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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2023 D-248/2023

27 janvier 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,331 mots·~17 min·3

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 16 décembre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-248/2023

Arrêt d u 2 7 janvier 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Solenne Girard, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (…).

D-248/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2022, le mandat de représentation qu’il a signé, le 26 septembre 2022, en faveur des juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal de l’audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du 9 décembre 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du même jour, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 15 décembre 2022 sur le projet de décision du SEM de la veille (art. 20c let. e et f OA 1), la décision du SEM du 16 décembre 2022, notifiée le même jour, le recours du 16 janvier 2023 et les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 17 janvier 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-248/2023 Page 3 qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a pour l’essentiel déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie hazara et avoir vécu auprès de sa famille dans le village de B._______ (district de C._______, province de D._______),

D-248/2023 Page 4 que son père aurait été employé au sein de la E._______, partageant son temps entre Hérat et son village, qu’il aurait également été engagé en tant que commandant « pendant les guerres civiles, sous les gouvernements précédents », dans la résistance locale contre les talibans, qu’environ un mois avant la chute du gouvernement afghan et la prise de pouvoir des talibans, après avoir été condamné à une peine d’emprisonnement en raison d’activités au sein de la E._______, il aurait été incarcéré, puis libéré une semaine plus tard en raison de problèmes de santé, que craignant pour sa vie, il serait parti à Hérat après l’arrivée au pouvoir des talibans, que ceux-ci, à la recherche d’indices sur les résistants, auraient procédé à la fouille de l’ensemble des résidences de B._______, qu’environ un mois après son départ du domicile familial, le père de l’intéressé aurait informé les membres de sa famille qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre par les talibans en raison de son emprisonnement et de sa participation à la lutte contre ceux-ci, ayant notamment distribué des armes, qu’il les aurait avertis que les talibans risquaient de s’en prendre à eux, que craignant de subir de sérieux préjudices en raison des activités de son père de la part des talibans, mais également en raison de son ethnie hazara, l’intéressé, sur demande de sa mère, aurait décidé de rejoindre son père à Hérat, qu’en chemin, à Kaboul, il aurait rencontré des compatriotes désireux de se rendre en Iran et les aurait accompagnés dans cet Etat avec l’accord de son père, quittant ainsi l’Afghanistan 30 à 40 jours après l’arrivée au pouvoir des talibans, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a déposé une copie de sa « tazkira » (carte d’identité afghane), des documents concernant les activités de son père, une copie d’une lettre de menaces des talibans à l’encontre de son père, la copie d’un document manuscrit décrit comme un jugement condamnant son père à (…) ans d’emprisonnement, des documents

D-248/2023 Page 5 concernant les activités d’un frère et d’une sœur ainsi que des photographies, que dans sa décision du 16 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, qu’il a estimé que l’intéressé n’avait pas de crainte légitimement fondée de subir des représailles de la part des talibans en raison des activités de son père au sein de l’ancien gouvernement et de la participation de celui-là aux forces de résistance locales, qu’il a notamment relevé que ses craintes ne reposaient que sur des hypothèses, qu’il a noté que les moyens de preuve produits n’avaient aucune valeur probante, dans la mesure où il s’agissait de copies à l’origine inconnue, qu’il a ajouté que la lettre de menaces (moyen de preuve no 3 du dossier du SEM) et le jugement de condamnation (moyen de preuve no 17 dudit dossier) étaient des lettres manuscrite aisément falsifiables, qu’il a précisé que ces documents, même s’il fallait admettre qu’ils concernaient le père de l’intéressé, respectivement, s’agissant d’autres documents, la sœur de celui-ci active dans le domaine du (…) et du (…), ne suffisaient pas à renverser les conclusions qui précédaient, qu’enfin, il a nié un risque de persécution collective des personnes appartenant à l’ethnie hazara en Afghanistan, que dans son recours du 16 janvier 2023, l’intéressé, outre des griefs d’ordre formel, a soutenu qu’en raison des activités de son père, tant militaires qu’au sein du gouvernement, mais également en raison d’autres activités d’un frère et d’une sœur, il était exposé à une persécution déterminante en matière d’asile, que se fondant sur des rapports d’organisations et entités actives en matière d’asile, il a allégué que les personnes ayant entretenu des liens avec l’ancien gouvernement, à l’instar de son père, étaient ciblées et régulièrement menacées par les talibans, considérées comme des collaborateurs de l’ancien régime,

D-248/2023 Page 6 qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’il convient d’examiner les griefs d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, violant ainsi également son droit d’être entendu, qu’il a en effet reproché au SEM de ne pas avoir examiné de manière appropriée les 28 moyens de preuve déposés, se limitant à déclarer que ceux-ci n’avaient aucune valeur probante dans la mesure où ils avaient été produits sous forme de copies dont la provenance était inconnue, de ne pas l’avoir confronté et interrogé au sujet de ces moyens de preuve et de ne pas avoir instruit suffisamment sur les membres de sa famille, qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ibidem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de

D-248/2023 Page 7 manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, contrairement à ce que le recourant soutient, le SEM n’a pas écarté les moyens de preuve, en particulier la lettre de menaces (moyen de preuve no 3) et le jugement de condamnation (moyen de preuve no 17) au seul motif qu’ils avaient été produits sous forme de copies à l’origine inconnue, mais également parce qu’il a estimé qu’ils n’étaient pas déterminants en matière d’asile, qu’en effet, il a notamment relevé que ces deux documents, même s’il fallait admettre qu’ils concernaient le père de l’intéressé, ne suffisaient pas à renverser ses conclusions selon lesquelles celui-ci n’avait pas de crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour en Afghanistan, qu’il a donc procédé à une appréciation des moyens de preuve produits, qu’aucune violation de la maxime inquisitoire ne peut être retenu à ce stade, n’étant pas décisif le fait que le recourant conteste cette appréciation, que cela étant, par courrier du 8 décembre 2022 (cf. notamment le recours, p. 4), le recourant a déposé 28 moyens de preuve ainsi qu’un bref descriptif de ceux-ci, que lors de l’audition sur les motifs du 9 décembre 2022, il a répondu avoir pu mentionner tous ses motifs d’asile (cf. en particulier les questions 16 s.), qu’à la relecture du procès-verbal de cette audition (cf. p. 7), il a confirmé que celui-ci était complet et qu’il correspondait à ses déclarations, que la représentante juridique du recourant n’a du reste nullement remis en question cette audition, ayant confirmé par sa signature à l’issue de celle-ci ne plus avoir de questions supplémentaires (cf. p. 7), que le SEM n’avait donc pas à poser des questions complémentaires au recourant concernant ces moyens de preuve ou un autre sujet, étant précisé que le recourant n’a jamais allégué, lors de ses auditions, avoir une crainte fondée de persécution en raison d’agissements de ses frère et sœur,

D-248/2023 Page 8 que dans le cadre de son recours, le recourant n’a nullement allégué de faits déterminants, ressortant ou non des moyens de preuve, qui n’auraient pas été mentionnés dans le courrier précité ou lors de cette audition, que le recourant ne saurait donc se prévaloir à bon escient de la brièveté de l’audition du 9 décembre 2022, que le SEM a donc correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, qu’il n’avait en conséquence pas à traiter la demande d’asile du recourant en procédure étendue (cf. le recours, p. 7, par. 2), que pour les mêmes raisons, il n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (cf. le recours, p. 7 in fine), que dans ces conditions, le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant et a procédé à un établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, que les griefs d’ordre formels doivent ainsi être rejetés, que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan, qu’à l’instar de ce qu’a retenu l’autorité intimée, le recourant n’a jamais été personnellement inquiété par les talibans, que peu de temps après leur arrivée au pouvoir, ceux-ci ont procédé à la fouille de toutes les résidences du village de B._______, le recourant et les membres de sa famille présents à ce moment-là étant ensuite laissés libres de leur mouvement, que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile,

D-248/2023 Page 9 qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a relevé que rien n’indiquait non plus que les activités prétendument hostiles au mouvement taliban exercées par son père avaient eu de quelconques répercussions sur les membres de la famille, qu’il ne fait pourtant aucun doute que si les talibans étaient effectivement à la recherche de son père et avaient menacé de s’en prendre aux membres de la famille, selon la brève traduction de la copie de la lettre de menaces au dossier (cf. moyen de preuve no 3), ceux-là s’en seraient pris à eux, qu’ayant les moyens de prendre contact avec sa mère et sa famille (cf. le procès-verbal de l’audition du 9 décembre 2022, spécialement ch. 1.16.04), le recourant n’a toutefois pas allégué – ni a fortiori n’a rendu vraisemblables – des faits précis et concrets, susceptibles d’être décisifs pour l’issue de la cause, étant donné l’absence d’une quelconque précision de sa part sur le vécu des membres de sa famille restés à B._______ (cf. le procès-verbal du 9 décembre 2022, ch. 1.16.04 et 3.01 : sa mère, un frère et une sœur ; cf. également le procès-verbal de l’audition du 9 décembre 2022, question 10), qu’il ne saurait dès lors pas être retenu que le recourant est aujourd’hui ciblé par les talibans en raison des activités passées de son père, que pour les raisons qui précèdent, ni la lettre de menaces et le jugement de condamnation remis en copies, ni les autres moyens de preuve, ne sauraient attester de persécutions déterminantes en matière d’asile à l’encontre du recourant, qu’au demeurant, dite lettre de menaces ayant prétendument été émise le (…)1443 (selon le calendrier islamique ; […] 2021 selon le calendrier grégorien), le recourant ne saurait s’en prévaloir comme motif principal de sa fuite d’Afghanistan, dans la mesure où il dit avoir quitté son pays avant cette date (cf. en particulier le procès-verbal du 9 décembre 2022, ch. 5.01 et 5.02), qu’aucune raison objective ne laisse à penser que les talibans pourraient s’en prendre, en raison de la condamnation de son père du (…)1400 (selon le calendrier afghan ; […] 2021 selon le calendrier grégorien) émanant de l’ancien gouvernement afghan, au recourant ou aux autres membres de la famille,

D-248/2023 Page 10 que les sources citées dans le recours sont d’ordre général et ne permettent pas en tant que telles de démontrer la collaboration du père du recourant avec l’ancien régime, ni surtout les prétendus risques de persécution réfléchie pour les membres de la famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard à la minorité du recourant au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont sans objet,

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D-248/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-248/2023 — Bundesverwaltungsgericht 27.01.2023 D-248/2023 — Swissrulings