Cour IV D-2426/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 0 avril 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par le Centre Social Protestant (CSP), (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 mars 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2426/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 13 août 2009, le procès-verbal d'audition du 19 août 2009, dont il ressort que la requérante a déposé une demande d'asile en France le (...) [recte : (...)], fait qu'elle a reconnu, sa prise de position lors de l'audition précitée, où elle a été en tendue sur la compétence présumée de la France pour l'examen de sa demande d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État, l'accord des autorités françaises du (...) à la demande de réadmission de l'intéressée sur leur territoire présentée par l'ODM le 8 décembre 2009, la décision du 19 mars 2010, notifiée le 6 avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 12 avril 2010, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la non-application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II) et, subsidiairement, au constat de la violation de son droit d'être entendu et au renvoi de la cause à l'ODM ; sa demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, ainsi que d'assistance judiciaire partielle, la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 13 avril 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi, Page 2
D-2426/2010 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés dans le règlement Dublin II (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; Page 3
D-2426/2010 cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement), qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise en charge de la recourante, que cette requête a été acceptée par la France en date du (...), sur le fondement de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre), que cela étant, l'intéressée a notamment déclaré, lors de l'audition du 19 août 2009, dans un premier temps, avoir vécu à Kinshasa depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à son départ pour la Suisse le (...) août 2009, qu'informée, lors de cette audition, qu'il ressortait des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qu'elle avait en réalité déposé une demande d'asile en France le (...) [recte : (...)], l'intéressée a reconnu ce fait, qu'elle a ajouté être retournée en République démocratique du Congo (RDC) après le rejet de sa demande d'asile par les autorités françaises, qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, étant à cet égard relevée l'inconsistance du récit du voyage vers la RDC, puis de celui vers la Suisse, qu'en conséquence, aucun élément au dossier ne milite en faveur d'une interruption de son séjour en France depuis (...) (à tout le moins) jusqu'à l'entrée en Suisse de l'intéressée en août 2009, Page 4
D-2426/2010 que par contre, en s'appuyant sur les pièces figurant au dossier, la re courante a démontré, à juste titre, que l'ODM aurait dû mentionner cette allégation dans sa décision ; que cette constatation ne change néanmoins rien au sort du litige, puisque, même si l'on admet une violation du droit d'être entendu de la recourante, celle-ci a de toute manière été guérie ; qu'en effet, le Tribunal jouit d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui de l'office fédéral et les allégations de la recourante ne sont manifestement pas crédibles, de sorte qu'un renvoi à l'autorité précédente ou un échange d'écritures n'aurait pas de sens et n'allongerait qu'inutilement la procédure (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3592/2009 du 11 juin 2009, consid. 5.5), qu'en outre, il ressort du dossier que l'acceptation de la France du (...) de reprise en charge de l'intéressée (pièce A16/1) a été communiquée à la recourante et qu'elle a donc eu connaissance – contrairement à ce qu'elle prétend – de la disposition légale appliquée, d'autant plus qu'elle est représentée par un mandataire qui a une expérience certaine dans le domaine de l'asile et que la situation est claire (demande d'asile déposée en France) ; que le fait que la demande de reprise en charge adressée par les autorités helvétiques aux autorités françaises (pièce A12/5) n'ait pas été transmise à la recourante n'entraîne aucun préjudice, ce document n'apparaissant pas important pour la sauvegarde de ses droits ; que partant, son droit d'être entendu n'a pas été violé, qu'il ressort de ce qui précède que la France est sans conteste l'État compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge la requérante, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement, que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décem- Page 5
D-2426/2010 bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses obligations internationales en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi de la recourante en France s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, si tant est que cette question doive être tranchée dans l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la recourante, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), la France ayant accepté de reprendre en charge la recourante en vertu du règlement Dublin II, qu'en regard de ce qui précède, et du fait que la recourante est renvoyée en France et non en RDC, la décision attaquée est suffisamment motivée, que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6
D-2426/2010 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être aussi rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
D-2426/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à (...), [canton] B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sophie Berset Expédition : Page 8