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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2012 D-2415/2010

24 avril 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,587 mots·~8 min·3

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 11 mars 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2415/2010

Arrêt d u 2 4 avril 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, né le […], Guinée, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N […].

D-2415/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 juillet 2009, les procès-verbaux des auditions des 3 août 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement [CEP] de Vallorbe) et 13 octobre 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'autorité tutélaire de […] du […], selon laquelle C._______ a été nommé en qualité de tuteur du recourant, la décision de l'ODM du 11 mars 2010, le recours interjeté contre cette décision le 12 avril 2010, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 21 avril 2010, par laquelle le juge instructeur a admis cette requête, la détermination de l'ODM du 23 avril 2010, proposant le rejet du recours, laquelle a été transmise au recourant pour information,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

D-2415/2010 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste exclusivement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi ; que le Tribunal limitera donc son examen à ce point, que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées ; que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D-4243/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.1 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 256 ss et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 11 mars 2010, s'est contenté de relever qu'il existe en Guinée plusieurs institutions pour mineurs - dont "Sabou Guinée" et "SOS Mineurs" à Conakry, ainsi qu'un autre centre à Labé, ville dans laquelle l'intéressé a toujours vécu - et de faire une description des services offerts par celles-ci, qu'il n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction permettant de vérifier que le recourant pourrait - en cas de retour - effectivement être pris en charge par les institutions précitées,

D-2415/2010 Page 4 qu'en outre, il n'a entrepris aucune recherche visant à déterminer si l'intéressé pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'un soutien de leur part, dès lors que celui-ci a allégué avoir toujours vécu chez sa grand-mère maternelle, dont il ne sait pas l'adresse exacte, et ne pas connaître ses parents, pas plus que son oncle maternel ou sa famille paternelle (cf. pv audition CEP p. 2 s. et pv audition fédérale p. 4), qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du recourant en Guinée est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), que, dans le cas particulier, des investigations complémentaires doivent être menées ; qu'en particulier, il s'agira de diligenter une enquête par l'intermédiaire de la représentation suisse en Guinée, afin de vérifier l'existence d'un encadrement adéquat en cas de retour du recourant dans son pays d'origine avant sa majorité, et de procéder éventuellement à une audition complémentaire de celui-ci, en présence de son tuteur, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),

D-2415/2010 Page 5 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, qu'il convient toutefois de tenir compte du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal, la qualité de mineur du recourant n'ayant pas été soulevée dans le mémoire de recours, qu'en conséquence, en l'absence de note de frais, l'indemnité due au recourant à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 300 francs, (dispositif page suivante)

D-2415/2010 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 11 mars 2010 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

D-2415/2010 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2012 D-2415/2010 — Swissrulings