Cour IV D-2410/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 avril 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Albanie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2410/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 13 mars 2008, le document intitulé "Urdhër për të dorëzuar dokumente udhëtimi ose identiteti" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi que le permis de conduire et la lettre de licenciement produits au cours de celles-ci, le courrier réceptionné le E._______ par l'ODM, contenant des photocopies partielles du passeport de l'intéressé, d'une carte de presse internationale, d'un badge et d'une attestation avec sa traduction, la décision de l'ODM du 9 avril 2008, le recours de l'intéressé du 14 avril 2008 et le passeport produit en annexe, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-2410/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il n'avait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités albanaises ; qu'il serait aussi bien artiste, compositeur de musique, chanteur que journaliste ; qu'il exercerait cette dernière profession depuis F._______ au sein de G._______ ; que le H._______, il aurait présenté à sa hiérarchie un projet d'émission sur la suppression de la vendetta, lequel aurait été approuvé ; que l'annonce publicitaire de cette prochaine émission aurait été diffusée pendant cinq jours, sans mention du nom des familles contactées, mais avec celle des villages concernés, et avec ou sans indication de l'identité de l'intéressé ; que le I._______, ce dernier aurait été averti que des membres de familles victimes de vendetta s'étaient présentés dans les locaux de la télévision, à sa recherche, et qu'ils avaient proféré des menaces de mort contre lui ; qu'à partir de cette date, il ne serait plus retourné travailler ; que quelques jours plus tard, les mêmes personnes auraient exigé du directeur de la télévision que l'émission ne soit pas réalisée et que l'intéressé ne puisse pas continuer son activité, sous peine de faire exploser le bâtiment de la société ; que l'intéressé n'aurait pas porté plainte auprès de la police, dans la mesure où son employeur s'en serait chargé, ou par crainte d'aggraver sa situation, sans savoir si son employeur avait entrepris certaines démarches ; qu'il aurait quitté son pays le J._______ et serait venu légalement en Suisse, sur invitation du responsable d'un établissement public dans lequel il aurait dirigé des soirées musicales pendant deux mois ; qu'à son retour en Albanie, alors qu'il espérait que la situation s'était améliorée, il aurait constaté que rien n'avait changé ; que le Page 3
D-2410/2008 K._______, il aurait reçu une lettre de licenciement dans laquelle il lui était conseillé de prendre ses précautions et, cas échéant, de s'expatrier temporairement ; que, suivant ces recommandations, et par crainte pour sa vie, il serait reparti le L._______, par voie terrestre, à destination de la Suisse, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie, les motifs allégués ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, et qu'il était difficile d'accorder une valeur probante à la lettre de licenciement produite, son contenu ne correspondant pas à celui d'un document formel en la matière ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il estime par ailleurs que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent également nécessaires ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond de sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), Page 4
D-2410/2008 que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que son permis de conduire ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière ; qu'il en va de même des pièces reçues le E._______ par l'ODM, hors du délai précité, de surcroît sous forme de photocopies uniquement, procédé qui n'exclut pas toute forme de manipulation, que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), que la production de l'original du passeport au stade du recours, soit au-delà du délai prévu pour ce faire, ne modifie pas cette appréciation ; que selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), Page 5
D-2410/2008 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer, que tel est le cas en particulier de celles relatives à l'annonce publicitaire de la prochaine diffusion de son émission ; qu'ainsi, l'identité des personnes à la base de ce projet d'émission n'aurait pas été divulguée, tandis que celle de l'intéressé, au contraire, l'aurait été ; que, de même, seuls les villages concernés par cette émission auraient été indiqués, sans communication du nom des familles contactées ou, au contraire, avec la mention du nom de celles-ci, selon la lettre de licenciement que l'intéressé a produite pour étayer ses dires ; qu'en outre, avant l'intervention de membres de familles victimes de vendetta, cette annonce publicitaire aurait été diffusée pendant cinq jours selon l'intéressé, ou seulement durant trois jours selon la lettre de licenciement précitée, censée pourtant accroître la véracité des propos tenus par celui-ci, que tel est le cas également de celles relatives à la poursuite des menaces de mort contre l'intéressé, compte tenu du fait que son projet d'émission avait été abandonné, qu'il n'était pas retourné sur le lieu de son travail et qu'il avait été licencié par son employeur ; que les revendications des personnes le menaçant étaient ainsi entièrement satisfaites, que par ailleurs, n'est pas vraisemblable le fait que l'intéressé prétende en premier lieu que son employeur a entrepris des démarches auprès de la police, compte tenu des menaces proférées contre lui et contre la société de télévision même, pour affirmer par la suite qu'il ne s'est pas renseigné à ce sujet parce qu'il est personnellement en danger ; qu'un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'encourir de sérieux préjudices, Page 6
D-2410/2008 que n'est pas non plus vraisemblable le fait que l'intéressé, qui se sait menacé de mort dans son pays depuis M._______ et qui connaît la mentalité et le caractère tenace des personnes à l'origine de ces menaces, vienne en Suisse au début O._______ pour y exercer une activité lucrative, sans se préoccuper de solliciter la protection des autorités suisses pour des raisons (espoirs d'amélioration de la situation) vaines au vu de ce qui vient d'être relevé s'agissant des personnes qui lui en voudraient, et qu'il retourne de son plein gré dans son pays ; que là encore, pareil comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait réellement pour sa sécurité et, surtout, pour sa vie ; que celle-ci, de toute évidence, et à supposer qu'elle ne puisse obtenir protection de la part des autorités de son pays d'origine, ne retournerait pas dans ce dernier et solliciterait au contraire, le plus rapidement possible, l'aide et la protection de celui qu'elle a pu rejoindre, que la lettre de licenciement produite, eu égard à son contenu, à sa forme et aux considérants qui précèdent, ne revêt aucune valeur probante, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), Page 7
D-2410/2008 qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Albanie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 avril 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 8
D-2410/2008 que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé disposant d'un passeport lui permettant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, cas échéant, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-2410/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de P._______, ad dossier N._______ (par télécopie préalable et par courrier interne ; annexe : un passeport n° Q._______) - à la police des étrangers du canton R._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10