Cour IV D-2397/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 9 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 31 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-2397/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 novembre 2009, les investigations entreprises par l'ODM sur la base des empreintes du recourant (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile à Rome (Italie), le 18 juillet 2007, le procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2009, lors de laquelle le recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, l'absence de réponse des autorités italiennes à la requête présentée par l'ODM, le 21 décembre 2009, en vue de l'admission du recourant, la décision du 31 mars 2010, notifiée le 6 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, observant que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure, le recours du 12 avril 2010, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 13 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2
D-2397/2010 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès Page 3
D-2397/2010 duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de données Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, la demande d'asile déposée le 18 juillet 2007 à Rome a été rejetée par les autorités italiennes, à une date indéterminée, que, sur la base de ces informations, l'ODM, faisant application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, a adressé, le 21 décembre 2009, une demande de reprise en charge à l'Italie, que, cet Etat n'ayant pas répondu à cette requête, il l'a avisé, par courriel du 18 janvier 2010, qu'il le considérait comme responsable pour l'examen de la demande d'asile du recourant et l'a prié de lui communiquer les modalités pratiques du transfert, Page 4
D-2397/2010 que, selon ses déclarations, le recourant, muni de son passeport et d'un laissez-passer, aurait quitté l'Italie pour retourner en Guinée après avoir appris la mort du président Conté, le 23 décembre 2008; qu'il aurait été arrêté, le 28 septembre 2009, et emprisonné au camp Alpha Yaya; que, le 10 octobre 2009, il se serait évadé grâce au soutien de son oncle et la complicité d'un gardien; qu'il se serait rendu en voiture au Sénégal, pays où il aurait embarqué, porteur d'un badge qui lui aurait été remis par un homme blanc à qui il aurait été présenté, sur un navire en direction de l'Europe; qu'après avoir débarqué dans un pays inconnu, il aurait voyagé en train jusqu'en Suisse; qu'ayant séjourné plus de trois mois hors du territoire des Etats membres, il en a conclu (cf. recours, ch. 11 à 21, p. 2 s.) que la Suisse était seule compétente pour traiter sa demande d'asile, en application de l'art. 16 par. 3 du règlement Dublin, et que l'ODM aurait par conséquent dû entrer en matière sa demande, qu'en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir en justice de la violation de cette disposition règlementaire peut demeurer indécise (caractère "self-executing"), que ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois pour séjourner en Guinée, ne reposent en effet pas sur des éléments de preuve matériels ni ne sont suffisamment circonstanciées et vérifiables (cf. l'art. 4 phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]), qu'elles reposent exclusivement sur des faits notoires (la manifestation du 28 septembre 2009 réprimée par les autorités guinéennes) dont la seule invocation n'est pas propre à démontrer le retour du recourant en Guinée, qu'en outre, elles ne sont pas crédibles, qu'il n'est en effet pas vraisemblable, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, que le recourant non seulement ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans documents d'identité, muni exclusivement d'un badge qui lui aurait été remis à son embarquement au Sénégal, mais encore qu'il ignore l'Etat dans lequel il aurait prétendument débarqué et pris le train pour se rendre en Suisse, Page 5
D-2397/2010 qu'au vu de la sévérité des contrôles à la frontière, le recourant n'aurait pu y échapper et, en l'absence d'un passeport, seul document officiel autorisant l'entrée sur le territoire des Etats membres depuis les pays africains, il aurait été identifié à l'aide de ses empreintes digitales, identification qui aurait été inscrite dans le fichier Eurodac, qu'il est donc probable que le recourant n'a jamais quitté le territoire italien, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait se prévaloir d'un séjour d'une durée supérieure à trois mois dans son pays d'origine pour contester la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, qu'à l'appui de son recours, le recourant a fait valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle qui l'a amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter sa demande d'asile, qu'il a en outre soutenu qu'il n'avait pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier, le formulaire de demande de réadmission adressé, le 21 décembre 2009, par l'ODM aux autorités italiennes ne lui ayant pas été fourni, qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'il prétend, le formulaire précité (cf. pièce A11/5 du dossier de l'ODM) lui a été transmis par l'ODM, par courrier du 22 décembre 2009 (pièce A14/1 sous "annexes"), suite à sa requête du 10 décembre précédent, qu'il a donc eu connaissance, avant la décision du 31 mars 2010 dont est recours, de la disposition du règlement Dublin – en l'occurrence l'art. 16 par. 1 let. e – justifiant, selon cette autorité, la compétence de l'Italie, que, dans sa décision dont est recours, l'ODM a par ailleurs clairement mentionné l'existence en Italie d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en Suisse de l'intéressé, ce que ce dernier savait déjà pour en avoir été informé lors de l'audition du 18 novembre 2009, au cours de laquelle l'occasion lui a été donnée de se prononcer sur son transfert en Italie, que le recourant était donc en mesure de comprendre, d'abord, que l'Italie était l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile, Page 6
D-2397/2010 ensuite, qu'il s'agissait non pas d'une prise en charge, mais d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin, cette disposition renvoyant à l'art. 20 dudit règlement – disposition par ailleurs citée par l'ODM dans sa décision – en ce qui concerne les hypothèses de reprise en charge, et non à l'art. 19 par. 3 et 4, comme également indiqué, mais à tort, par l'ODM dans sa décision, qu'en outre, cet office n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant, selon lui, l'Italie comme responsable (cf. art. 5 par. 2 et art. 10 par. 1 [franchissement irrégulier de la frontière italienne par l'intéressé depuis moins de douze mois au moment où il a présenté sa demande d'asile auprès de l'Italie] ou art. 13 du règlement Dublin [Italie comme premier Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée par l'intéressé]), qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue même pas une condition de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 let. a du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce règlement), que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour permettre à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon escient, que, partant, le grief tiré d'un violation du droit d'être entendu est rejeté, que, dans son recours (ch. 24 à 33, p. 4 s.), l'intéressé a également fait valoir qu'en Italie, il avait été livré à lui-même et contraint de séjourner dans la rue, et qu'il avait été confronté à plusieurs scènes de violences raciales; que son transfert en Italie lui vaudrait d'être de nouveau exposé à la clochardisation, puisqu'il n'aurait pas accès à l'aide sociale ni aux soins médicaux, et exposé à la violence, que son transfert dans cet Etat violerait ainsi les art. 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et serait donc illicite, respectivement inexigible, Page 7
D-2397/2010 qu'il a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision sur ces points, respectivement de n'avoir pas procédé à d'autres mesures d'instruction s'agissant des conditions de prise en charge des requérants d'asile en Italie, que ces griefs, à les supposer recevables, ne résistent toutefois pas à l'examen et doivent aussi être rejetés, qu'en effet, les conditions d'existence de Mamadou Bailo Sow en Italie ne correspondent pas à la description qu'il en a donnée dans son recours, qu'en effet, selon ses déclarations verbalisées du 18 novembre 2009, le prénommé avait été pris pris en charge par Caritas, qui lui avait fourni le gîte et le couvert, qu'il avait par ailleurs pu mettre de l'argent de côté grâce au revenu de son activité lucrative (cf. le pv de l'audition du 18 novembre 2009, question 3, p. 2 i.f.), qu'en outre, il n'a aucunement démontré ni même allégué qu'il avait été personnellement victime de violences racistes, que, le cas échéant, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités italiennes pour faire valoir ses droits, que, dans ces conditions et eu égard aussi à la situation personnelle du recourant (cf. infra), l'ODM n'avait pas à motiver spécialement sa décision, s'agissant des conditions d'existence difficiles régnant en Italie pour les requérants d'asile, ni en conséquence à procéder à d'autres mesures d'instruction, que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, Page 8
D-2397/2010 que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) l'exécution du renvoi du recourant en Italie, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qui est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, que, le cas échéant, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ne pourrait obtenir, en Italie, les soins adéquats si son état de santé venait à se détériorer, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoie l'art. 16 par. 1 let. c à e du règlement Dublin, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, Page 9
D-2397/2010 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10
D-2397/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 11