Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.05.2020 D-2361/2018

11 mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,975 mots·~25 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2361/2018

Arrêt d u 11 m a i 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Yanick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, né le (…), Géorgie, représentés par Me Nicole Michel, avocate, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2018.

D-2361/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son fils B._______, le 29 décembre 2017, les procès-verbaux des auditions des intéressés du 18 janvier 2018, les rapports médicaux produits sur demande du SEM, datés des 28 février et 6 mars 2018, la décision du 21 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 23 avril 2018, contre cette décision, assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de l’avance de frais, par lequel les intéressés ont conclu à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi, les pièces jointes au recours, à savoir notamment une attestation de suivi médical du 18 avril 2018 concernant l’enfant B._______, ainsi que des photographies montrant la recourante avec des blessures au visage, la décision incidente du 1er mai 2018, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et, constatant le caractère succinct des documents médicaux des 28 février et 6 mars 2018, a fixé un délai aux recourants pour produire des rapports médicaux détaillés et complets concernant leur état de santé, le courrier des intéressés du 14 mai 2018, et le rapport médical du 4 mai 2018 joint, la documentation médicale produite ultérieurement, à savoir deux rapports médicaux, datés des 9 et 30 mai 2018, concernant A._______, et deux autres rapports, datés des 14 et 16 mai 2018, concernant l’enfant B._______,

D-2361/2018 Page 3 et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, anc. art. 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir quitté la Géorgie en raison de problèmes familiaux, qu’ainsi, en 2001, A._______ se serait installée à Poti, où elle aurait entretenu une relation amoureuse avec un certain C._______,

D-2361/2018 Page 4 qu’en 2002, elle serait tombée enceinte des œuvres de celui-ci et aurait donné naissance à l’enfant B._______ en 2003, qu’après le départ de son compagnon aux Etats-Unis, elle serait partie s’installer avec son fils à Tbilissi, où elle aurait été confrontée à des conditions de vie difficiles, contrainte de subvenir seule aux besoins du ménage, qu’en 2012, s’étant réconciliée avec son compagnon revenu entre-temps au pays, elle l’aurait épousé civilement, désireuse d’offrir à son fils un avenir meilleur, qu’elle serait alors partie vivre à Poti avec son enfant et son mari, dans un logement appartenant à ce dernier, qu’après quelques semaines de vie commune, son mari serait retourné aux Etats-Unis, où il bénéficiait d’une Green Card, qu’entre 2013 et 2014, lors de chaque retour de son époux à la maison, elle aurait été victime, avec son enfant, de violences domestiques, qu’un soir, en octobre 2014, elle aurait été violemment battue lors d’une dispute - ce qui lui aurait provoqué une fausse-couche alors qu’elle était enceinte de deux mois - tandis que son fils aurait été étranglé jusqu’à en perdre connaissance, qu’elle n’aurait pas osé faire appel à la police afin de dénoncer les actes de violence de son époux, craignant de subir des représailles de la part de celui-ci, qu’une semaine plus tard, le 30 octobre 2014, son mari se serait à nouveau expatrié vers les Etats-Unis, qu’elle n’aurait plus eu le moindre contact direct avec celui-ci depuis lors, que sitôt après le départ de son mari, sa belle-mère et son beau-frère, vivant tous deux à Poti, auraient commencé à la menacer et à la harceler, se rendant régulièrement à son domicile pour lui demander de quitter le logement qu’elle occupait avec son fils, qu’en avril 2017, son beau-frère s’en serait pris directement à l’enfant B._______, tentant de le renverser volontairement avec une voiture,

D-2361/2018 Page 5 que depuis cet incident, son fils n’aurait plus voulu sortir de la maison ni se rendre à l’école, qu’elle n’aurait pas fait appel aux autorités pour dénoncer les agissements de sa belle-famille, celle-ci étant très influente, qu’en février 2017, elle aurait déposé formellement une demande en divorce, et obtenu, par jugement du 6 décembre 2017, la garde exclusive de l’enfant B._______, que, le 26 décembre 2017, elle aurait embarqué à bord d’un avion à destination de la Grèce, puis de la Suisse, où elle serait entrée, clandestinement, le même jour, en compagnie de son fils, que, pour sa part, B._______ a confirmé les déclarations de sa mère, indiquant en particulier qu’en août 2014, il avait été étranglé par son père jusqu’à en perdre connaissance, qu’il ignorait pourquoi sa mère n’avait pas déposé plainte, que, le 17 avril 2017, jour de son anniversaire, alors qu’il se trouvait en compagnie de camarades dans la rue, il aurait failli être renversé par une voiture conduite par son oncle paternel, lequel faisait constamment pression sur sa mère afin de récupérer le logement familial, que cet incident n’aurait pas non plus été dénoncé à la police, que, dans sa décision, le SEM a constaté que les motifs exposés n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’ils concernaient des mesures infligées par des tiers, contre lesquelles l’Etat géorgien aurait été à même d’offrir une protection adéquate, si celle-ci avait été requise par les intéressés, qu’en tout état de cause, ceux-ci disposaient, selon le SEM, de la possibilité de s’établir dans une autre partie du pays pour se soustraire aux comportements allégués, qu’enfin, l’autorité inférieure a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dès lors notamment que les intéressés, qui souffraient de troubles psychologiques, pouvaient trouver en Géorgie un encadrement médical adéquat afin d’être soignés sur place, et demander également une aide au retour,

D-2361/2018 Page 6 qu’au stade du recours, les intéressés ont fait valoir l’absence d’une protection efficace de la part des autorités géorgiennes, lesquelles considèrent la violence conjugale comme un problème privé, et contesté la possibilité pour eux de transférer leur domicile ailleurs en Géorgie, qu’en outre, ils ont argué que l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, la recourante ayant été prise en charge à l’hôpital psychiatrique de Malévoz, le 4 avril 2018, pour une durée indéterminée, et l’enfant B._______ ayant été placé dans un foyer pour mineur non accompagné à Sion, qu’en l’occurrence, la recourante a fait valoir qu’elle avait subi des violences conjugales durant les périodes de vie commune partagées avec son mari en Géorgie, lequel s’en était notamment pris à elle et à son enfant lors d’une violente dispute survenue au domicile familial en octobre 2014, que, cependant, si l’on s’en tient à ses déclarations, elle n’aurait plus eu le moindre contact direct avec son époux depuis le 30 octobre 2014, date à laquelle celui-ci serait reparti aux Etats-Unis sans plus revenir en Géorgie, que l’enfant B._______ n’aurait plus non plus côtoyé son père depuis lors, ayant uniquement entendu celui-ci par téléphone en décembre 2016 pour les vœux de fin d’année, que les dernières violences infligées à la recourante et à son enfant dans ce contexte remonteraient ainsi à octobre 2014, que, par conséquent, une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices que la recourante et son fils allèguent avoir subis jusqu’en octobre 2014 et leur départ de Géorgie en décembre 2017 doit leur être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées), qu’il s’ensuit que la qualité de réfugié ne saurait leur être reconnue sur la seule base des préjudices subis de la part de leur mari et père, que la recourante a encore allégué que sitôt après le départ de son époux aux Etats-Unis en octobre 2014, elle avait été l’objet de pressions et menaces constantes de la part de sa belle-mère et de son beau-frère, lesquels, déterminés à récupérer le logement qu’elle occupait et qui appartenait à leur proche, étaient allés jusqu’à attenter à la vie de l’enfant B._______ en avril 2017,

D-2361/2018 Page 7 que, comme constaté à bon droit par le SEM, et abstraction faite de leur vraisemblance, les mesures décrites dans ce contexte ne sont pas étatiques, mais imputables à des tiers, qu’une persécution infligée par des tiers peut être pertinente en matière d’asile si l’Etat n’est pas en mesure d’offrir une protection ou ne prend pas de mesures raisonnables pour empêcher la persécution, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), que la recourante a expressément déclaré avoir renoncé à s’adresser à la police afin de dénoncer les multiples pressions et menaces émanant de sa belle-famille entre 2014 et 2017, et la tentative de meurtre sur son fils B._______, que, selon elle, les autorités n’auraient pas été disposées à leur garantir une quelconque protection, d’une part, parce que sa belle-famille était très influente et que « personne n’allait l’arrêter » (cf. pv. d’audition du 18 janvier 2018 concernant A._______, p. 8), d’autre part, parce que dites autorités se montraient généralement réticentes à intervenir dans les conflits familiaux (cf. mémoire de recours, p. 3 et 4), que, cependant, aucun élément probant figurant au dossier ne permet de conclure que la police géorgienne aurait refusé d’accorder sa protection à la recourante et à son enfant pour les motifs allégués, respectivement qu’elle n’aurait pas été en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate, qu’ainsi, la recourante et son fils ont fui leur pays d’origine sans y chercher de protection, ni faire état de motifs justificatifs pertinents permettant d’expliquer l’absence de sollicitation des autorités, celles-ci ne leur ayant jamais refusé de l’aide, que tout laisse supposer que l’attitude de la belle-famille en question n’était pas menaçante au point de susciter une vraie crainte chez l’intéressée,

D-2361/2018 Page 8 qu’en d’autres termes, si celle-ci s’était véritablement sentie menacée de sérieux préjudices, elle n’aurait pas hésité à chercher du soutien auprès de la police, qu’en tout état de cause, les mesures invoquées n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi, la recourante et son fils n’ayant nullement été inquiétés en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques, mais uniquement parce qu’ils refusaient de quitter leur logement, dont ils n’étaient au demeurant pas propriétaires, qu’au vu de ce qui précède, la question de savoir s’ils disposaient d’une possibilité de transférer leur domicile ailleurs en Géorgie, dans le but de se soustraire aux problèmes allégués, ne se pose pas, que les photographies produites à l’appui du recours montrant la recourante avec des blessures au visage ne sont dès lors pas déterminantes, qu'il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les faits invoqués ne permettent pas d’admettre que l’Etat géorgien renoncerait à protéger la recourante et son enfant face à un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH résultant d’agissements de la famille de leur mari et père,

D-2361/2018 Page 9 que, comme indiqué précédemment, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait à penser que la belle-famille de la recourante aurait, par le passé, pu bénéficier d’une impunité en raison de son influence, qu’aucun élément du dossier ne permet non plus d’admettre que la recourante et son fils pourraient être menacés par leur mari (ou ex-mari, puisqu’une demande en divorce aurait été déposée en février 2017) et père en cas de retour, rien n’indiquant au demeurant que celui-ci vivrait actuellement en Géorgie, que, dans le cas contraire, il appartiendrait à la recourante de demander la protection des autorités géorgiennes, que n’ayant, jusqu’à présent, pas fait usage des voies de l’ordre juridique interne à cet Etat, elle n’a pas démontré qu’elle s’était adressée par le passé aux autorités géorgiennes, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’elle était menacée par le comportement violent de son époux et qu’elles avaient refusé de lui offrir une protection pour prévenir un risque de récidive, qu’aussi, il ne saurait être reproché à la Géorgie une quelconque violation passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, n° 33401/02, par. 130), que cela dit, la recourante et son fils ont tous deux fait valoir, documents médicaux à l’appui, qu’ils souffraient de troubles psychologiques ou psychiques qui faisaient obstacle à l’exécution de leur renvoi, que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la CourEDH considère certes que dans des « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des

D-2361/2018 Page 10 souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183), qu’en l’occurrence, les affections médicales dont souffre la recourante, telles que constatées notamment dans les rapports médicaux des 9 et 30 mai 2018 (cf. infra pour le diagnostic), n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH précité, par. 178), qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la recourante serait aujourd’hui davantage atteinte dans sa santé qu’elle ne l’était lors du dépôt desdits documents médicaux, et qu’elle serait soumise, actuellement, à une menace imminente pour sa vie et inapte à voyager, qu’elle pourra prétendre, dans son pays d’origine, à des soins médicaux essentiels permettant de traiter les troubles dont elle est atteinte (cf. développement ci-dessous), que, s’agissant de l’enfant B._______, il ne ressort pas non plus des rapports médicaux produits, datés notamment des 14 et 16 mai 2018, qu’il souffrait d’affections qui présentaient une gravité particulière et nécessitaient, à cette époque, des traitements conséquents (cf. infra pour le diagnostic), que rien n’indique non plus que l’état de santé de l’enfant se soit modifié depuis lors et qu’il ait notamment empiré, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud - d’où la recourante et son fils ne proviennent pas - ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à

D-2361/2018 Page 11 propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante et son enfant, pour des motifs qui leur sont propres, pourraient être mis concrètement en danger, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu’en l’occurrence, selon les rapports médicaux des 9 et 30 mai 2018, la recourante souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant un traitement médicamenteux à long terme ainsi qu’un suivi psychiatrique intégré, qu’après le rejet de sa demande d’asile, le 21 mars 2018, son état s’est certes péjoré au point qu’elle a dû être prise en charge à l’Hôpital de Malévoz, du 4 avril au 5 mai 2018, dans un contexte de recrudescence de symptômes dépressifs, avec une baisse de la thymie, des idéations

D-2361/2018 Page 12 suicidaires, d’importantes angoisses, des reviviscences et d’importants troubles du sommeil, que, cependant, après l’adaptation de la médication et une prise en charge multidisciplinaire avec des entretiens médico-infirmiers réguliers ainsi que des séances d’ergothérapie, les thérapeutes ont constaté une lente amélioration de la thymie et la résolution des troubles du sommeil, de sorte que la patiente a pu rentrer au foyer, le 4 mai 2018, suite à une évolution favorable de son état, que, malgré la présence d’idées noires et suicidaires, un état d’anxiété, un sentiment de culpabilité, un sommeil diminué avec des cauchemars et des reviviscences, et une fragilité psychique très importante nécessitant un suivi psychiatrique ainsi qu’un traitement médicamenteux à long terme, l’évolution clinique était légèrement favorable au niveau de la symptomatologie dépressive, selon le constat fait par les thérapeutes, dans leur rapport du 30 mai 2018, que la situation médicale de l’intéressée n’a certes pas été mise à jour depuis lors, que rien ne laisse penser cependant qu’elle se serait modifiée de manière significative et que l’état de santé actuel de la recourante aurait empiré, qu’ainsi, sans minimiser les affections dont souffre l’intéressée, il ne ressort pas des documents produits que celle-ci présente des affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière, qu’il en va de même de l’enfant B._______, dont les troubles décrits, étayés par les rapports médicaux des 14 et 16 mai 2018, ne sont pas non plus à ce point préoccupants ni susceptibles de mettre en danger sa vie en cas de retour en Géorgie, au sens de la jurisprudence précitée, qu’en effet, selon ces documents, cet enfant souffre de crises d’angoisses, avec difficulté à respirer, d’une sensation d’oppression thoracique, de troubles du sommeil, d’une perte de motivation, d’idées noires et de comportements auto-agressifs, ainsi que d’idées obsédantes avec des

D-2361/2018 Page 13 compulsions, ce qui a amené les thérapeutes à poser le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de manifestations d’un trouble obsessionnel compulsif (F42) associé, nécessitant un traitement psychothérapeutique, sans médication particulière, qu’en tout état de cause, la recourante et son fils pourront avoir accès, de retour dans leur pays et en cas de besoin, à des traitements de base et courants, l’enfant B._______ y ayant du reste déjà bénéficié d’un suivi psychologique depuis l’âge de onze ans, que le système de santé de la Géorgie a connu une importante restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7), qu’en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, https://www.sem. admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 20 avril 2020 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées), que, depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité, qu’en ce qui concerne les groupes vulnérables, tels que les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 et les références citées), qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants y est disponible, qu’il ressort de ce qui précède que la recourante et son enfant pourront poursuivre en Géorgie la thérapie psychologique entamée en Suisse,

D-2361/2018 Page 14 qu’il appartiendra cas échéant aux psychothérapeutes des intéressés de les préparer à la perspective d’un retour en Géorgie et de leur assurer un encadrement psychologique adéquat, qu’au surplus, l’intéressée pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que, finalement, la recourante est encore relativement jeune et bénéficie d’un niveau de formation supérieur et d’expériences professionnelles variées, puisqu’elle aurait étudié le journalisme de1993 à 1994, à Kutaïsi, puis le droit pendant un an à Poti, travaillé au sein de la police de Poti, comme employée administrative, jusqu’en 2003, puis exploité un four à pain pendant une année à Tbilissi, qu’en cas de besoin, elle pourrait également demander l’aide sociale, à laquelle elle aurait déjà eu accès en 2008 ou 2009 (cf. pv. d’audition du 18 janvier 2018, p. 4), qu’elle pourrait également s’adresser à des structures pour femmes seules, ayant bénéficié, par le passé, d’une prise en charge dans un foyer de l’Unicef à Tbilissi, qu’elle peut aussi demander le soutien de sa mère et de ses belles-sœurs vivant à Tbilissi, avec lesquelles elle serait toujours en contact (ibidem, p. 7 in fine), que pour rappel dans ce contexte, les autorités d'asile peuvent exiger, en matière d'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes concernées pour surmonter les difficultés de réintégration (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que, s’agissant de l’enfant B._______, il n’a pas atteint une durée de présence en Suisse permettant de retenir que sa réinstallation dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de sa vie, impliquerait pour lui un déracinement qui perturberait de manière disproportionnée son développement (cf. à cet égard ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante et de son fils était raisonnablement exigible,

D-2361/2018 Page 15 que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), la recourante et son enfant - qui avant leur départ se sont vu délivrer un passeport - étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours est rejeté également en ce qu’il conteste le prononcé de l’exécution du renvoi, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), par décision incidente du 1er mai 2018, il y a lieu de statuer sans frais,

(dispositif page suivante)

D-2361/2018 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-2361/2018 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2020 D-2361/2018 — Swissrulings