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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2016 D-2296/2016

26 avril 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,355 mots·~7 min·3

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 3 février 2016 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2296/2016

Arrêt d u 2 6 avril 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 3 février 2016 / N (…).

D-2296/2016 Page 2 Vu la demande d'asile depuis l'étranger déposée, le 9 août 2011, auprès de la représentation suisse à Colombo par A._______, les auditions de la prénommée, les 12 décembre 2011 et 5 décembre 2014, à l'Ambassade de Colombo, la décision du SEM, du 3 février 2016, notifiée le 10 mars 2016, refusant l'entrée en Suisse à l'intéressée et rejetant sa demande d'asile, le recours du 16 mars 2016 contre cette décision, introduit par A._______, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu est formulé de façon compréhensible, que A._______, qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), a déposé dit recours dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que,

D-2296/2016 Page 3 déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III; RO 2012 5359, 5363), que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumis à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.), que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.),

D-2296/2016 Page 4 que la décisions attaquée se fonde sur l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, qu'en l'espèce, A._______ allègue avoir été interrogée et intimidée à plusieurs reprises par les autorités sri-lankaises du fait du soutien que son feu mari aurait apporté aux LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"); que dans une lettre adressée à l'Ambassade le 24 août 2014, elle a aussi invoqué des menaces de la part d'inconnus, la venue d'un "van" blanc dans son quartier et des enquêtes menées par les autorités à son sujet, que rien au dossier ne permet d'admettre que la vie ou l'intégrité corporelle de la recourante est aujourd'hui exposée à une menace imminente pour l'un des motifs dont fait mention l'art. 3 al. 1 LAsi; que son mari étant décédé en 2009, on ne comprend en particulier pas pourquoi elle serait aujourd'hui inquiétée par les autorités sri-lankaises, elle-même n'étant pas soupçonnée de participer au mouvement LTTE, que, dans ce contexte, les menaces de la part d'inconnus, la venue d'un "van" blanc dans son quartier et les enquêtes menées par les autorités à son sujet sont des allégations qui, au surplus vagues et stéréotypées, n'apparaissent pas vraisemblables, que la recourante n'a pas non plus invoqué d'élément nouveau ni déposé de moyen de preuve supplémentaire dans le cadre du présent recours, susceptibles de rendre vraisemblable qu'elle est actuellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité rendant la poursuite de son séjour dans cet Etat inexigible, que, par ailleurs, elle ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, où elle ne s'est jamais rendue, permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et

D-2296/2016 Page 5 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

D-2296/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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