Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 D-2279/2020

9 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,961 mots·~25 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 avril 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2279/2020/gaj

Arrêt d u 9 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), en la personne de Kathrin Stutz, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 avril 2020 / N (…).

D-2279/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entrée clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une demande d’asile le même jour. A.b Le (…), l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de (…). A.c Elle a été entendue sur ses données personnelles le (…), dans le cadre d’une audition sommaire. A.d Au terme de l’entretien « Dublin » réalisé le (…), la requérante a été informée que sa demande serait examinée en procédure nationale. A.e Elle a été entendue sur ses motifs d’asile le (…). A.f Par écrit du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, d’une part, informé la requérante que le traitement de sa demande d’asile se poursuivrait dans le cadre d’une procédure étendue (art. 26d LAsi [RS 142.31]), dans la mesure où des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires en vue de clarifier notamment son état de santé. D’autre part, il l’a informée de son affectation au canton de Zurich. A.g (…) a dès lors résilié son mandat de représentation juridique le lendemain. A.h Invitée à produire des documents relatifs à sa situation médicale, A._______ a transmis au SEM, (…), un rapport médical établi le (…) par son médecin traitant, une invitation à une consultation auprès d’un service de psychiatrie le (…) et un certificat médical établi le (…) par une médecin assistante auprès de ce service. B. Par décision du 6 avril 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Dans le recours interjeté contre cette décision le (…) 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée a

D-2279/2020 Page 3 demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (art. 102m al. 1 LAsi). A titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite, respectivement inexigible. Elle y a joint trois rapports médicaux établis par des praticiens de l’hôpital (…), à savoir : – un premier daté du (…), attestant d’un trouble de la croissance des ongles de (…) ; – un deuxième établi le (…), attestant de douleurs rectales ; – un troisième daté du (…), attestant de douleurs abdominales persistantes. D. Par décision incidente du (…) 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au (…) 2020. L’intéressée s’est acquittée de la somme requise dans le délai imparti. E. Invitée à produire un rapport médical actuel, détaillé et dactylographié concernant en particulier son état de santé psychique, la recourante a transmis au Tribunal, le (…) 2020, un tel document établi le même jour par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH et une médecin assistante. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1.

D-2279/2020 Page 4 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-2279/2020 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Au cours des différentes auditions, A._______ a déclaré être née et avoir passé la majeure partie de sa vie à (…), dans la ville de (…) (également orthographié […], district de […], Province du Nord), où elle avait notamment travaillé (…). Elle a expliqué qu’en (…), elle avait rencontré un militaire cinghalais, prénommé B._______, alors qu’elle avait pour habitude de passer à côté du camp militaire situé à dix minutes de sa maison. Cet homme, qui aurait peu à peu gagné sa confiance, l’aurait finalement demandée en mariage. Alors qu’il s’était absenté pour quelque temps du camp militaire en (…), A._______ aurait appris, par un soldat, qu’il était déjà marié et avait des enfants. A son retour, soit le (…) vers 10 heures du matin, elle serait allée au camp militaire pour le confronter à sa situation familiale dont elle venait de prendre connaissance. Dans tous ses états, elle aurait crié « si fort que les passants et les militaires les regardaient » et l’aurait menacé de porter plainte. Renonçant à aller travailler ce jour-là, elle serait alors rentrée chez elle, où seul son père était présent. Vers midi, six hommes, dont

D-2279/2020 Page 6 B._______, seraient entrés dans la maison familiale, pour s’emparer de son téléphone portable, contenant des preuves de leur relation, et menacer son père avec un couteau. A tour de rôle, ils auraient également violenté et violé A._______, afin qu’elle ne porte pas plainte. Deux ou trois heures plus tard, (d’autres membres de la famille) de la prénommée seraient arrivées à la maison. Les militaires les auraient également menacées, avertissant que, si l’un des membres de la famille portait plainte, ils les tueraient tous. A._______ a expliqué avoir voulu mettre fin à sa vie après cet épisode, mais en avoir été dissuadée par sa famille. B._______, accompagné de quelques autres militaires, seraient revenus chaque semaine. Ils l’auraient à nouveau violentée et parfois violée et auraient continué de commettre leurs méfaits même après le déménagement du camp militaire à (…). Stigmatisée par les villageois et ayant perdu son emploi en raison des rumeurs à son sujet, A._______ se serait sentie désespérée. Un jour, son père aurait supplié ses agresseurs de les laisser tranquilles et promis de faire sortir sa fille du pays. Dans ce but, la recourante et son père se seraient rendus à Colombo le (…). Ils auraient toutefois été contraints de rentrer au village, en raison de la situation politique tendue du moment. Ils seraient retournés à Colombo le (…). L’intéressée aurait alors quitté le pays, par voie aérienne, le (…), munie de son passeport. 3.2 Dans sa décision du 6 avril 2020, le SEM a d’abord retenu que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Tout d’abord, il a estimé qu’il n’était pas crédible qu’une femme sri-lankaise d’ethnie tamoule ait pris le risque de confronter seule un soldat publiquement, devant un camp militaire, dans cette région du Nord du Sri Lanka. Il a également considéré invraisemblable que ledit militaire ait alors pris peur face aux menaces de dépôt de plainte de la prénommée, au motif qu’il l’avait éconduite. Les propos de A._______ n’étaient par ailleurs pas crédibles quant aux raisons qui auraient poussé B._______ à venir la violenter et la violer, d’autant moins qu’il devait savoir que cela aggraverait sa situation. Le SEM a également considéré que le récit de l’intéressée était dénué d’éléments circonstanciés s’agissant des semaines qui avaient suivi la première intervention des soldats à son domicile. Enfin, il n’était pas cohérent que cette dernière ait continué à subir les agissements de ce militaire et de ses comparses plutôt que de quitter le domicile familial. Le SEM a ensuite considéré que A._______ ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une crainte fondée de future persécution, en cas de retour au Sri Lanka. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi de

D-2279/2020 Page 7 la prénommée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que les troubles psychiques et physiques de la recourante n’apparaissaient pas à ce point graves qu’en l’absence de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 3.3 Dans son recours introduit contre cette décision, A._______ a tout d’abord soutenu que son récit relatif aux évènements qui l’avaient conduite à quitter son pays satisfaisait aux conditions de l’art. 7 LAsi. S’agissant en particulier de son comportement devant la caserne, elle a relevé avoir agi alors qu’elle était hors d’elle, sans penser aux possibles conséquences de ses actes. Par ailleurs, elle estime crédible que le dénommé B._______ ait eu peur pour sa réputation, et qu’il ait cherché à s’assurer qu’elle ne porte pas plainte en lui infligeant de tels sévices. La prénommée a ensuite rappelé avoir essayé de quitter le pays le (…) déjà, soit quatre mois après la première attaque. Ce n’est toutefois que le mois suivant, à savoir cinq mois après les événements en cause, qu’elle y serait parvenue. Or, selon la pratique et la jurisprudence, un départ du pays intervenu cinq mois après les préjudices subis serait causal. Relevant qu’une appréciation globale de la vraisemblance de ses propos et une mise en balance des différents éléments étaient nécessaires, la recourante a ensuite reproché au SEM d’avoir apprécié sa situation de manière subjective. Celui-ci n’aurait ainsi pas effectué cette mise en balance, ni même pris en compte son état de stress post-traumatique. Par ailleurs, sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’intéressée a fait valoir ne pas bénéficier d’une protection adéquate de la part des autorités sri-lankaises en tant que femme tamoule victime de violences sexuelles, ceci en se référant aux arrêts du Tribunal E-4502/2017 du 26 novembre 2019 consid. 7.2.3 et E-4170/2016 du 11 novembre 2008 consid. 8.4. Enfin, elle a considéré que l’exécution de son renvoi au Sri Lanka serait inexigible. 4. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu’il n’était pas vraisemblable que l’intéressée, d’ethnie tamoule et originaire du Nord du Sri Lanka, se soit comportée publiquement de la manière alléguée et, de plus, devant un camp militaire, au motif d’une relation amoureuse éconduite avec un militaire cinghalais. En effet, il est notoire que la présence militaire – post conflit armé – dans les zones du nord du Sri Lanka, renforce communément le sentiment d’insécurité des femmes,

D-2279/2020 Page 8 tout particulièrement des femmes seules et tamoules, conduisant ces dernières à craindre les militaires, majoritairement cinghalais (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], violences et discriminations envers les femmes, 28 août 2018, p. 15). De plus, il est généralement essentiel, pour une femme d’ethnie tamoule, de préserver sa virginité jusqu’au mariage, l’honorabilité d’une femme étant définie (entre autres) par ce facteur (cf. OSAR, Sri Lanka : virginité et relations sexuelles prénuptiales, 16 juillet 2018, p. 3). Dans ce contexte, il n’est pas crédible que l’intéressée ait provoqué un esclandre sur la place publique, exposant non seulement sa relation amoureuse en plein jour, mais aussi le fait que ce militaire l’avait trompée sur ses véritables intentions. Du reste, la relation amoureuse de la recourante avec un homme d’une autre ethnie sont d’autant moins cohérents qu’il ressort de ses propres dires que sa famille et elle-même ont coupé tout contact avec [un proche], ceci pour le seul motif que celui-ci s’était marié avec une femme d’une autre religion que la leur (cf. SEM – pièce […]-21/25 [ci-après : pièce 21], Q36, p. 5). 4.2 Au vu de ce qui précède, les préjudices dont aurait fait l’objet la recourante, en raison de son intervention devant le camp militaire, sont d’emblée sujets à caution. A cet égard, les propos tenus par l’intéressée sont du reste peu circonstanciés, outre le fait qu’ils sont, dans leur essence, invraisemblables. Il est en effet peu crédible qu’un soldat sri-lankais marié, dont la relation adultérine est rendue publique, aggrave son cas de la manière décrite et, au surplus, en y associant d’autres militaires. Cela dit, s’il y a certes lieu d’admettre qu’il puisse être difficile pour une personne victime de violences sexuelles de s’exprimer à ce sujet (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées), le récit de A._______ manque de détails significatifs permettant de retenir la réalité d’une expérience directement vécue. Bien que la prénommée ait, dans le cadre de son récit libre, relaté la première visite des militaires à son domicile avec un certain nombre de détails, il ressort cependant du procès-verbal relatif à son audition sur les motifs que ses propos perdent toute spontanéité lorsqu’elle est questionnée sur le déroulement des agressions dont elle aurait été victime ultérieurement (cf. SEM – pièce 21, Q119 à 122, p. 17 et Q134 et Q136, p. 19). Aussi, ses explications relatives à ces agressions sont dénuées d’éléments circonstanciés (cf. ibidem). Or, s’agissant d’évènements particulièrement marquants de son récit, il serait raisonnable d’attendre de la part de la recourante des explications plus détaillées au sujet des autres attaques qu’elle aurait subies.

D-2279/2020 Page 9 4.3 En outre, c’est à juste titre que le SEM a relevé que le comportement de A._______, qui serait restée à son domicile alors que les militaires continuaient à s’y rendre pour la violenter et la violer, n’est pas crédible. Le comportement de la recourante est d’autant moins vraisemblable que ses conditions matérielles et personnelles lui permettaient de se soustraire aux préjudices allégués. En effet, il ressort des dires mêmes de la recourante qu’elle était indépendante financièrement et avait déjà voyagé par le passé, ceci même à l’extérieur du pays ([…] [cf. SEM – pièce 21, Q23 et 25 p. 4 ; Q151, p. 21]). Quant aux explications avancées par l’intéressée pour expliquer son inaction, elles ne sont pas convaincantes (cf. SEM – pièce 21, Q68, p. 8 ; Q140 et 141, p. 19 ; Q144, p. 20). 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 12 mai 2020. 4.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. 4.6 Il reste à examiner si la recourante est objectivement fondée à craindre d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu’il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié. En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu que A._______ n’apparaissait pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la capacité de menacer l’unité ou la sécurité du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, notamment consid. 8.5.3 s. ; E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). Par ailleurs, l’intéressée a quitté son pays d’origine 10 ans après la fin du conflit armé, légalement, par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit, et ce sans rencontrer de problème avec les autorités sri-lankaises. Partant, la recourante n’a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondée à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka. 4.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

D-2279/2020 Page 10 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.

D-2279/2020 Page 11 7.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.2 Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour l’intéressée un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.3 Partant, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l’évolution de la situation politique du pays, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays.

D-2279/2020 Page 12 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord – à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 – était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis. 8.4 En l’occurrence, A._______ a vécu l’essentiel de sa vie dans la province du Nord et n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de (…) ans, y possédant ainsi de solides racines. Par ailleurs, la prénommée est une jeune femme sans charge familiale, qui a exercé plusieurs activités professionnelles, notamment (…). De plus, elle a expliqué que sa famille avait hérité (…) (cf. SEM – pièce 21, Q43, p.6). Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’elle pourra être accueillie, en particulier par (…), et hébergée à son arrivée dans son pays, et qu’elle sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels. 8.5 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 8.5.1 A l’appui de son recours, A._______ a certes fait valoir souffrir de problèmes de santé physiques et psychiques. Pour étayer ses allégations, elle a produit trois rapports médicaux attestant d’un trouble de la croissance de deux ongles (…), ainsi que de douleurs rectales et abdominales persistantes dont la cause serait probablement psychosomatique (cf. rapports médicaux des […], (…) et […]). Il ressort de ces documents qu’elle suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique en ambulatoire depuis le (…) en raison d’épisodes dépressifs modérés avec syndrome somatique (cf. rapport médical du […]). 8.5.2 Sans pour autant minimiser les affections dont la recourante souffre, les troubles diagnostiqués – physiques et psychiques – n’apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire

D-2279/2020 Page 13 d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; cf. également OSAR, Sri Lanka: soins de santé dans le Nord, 26 juin 2013, pp. 2 à 4 et pp. 11 à 20). L’intéressée pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. 8.5.3 Par conséquent, l’état de santé de la recourante ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ doit être considéré comme raisonnablement exigible. 9. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 10. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux

D-2279/2020 Page 14 dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2279/2020 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…). 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-2279/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.11.2020 D-2279/2020 — Swissrulings