Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2235/2012
Arrêt d u 2 2 août 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge, Jessica Klinke, greffière.
Parties A._______, née le (…), Géorgie, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 / N (…).
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 25 octobre 2011, les procès-verbaux d’auditions des 10 novembre 2011 et du 30 janvier 2012, le rapport médical du 23 février 2012 attestant de l'état de santé général de l'intéressée, la décision du 21 mars 2012, notifiée le 23 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, avec annexes, du 24 avril 2012 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle demande, préalablement, la restitution de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du payement d'une avance de frais, et conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible, subsidiairement illicite, du renvoi,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'ap-
D-2235/2012 Page 3 pui du recours (art. 106 al.1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798), que la requérante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (cf. art. 52 al.1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que toutefois, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif ne l'est pas ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré, en substance, être divorcée de nationalité géorgienne, d'ethnie kurde yezidi et de religion jeziden ; que, selon ses dires, elle serait arrivée en Suisse en octobre 2011 afin de retrouver sa famille qui a quitté la Géorgie en 2004 et fuir les problèmes que son fils B._______ aurait eu dans leur pays d'origine ; que, s'étant enfui avec une fille d'une caste différente, il y aurait été menacé par la famille de celle-ci et emprisonné durant 2 mois après une plainte déposée par cette même famille ; que le prénommé aurait ensuite épousé une autre femme, elle aussi aurait été victime d'agressions ; que le couple serait victime d'agressions, non seulement à cause des agissements passés de B._______, mais aussi parce que leur union ne serait pas accepté par la société géorgienne, l'épouse étant issue d'une caste supérieure ; que les agressions n'auraient pas été dénoncées à la police, par peur de représailles, que la recourante dit encore avoir travaillé pendant 20 ans à Tbilissi et pu subvenir à ses besoins ; qu'elle n'aurait jamais personnellement été la cible d'attaques, que selon un rapport médical daté du 23 février 2012, la recourante a des céphalées chroniques, une consultation neurologique étant requise afin d'en déterminer la cause ; que les autres pathologies (anémie ferriprive inexpliquée, lombalgies chroniques et reflux gastro-œsophagien) sont en bonne voie d'amélioration ; que son traitement médicamenteux consiste en la prise de Dafalgan, d'Omélprazol et d'Atenolol,
D-2235/2012 Page 4 que dans sa décision du 21 mars 2012, l'ODM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents et considéré son renvoi comme licite, exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée conclut à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi ; qu'elle reconnaît que les persécutions alléguées sont bien le fait de tiers mais avance que les autorités ne leur donnent pas accès à des structures efficaces de protection ; que partant, le renvoi de l'intéressée serait illicite ; que de plus, ses problèmes de santé ne lui permettraient pas de bénéficier d'une aide adéquate dans son pays d'origine, en raison de son origine ethnique et du fait qu'elle n'a plus de famille en Géorgie qui puisse la soutenir ; qu'enfin, vu son âge et son manque de formation, elle ne serait pas en mesure de retrouver une activité professionnelle ; qu'ainsi, un retour en Géorgie l'a confronterait à un danger concret de dégradation grave et durable de son état de santé l'exposant à un risque d'invalidité sociale, que la recourante n'a ainsi pas contesté la décision de refus de l'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et à l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
D-2235/2012 Page 5 que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; que la simple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraine pas en soi une infraction à l'art. 3 CEDH ; qu'en effet, il est exigé une preuve "au-delà de tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (JI- CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.), que la requérante ne peut se prévaloir des difficultés que son fils et sa bru ont vécues en Géorgie pour motiver les raisons de sa venue en Suisse ; qu'elle a elle-même déclaré ne jamais avoir été victime d'agressions de la part de tiers ou de l'Etat géorgien (cf. p 4 du pv de l'audition sur les motifs) ; qu'elle a également pu exercer une activité professionnelle lui assurant une rémunération suffisante pour subvenir à ses besoins jusqu'à son départ, qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'un retour de la requérante dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 3 CEDH ; que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée ; que comme l'a, à juste titre, relevé l'ODM, la situation politique dans ce pays s'est nettement améliorée ces dernières années, permettant aux minorités ethniques d'évoluer sans craindre des persécutions à leur encontre, qu'en outre, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son départ sans être confrontée à
D-2235/2012 Page 6 des problèmes particuliers, dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter lors de son retour, qu'elle ne ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de nature à faire obstacle au renvoi ; que plus particulièrement, s'agissant d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible; qu'elle ne le sera par contre plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n 24 consid. 5b p. 157 s., et réf.cit.), que dans le cas d'espèce, la recourante a entrepris un suivi médical en Suisse suite à des troubles d'ordre somatique ; que à teneur du rapport médical du 23 février 2012, le traitement prescrit est léger, fait qui permet d'admettre que ces affections ne sont pas d'une gravité particulière, qu'en tout état de cause, le traitement actuellement en place ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que la requérante peut, si cela devait réellement s'avérer nécessaire, avoir notamment accès en Géorgie à des établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer des soins appropriés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ), la recourante ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité valable et étant tenue de collaborer à l’obtention d'autres documents de voyage pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
D-2235/2012 Page 7 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :