Cour IV D-2218/2007 him/al j {T 0/2} Arrêt du 3 mai 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Brodard et Scherrer, juges Mme Allimann, greffière A._______, Sénégal, représenté par B._______, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 23 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 16 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré provenir de Casamance et avoir adhéré au Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) en 1997, après avoir obtenu une maîtrise de droit à Dakar, que la même année, il aurait été envoyé dans le maquis afin de conseiller les combattants de la branche armée de ce mouvement (Attika), qu'il aurait ensuite été nommé secrétaire des relations extérieures, qu'au mois de mai 1999, les autorités ayant commencé à arrêter les militants du MFDC, lesquels avaient manifesté contre la mise en résidence surveillée de leur leader, C._______, l'intéressé se serait réfugié quelque temps à Dakar, avant de partir au Portugal, que, vers la fin 2004 ou au début 2005, D._______, adjoint de C._______, exilé en France en 1992, aurait envoyé l'intéressé en mission en Casamance afin de rencontrer les dirigeants d'Attika, que, le 20 janvier 2005, celui-ci aurait été arrêté par des militaires et détenu dans un camp, que, libéré par des combattants d'Attika, il se serait rendu, via la France, en Allemagne, où il aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée en 2006, que, lorsqu'il se trouvait en Allemagne, il aurait continué à oeuvrer pour D._______, lui remettant des articles destinés à être publiés dans divers journaux, que, le 5 janvier 2007, sur ordre de ce dernier, il serait à nouveau retourné en Casamance afin d'informer les militants du MFDC de l'état de santé de C._______, qui avait été transféré dans un hôpital en France, et d'enquêter sur les circonstances du meurtre de E._______, Président du Conseil Régional de Zinguinchor, dont les militants du MFDC étaient justement accusés, que, le lendemain, alors qu'il se dirigeait vers le lieu où il devait rencontrer F._______, chef d'état-major des combattants, il aurait été intercepté et arrêté par des militaires qui lui auraient confisqué sa carte de membre du MFDC et l'auraient questionné et frappé, que, rapidement libéré par des combattants, lesquels avaient été avertis de son arrestation par son éclaireur, il serait reparti le jour-même pour la France, où il serait resté auprès de D._______ en attendant de recevoir une attestation de F._______ depuis la Casamance, avant de se rendre en Suisse, où il serait arrivé le 11 janvier suivant, qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit plusieurs documents, dont une carte de membre du MFDC, une "attestation de nomination" du 12 juillet 1997, une copie d'une "déclaration de fondation" du 26 décembre 1999, un "ordre de mission" du 5 janvier 2007 et une copie d'un témoignage de F._______, Haut Commandant de la branche armée du MFDC, du 7 janvier 2007,
3 qu'il n'a toutefois produit aucun document d'identité, au motif que sa carte d'identité se trouvait "sans doute" au Portugal et qu'il avait laissé son passeport chez un cousin à Paris, dont il ne connaissait ni l'adresse ni le numéro de téléphone, que, le 7 février 2007, une télécopie en provenance de l'Allemagne est arrivée au CEP de Vallorbe à l'attention de l'intéressé, contenant une lettre manuscrite signée par G._______, conseiller politique de D._______, confirmant l'envoi de sa pièce d'identité, un récépissé postal et un article tiré d'internet contenant une interview avec celui-là, que, le jour même, le passeport de l'intéressé, intercepté au poste frontière de Bâle, dans une enveloppe en provenance de l'Allemagne et adressée à un destinataire habitant dans le canton de H._______, a été versé au dossier, qu'entendu à ce sujet lors de son audition fédérale du 16 février suivant, le requérant a déclaré avoir téléphoné à la personne intéressée le 31 janvier 2007, laquelle lui aurait appris que son passeport ne se trouvait pas à Paris, avoir ensuite téléphoné en Allemagne, où il avait fait un passage, découvert que G._______ détenait ce document et demandé à ce dernier de le lui faire parvenir à l'adresse de son cousin vivant en Suisse, que, par décision du 23 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans le recours qu'il a interjeté le 26 mars 2007 contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit une "attestation" du MFDC du 9 mars 2007, signée par D._______, une télécopie d'une attestation du même jour signée par G._______ et une télécopie d'un témoignage de D._______ du 25 mars 2007, qu'en date du 19 avril 2007, il a notamment versé au dossier les originaux des témoignages de F._______ et de D._______, datés respectivement des 7 janvier et 25 mars 2007, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
4 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les allégations de A._______, divergentes, contraires à la logique, contredisant des faits notoires et manquant de substance sur des points essentiels, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, ses propos relatifs à la fonction qu'il aurait occupée et aux activités qu'il aurait menées au sein du MFDC, ainsi qu'aux missions qu'il aurait effectuées pour le compte de ce mouvement, ne sont pas crédibles, qu'en effet, l'intéressé a indiqué qu'il occupait une fonction importante (cf. pv audition CEP p. 9, où il a notamment déclaré être "secrétaire des relations extérieures"), qu'il était censé se joindre à I._______ - alors représentant du MFDC au Portugal - pour signer les accords de paix de 2004 (cf. pv audition fédérale p. 12, ad question n° 111) et qu'il avait rédigé beaucoup d'articles ayant été publiés (cf. idem p. 11, ad question n° 103 à 107), qu'or il n'est pas connu des médias et n'a pas produit un seul article paru dans la presse ou tiré d'internet qu'il aurait lui-même signé, qu'interrogé à ce sujet, il n'a pas été en mesure de fournir une explication plausible (cf. idem p. 14, ad question n° 119), qu'en outre, lors de ses auditions, le recourant a, à de nombreuses reprises, cherché à éluder les questions qui lui étaient posées (cf. pv audition CEP p. 2 et pv audition fédérale, ad questions 19, 46, 60 à 62, 67 à 72, 97 et 115 à 117), que son allégation, selon laquelle l'accord de paix de 2004 aurait été signé par I._______ (cf. pv audition CEP p. 8 et pv audition fédérale p. 7) est contraire à la réalité, cet accord ayant été signé par C._______ (événement qui a été largement relaté par les médias), que, par ailleurs, les différentes versions qu'il a rapportées concernant la chronologie des événements qu'il aurait vécus contiennent de grossières contradictions, qu'en effet, lors de sa première audition (cf. pv audition CEP p. 2 et 3), il a déclaré s'être rendu au Portugal en 1999, où il aurait vécu plusieurs années en faisant des allersretours en France, avoir ensuite été envoyé en mission au Sénégal en décembre 2004 ou en janvier 2005, y avoir été arrêté le 15 ou le 20 janvier 2005, avoir été libéré à une date non précisée puis être allé tantôt en France, d'où il aurait fait des allers-retours en Allemagne et en Espagne, tantôt en Allemagne, où il aurait vécu entre 2005 et 2006 et d'où il aurait fait des allers-retours en France (cf. idem p. 11), alors que lors de sa seconde audition (cf. pv audition fédérale p. 2 et 3), il a indiqué avoir vécu au Portugal de 1999 à 2004, avoir été envoyé en mission au Sénégal en décembre 2004, être retourné en Europe tantôt en juin 2005, tantôt trois semaines après son arrivée (cf. idem p. 5), puis être allé directement en Allemagne via l'Espagne et la France,
5 qu'il s'est également contredit s'agissant de son arrestation en janvier 2005 (cf. pv audition CEP p. 8, où il a déclaré avoir été libéré par les combattants d'Attika, et recours p. 3, où il a indiqué avoir tenté de se faire passer pour un ressortissant guinéen et avoir été libéré par les soldats sénégalais eux-mêmes, lesquels n'étaient plus sûrs de son origine casamançaise), qu'enfin, les déclarations de l'intéressé quant à son séjour au Portugal (cf. pv audition CEP p. 2, où il a exposé qu'une fois son visa périmé, il avait attendu deux ans - durant lesquels il avait vécu en situation illégale - avant d'en obtenir un autre, lequel était valable une année, et qu'il ne l'avait pas fait renouveler) ne correspondent pas aux informations figurant dans son passeport, lequel contient un premier visa de type C - court séjour / voyage - valable du 9 juin au 2 juillet 1999 ainsi qu'un second visa de type D - long séjour - valable du 1er mars 2005 au 28 février 2006, que l'explication apportée par le recourant à ce sujet, à savoir qu'en quittant le Portugal, il avait laissé son passeport à un cousin qui en avait besoin pour pouvoir travailler dans ce pays (cf. pv audition fédérale p. 3), n'est guère convaincante et n'explique pas que le visa d'une année qu'il aurait obtenu deux ans après son arrivée ne figure pas dans ce document, que, de plus, s'agissant de ce passeport, il a d'abord indiqué qu'il l'avait laissé chez un cousin à Paris et qu'il ne pouvait entreprendre aucune démarche pour se le procurer, dès lors qu'il ne connaissait ni l'adresse ni le numéro de téléphone de ce cousin (cf. pv audition CEP p. 5 et 7), qu'or, ce document ayant été intercepté au poste frontière de Bâle, l'intéressé, interrogé à ce sujet, a déclaré avoir téléphoné à Paris le 31 janvier 2007 (soit le lendemain de son audition au CEP) mais avoir appris que ce document ne s'y trouvait pas, avoir ensuite téléphoné en Allemagne et demandé à la personne qui le détenait de le lui faire parvenir à l'adresse de son cousin vivant en Suisse, qu'à ce propos, il est donc permis de penser que le recourant cherchait à cacher aux autorités suisses les informations figurant sur son passeport, qu'au vu du manque de crédibilité de son récit, tout porte également à penser qu'il s'est inspiré d'événements politiques relatés par les médias et qu'il n'a pas personnellement vécu les faits allégués, que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les documents du MFDC mentionnant le nom de l'intéressé, qui ont tous été établis après son arrivée en Suisse ou juste avant qu'il ne quitte la France (le témoignage de F._______ est daté du 7 janvier 2007, la carte de membre du 8 janvier 2007, les deux attestations du 9 mars 2007 et le témoignage de D._______ du 25 mars 2007), l'ont été dans le seul but de permettre à celui-ci d'étayer ses motifs d'asile, que, s'agissant de "l'attestation de nomination" du 12 juillet 1997, le recourant a luimême indiqué que la première avait été refaite (cf. pv audition fédérale p. 9, ad question n° 79), qu'il a également déclaré que "l'ordre de mission" du 5 janvier 2007 n'était pas l'original (cf. idem p. 10, ad questions n° 81 et 82), qu'en outre, l'authenticité de la carte de membre du MFDC est douteuse (le sceau est en partie double et tous les champs ne sont pas remplis),
6 que l'explication apportée par l'intéressé à ce sujet, à savoir que le sceau a dû être apposé deux fois, l'encre n'étant pas bien sortie (cf. pv audition fédérale p. 9) n'est guère convaincante, ce sceau n'étant double que sur la partie recouvrant la photographie, qu'en tout état de cause, cette carte ne saurait prouver l'appartenance du recourant au MFDC lors des faits allégués, dès lors qu'elle est datée du 8 janvier 2007, que les autres documents sont quant à eux entachés d'irrégularités manifestes, qu'à titre d'exemple, les pièces émanant de D._______ contiennent des fautes d'orthographe et de typographie (notamment dans le sceau qui est apposé sur plusieurs de ces pièces : "Le Secrétaire Général Adjoint er Représentant à l'Extérieur du M-F-D-C") et des incohérences (sur certaines le titre du signataire est indiqué sous la date alors que sur d'autres tel n'est pas le cas), que "l'attestation de nomination" du 12 juillet 1997, qui indique que l'intéressé est nommé au poste de "conseiller politique du Haut Commandement d'Attika" et de "charge des relations extérieures au sein de l'Aile Politique Nationale" contredit les dires du recourant, qui a déclaré avoir commencé par être conseiller des combattants du maquis avant de devenir "secrétaire des relations extérieures" (cf. pv audition CEP p. 9), que la "déclaration de fondation" du 26 décembre 1999 est rédigée sur le papier à entête de D._______ alors qu'elle émane du "collège des universitaires de la Casamance", qu'elle n'est pas signée alors qu'elle mentionne une liste de "fondateurs et signataires", qu'elle présente des erreurs dans la mention des lieux de naissance de ces "fondateurs", qu'ainsi, ces pièces ne sauraient se voir accorder une quelconque valeur probante, qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
7 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que, par ailleurs, A._______ est au bénéfice d'une excellente formation (cf. pv audition CEP p. 3, où il a indiqué être juriste) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'ainsi, il sera en mesure de se réinsérer à Dakar, ville dans laquelle il a vécu plusieurs années et dans laquelle il dispose d'un réseau familial et social, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé dans son recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 26 mars 2007 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton J._______ (annexe : un passeport), par courrier recommandé. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :