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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2014 D-2212/2014

6 mai 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,109 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision de l'ODM du 15 avril 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2212/2014

Arrêt d u 6 m a i 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Burkina Faso, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision de l'ODM du 15 avril 2014 / N (…).

D-2212/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 septembre 2013, la décision du 15 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 avril 2014 adressé au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, respectivement de l'informer de toute transmission de données déjà effectuée, les autres conclusions tendant à la restitution de l'effet suspensif, d'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et octroi d'une représentation juridique d'office) et de dispense du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-2212/2014 Page 3 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par le recourant et prononcé le renvoi et son exécution, que sortant du cadre litigieux, les conclusions de l'intéressé sur la transmission aux autorités des pays d'origine ou de provenance d'informations personnelles le concernant sont dès lors irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la contestation : MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss), que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable (art. 55 al. 1 PA), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être ressortissant burkinabé, d'ethnie et de langue maternelle bissa, et né à Abidjan, où il aurait toujours vécu ; que ses parents, tous deux ressortissants burkinabés, seraient allés en Côte d'Ivoire pour y trouver du travail ; qu'il ne serait pas citoyen de cet Etat et aurait gagné sa vie en vendant des habits sur un marché; que son père – partisan d'Alassane Ouattara – sa mère et sa sœur auraient disparu au début de la guerre civile, le 31 mars 2011, et probablement décédés, et qu'il serait sans nouvelles de son frère, son seul autre parent ; qu'à la même époque, il aurait lui-même été menacé et insulté lorsqu'il se trouvait au marché ; que craignant pour sa sécurité, il aurait fermé son magasin, le 2 avril 2011, et serait parti s'installer pendant deux ans au Sénégal ; qu'il se

D-2212/2014 Page 4 serait ensuite rendu en Suisse, en transitant par la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la France, sans jamais faire l'objet d'un contrôle, que A._______ n'a pas produit de documents officiels permettant d'établir son identité alléguée, ni d'autres moyens de preuve ; qu'interrogé sur le fait de pas avoir cherché refuge au Burkina Faso, il a expliqué que les conditions de vie y étaient très difficiles, qu'il n'y connaissait personne et n'y avait pas de maison, que l'ODM a relevé, en substance, que les préjudices dont l'intéressé avait allégué avoir été personnellement victime – outre leur intensité insuffisante pour être pertinents au sens du droit d'asile – avaient eu lieu en Côte d'Ivoire, et que l'on pouvait attendre de lui qu'il trouve refuge au Burkina Faso, où il était à l'abri de toute persécution, que celui-ci fait à présent valoir dans son recours que son père, qui avait initialement soutenu Alassane Ouattara, n'était ensuite plus convaincu par sa politique, et s'était éloigné de lui six mois avant sa disparition ; que les personnes qui ont effectué un tel revirement politique seraient persécutées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso, les membres de leurs familles étant pour leur part mal vus, bannis, rejetés, voire même jetés en prison sous de fausses accusations ; qu'il ne serait dès lors en sécurité dans aucun de ces deux Etats, que ses motifs d'asile avancés pour la première fois au stade du recours ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, qu'il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours à de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande; que l'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été articulés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 4 consid. 5a p. 25, et réf. cit.), que ces nouveaux allégués peuvent dès lors être écartés, que partant, même si les motifs d'asile initialement invoqués remplissaient les conditions de l'art. 3 LAsi, le recourant pourrait de toute façon trouver refuge au Burkina Faso, dont il se dit ressortissant et où il n'a jamais été inquiété, étant encore rappelé que, depuis le 6 mars 2009 (jour de désignation de ce pays comme Etat exempt de persécutions au sens de

D-2212/2014 Page 5 l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer le Burkina Faso comme un pays sûr (safe country), ce qui permet de présumer que les autorités ont la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants (cf. aussi p. 3 s. pt. III pt. 1 de la décision attaquée), qu'à titre superfétatoire, rien n'indique, au vu des motifs d'asile allégués, que A._______ pourrait se prévaloir actuellement d'une crainte fondée de persécution même en cas de retour éventuel en Côte d'Ivoire ; qu'en effet, les préjudices allégués, même à les supposer avérés, ont eu lieu dans le contexte de la guerre civile de 2011, laquelle est terminée depuis plus de trois ans déjà, étant encore rappelé que le président en exercice est Alassane Ouattara, auquel le père du recourant aurait apporté son soutien, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de renvoi au Burkina Faso, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi au Burkina Faso, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où cette mesure ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-2212/2014 Page 6 qu'en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant, jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d’une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. aussi p. 4 pt. III 2 par. 2 de la décision attaquée), de sorte qu'une installation dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, ce même s'il ne devait réellement pouvoir y compter sur aucune aide d'un réseau familial, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de se rendre dans son Etat d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la requête visant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête tendant à la dispense du paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA) que les conditions d'application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi ainsi que, subsidiairement, de l'art. 65 al. 2 PA ne sont pas réalisées, le recourant n'ayant pas été dispensé du paiement de ces frais, que la requête additionnelle d'octroi d'un mandataire d'office doit de ce fait aussi être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-2212/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense des frais de procédure et désignation d'un mandataire d'office) est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2212/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2014 D-2212/2014 — Swissrulings