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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2010 D-2202/2010

15 avril 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,738 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour IV D-2202/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le […], alias B._______, né le [...], Iran, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2202/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 février 2008, par l'intéressé, lequel s'est présenté sous l'identité de B._______, né le [...], les procès-verbaux des auditions des 26 mars 2008, 12 juin et 11 septembre 2009, selon lesquels l'intéressé aurait quitté son pays parce qu'il était recherché par les forces de police, dont il avait notamment frappé un membre qui effectuait une enquête dans le magasin de vêtements qu'il exploitait, le résultat de l'enquête effectuée par l'Ambassade de Suisse en Iran à la demande de l'ODM, enquête qui a révélé que contrairement à ce qu'avait affirmé le requérant, celui-ci avait quitté le pays légalement, au moyen de son passeport, au nom de B._______, après avoir obtenu un visa délivré par l'Allemagne pour voyage d'affaires, les déterminations des 4 janvier, 28 janvier et 22 février 2010, par lesquelles l'intéressé a affirmé s'appeler en réalité A._______, avoir voyagé jusqu'en Suisse et y avoir déposé sa demande d'asile sous l'identité de son cousin, B._______, déclarant avoir trompé les autorités suisses sur les mauvais conseils du passeur qui avait organisé sa fuite du pays, les mêmes déterminations, par lesquelles le requérant a rappelé qu'il était en grand danger en Iran et qu'il avait utilisé un faux passeport par nécessité, la copie du permis de conduire de l'intéressé, établi à sa réelle identité, versée au dossier le 28 janvier 2010, les nombreux certificats médicaux produits, établis à des dates s'échelonnant entre le 20 février 2008 et le 19 février 2010, dont il ressort en particulier que A._______ souffre d'affections psychiques (état dépressif modéré) en raison notamment des événements qu'il aurait vécus dans son pays, la décision du 26 mars 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la Page 2

D-2202/2010 demande d'asile, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités suisses sur son identité, la même décision, par laquelle il a également prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 1er avril 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, réaffirmant notamment avoir fourni une fausse identité sur la base de conseils mal éclairés, invoquant posséder une capacité de discernement limitée et soulignant que, dans sa décision, l'ODM avait retenu à tort, sur la seule base de sa tromperie, qu'il pouvait être refoulé en Iran, les conclusions du recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 7 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 3

D-2202/2010 que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.), qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'ODM a à juste titre rendu une décision sur la base de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que l'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées, qu'ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303), qu'il n'est nullement établi dans le cas particulier que les autorités suisses concernées aient été trompées et, partant, que l'ODM était fondé à faire application de la disposition précitée, que, par ailleurs, et en tout état de cause, la loi sur l'asile indique quelles sont les mesures de procédure précédant les décisions de non-entrée en matière, que dans le cadre de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, l'ODM n'a pas à mener d'audition au sens des art. 29 et 30 LAsi, se devant uniquement d'accorder au requérant le droit d'être entendu sur l'application de la disposition (cf. art. 36 LAsi), qu'en l'occurrence, l'autorité de première instance a non seulement conduit une audition au sens des art. 29 et 30 LAsi, mais encore mené d'autres mesures d'instruction (audition supplémentaire, enquête d'ambassade) au sens de l'art. 41 LAsi, aux termes duquel l'ODM Page 4

D-2202/2010 engage de telles mesures si aucune décision ne peut être prise en vertu des art. 38 à 40 LAsi, qu'ayant pris d'importantes mesures visant à déterminer si l'intéressé possédait la qualité de réfugié, elle n'était plus légitimée à rendre une décision de non-entrée en matière excluant un tel examen, même si une tromperie de l'intéressé sur son identité avait été découverte tardivement, que cela est d'autant plus vrai qu'une tromperie ne rendait pas, de facto, caduques ou invraisemblables les raisons pour lesquelles le requérant avait dit avoir fui l'Iran, que le vice aurait cependant pu être réparé si, malgré le dispositif de sa décision, l'ODM avait tout de même procédé à l'examen matériel de la qualité de réfugié du requérant, qu'il n'en a toutefois rien fait, qu'il s'est même dispensé de toute analyse sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ce qu'il n'était en tout état de cause pas autorisé à faire, qu'il s'est en effet limité à affirmer sans explications, justifications ou début de démonstration, que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant était, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que la seule violation de l'obligation de collaborer dont se serait rendu coupable A._______ ne permettait pas un tel constat, qu'au contraire, se posait la question de savoir pourquoi le requérant aurait usurpé l'identité d'un tiers, que les affections de l'intéressé, attestées par certificats médicaux, n'avaient en outre pas uniquement une portée dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais également sur le caractère licite de celle-ci et surtout sur la vraisemblance des motifs d'asile, dans la mesure ou les thérapeutes faisaient le lien entre l'état de santé Page 5

D-2202/2010 déficient de leur patient et les mauvais traitements prétendument endurés en Iran, que ces éléments n'ont même pas été abordés dans la décision attaquée, que, partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, ce recours peut être traité par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) que l'arrêt, sommairement motivé, est prononcé sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a partiellement eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, (dispositif : page suivante) Page 6

D-2202/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 7

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