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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2012 D-2185/2012

30 avril 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,763 mots·~19 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 avril 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2185/2012

Arrêt d u 3 0 avril 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Macédoine, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 avril 2012 / N _______.

D-2185/2012 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressé et son épouse, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, en date du 8 mars 2012, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que les requérants ont déposé chacun une demande d'asile en France le (…) avril 2011, les auditions sommaires du 14 mars 2012, au cours desquelles les intéressés ont confirmé ce fait et ont précisé avoir reçu des décisions négatives de la part des autorités françaises tant en première instance qu'en instance de recours ; que suite à cela, ils auraient été invités à quitter le territoire de cet Etat dans un délai de dix jours et été expulsés de l'hôtel dans lequel ils logeaient ; qu'ils auraient alors vécu quelques jours dans des tentes, au froid, recevant cinq cent Euros pour se nourrir, avant de quitter volontairement le pays pour venir en Suisse, qu'à l'occasion de ces auditions, ils ont été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile, les éléments qu'ils ont fait valoir en réponse, soit le fait qu'ils ne pouvaient pas retourner en France dès lors que les autorités de cet Etat leur avaient donné l'ordre de quitter le territoire national ; qu'ils risquaient dès lors de devoir vivre dans la rue, d'être "déportés" en Macédoine et de subir à nouveau des maltraitances, la requête aux fins de reprise en charge des intéressés par la France, soumise par l'ODM le 3 avril 2012, en relation avec les données Eurodac et leurs déclarations, conformément à l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), la réponse positive des autorités compétentes françaises datée du 17 avril 2012, en application de cette disposition,

D-2185/2012 Page 3 la décision du 18 avril 2012, notifiée le 23 avril suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des requérants, les a renvoyés (recte : transférés) en France, pays compétent pour traiter leurs demandes selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de F._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 23 avril 2012, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi), à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, l'argumentation qu'il contient, selon laquelle les conditions dans lesquelles ils devraient vivre, en cas de transfert en France, seraient "indignes de la personne humaine" et dangereuses pour la santé de leur enfants, vu l'état d'abandon dans lequel ils se trouvaient avant leur départ (logement dans des tentes ou dans la rue, alimentation essentiellement composée de boîtes de conserves froides et de pain), l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 24 avril 2012, l'accusé de réception du recours daté du 25 avril 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-2185/2012 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ; que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement qui suivent, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée

D-2185/2012 Page 5 par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, que conformément à l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738),

D-2185/2012 Page 6 qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des recourants, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes françaises ; que celles-ci ont admis leur compétence en application de ladite disposition, le 17 avril 2012, que sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert des intéressés en France, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 14 mars 2012), qu'au vu de ce qui précède, la France est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, que les intéressés font valoir, en lien avec l'application de la clause de souveraineté, que l'office fédéral aurait dû entrer en matière sur leurs demandes d'asile respectives, dans la mesure où, en cas de transfert vers la France, ils seraient tenus de vivre dans des conditions précaires, indignes de la condition humaine, avec leurs trois enfants dont le plus jeune est à peine âgé d'un an et leur fille cadette souffre d'une malformation cardiaque ; qu'ainsi, leur santé et leur intégrité seraient mise en danger dans ce pays, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de

D-2185/2012 Page 7 l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre et contrairement à ce qu'ils allèguent, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été transmis par les intéressés ou ressort d'un examen d'office du dossier que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que la mention, dans l'acte de recours et l'audition, selon laquelle ils craignent, en cas de transfert dans ce pays, de vivre à nouveau dans la précarité et d'être renvoyé dans leur pays d'origine, la Macédoine, dans lequel ils auraient subi des maltraitances en raison de leur appartenance ethnique rom, ne constitue pas un motif déterminants susceptible d'em-

D-2185/2012 Page 8 pêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert des intéressés vers la France, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), qu'il ressort en particulier de l'audition de l'intéressé que lui et sa famille ont bénéficié des services d'un avocat en France et qu'ils ont pu interjeter recours contre la décision rendue en première instance par les autorités françaises (cf. pv. aud. p. 2 ; cf. également les décisions sur recours de la cour nationale du droit d'asile de la République française du […] janvier 2012, ainsi que les autres documents produits concernant les procédures d'asile menées en France), qu'il n'existe ainsi aucun indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants, ainsi que leurs enfants, dans leur pays d'origine au mépris de ce principe, que les intéressés n'ont allégué ni lors de leurs auditions respectives ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposés à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, que les indications des intéressés, soutenues par la production de plusieurs documents médicaux établis en Macédoine, concernant les problèmes de la recourante et de l'enfant D._______, toutes deux opérées dans leur pays d'origine, à la jambe s'agissant de la première et en lien avec des problèmes cardiaques s'agissant de la seconde, n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce, qu'en particulier, les recourants n'ont pas allégué que D._______ ou sa mère nécessitaient actuellement un suivi médical, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants auraient eu besoin d'un suivi médical depuis leur arrivée en Suisse en lien avec leurs affections ou avec les bronchites dont auraient souffert D._______ (cf. pv. aud. recourante p. 5) et E._______ (cf. acte de recours), qu'au surplus, même en admettant par pure hypothèse que l'un ou/et l'autre recourant ont un réel besoin de traitement médical, il est notoire

D-2185/2012 Page 9 que la France possède les structures médicales nécessaires ; que l'octroi d'une carte de soins aux intéressés par les autorités françaises, produite dans le cadre de la présente procédure (cf. pv. aud. recourant p. 5 et pv. aud. recourante p. 6), confirme cet élément, que dans ce sens, les intéressés sont présumés pouvoir accéder en France aux soins médicaux nécessités par leur état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, s'ils devaient estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance, notamment en leur refusant l'accès aux soins, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités françaises, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en France des recourants, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, la France demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile des recourants et de leurs enfants, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) en France, en application de

D-2185/2012 Page 10 l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que par ailleurs, du moment où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente affaire ne sont pas complexes au point d'exiger des recourants des connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat, que, cela étant, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, qu'au demeurant, les intéressés ont été en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat et sans que la sauvegarde de leurs droits ne soit mise en danger, que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée,

D-2185/2012 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de francs 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2185/2012 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de francs 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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