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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2014 D-2164/2014

13 juin 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,276 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asyl (ohne Wegweisung); Verfügung des BFM vom 18. März 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2164/2014

Arrêt d u 1 3 juin 2014 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile ; décision de l'ODM du 18 mars 2014 / N (…).

D-2164/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 11 août 2010, les procès-verbaux des auditions des 3 septembre 2010 et 28 mars 2011, le rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'Ambassade) concernant la requérante, envoyé à l'ODM le 29 novembre 2011, sur requête de l'office du 7 septembre 2011, la transmission des éléments essentiels contenus dans ce rapport à l'intéressée, le 2 décembre 2013, et la réponse de cette dernière du 14 décembre 2013, la décision du 18 mars 2014, notifiée le 24 suivant, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugiée à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté le 22 avril 2014 (date du timbre postal) contre cette décision, la décision incidente du 1 er mai 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a imparti à la recourante un délai au 16 mai 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors

D-2164/2014 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être originaire de B._______ ; que déjà mère de (…) enfants, nés de deux relations précédentes, elle aurait entamé, dès (…), une relation avec un prénommé C._______, (…), et aurait vécu avec lui ; qu'en (…), le frère de C._______, également actif dans (…) et installé à D._______, dans le Nord-Kivu, serait décédé ; qu'en (…), l'intéressée, ses enfants et son compagnon auraient déménagé à D._______, pour s'occuper des parents de C._______ et reprendre le commerce du frère disparu ; qu'en date du (…), après avoir passé le week-end chez les parents de C._______, et alors qu'ils circulaient en direction de D._______, ils auraient été arrêtés par des soldats pour un contrôle d'identité ; qu'à la vue des papiers de C._______, les soldats auraient fait venir une autre patrouille, conduite par leur supérieur ; que C._______ aurait été menacé, battu et sommé de livrer des informations ; que la requérante, ainsi que certains de ses enfants, auraient également été frappés ; que C._______ aurait finalement parlé ; que comme celui-ci et les soldats échangeaient

D-2164/2014 Page 4 principalement en swahili, l'intéressée n'aurait pas compris de quoi il retournait ; que des soldats auraient emmené C._______ et les enfants, laissant la requérante seule avec d'autres soldats, lesquels lui auraient expliqué que son compagnon était un traître et qu'ils allaient la tuer ; qu'elle aurait été emmenée dans un endroit (…), où elle aurait été maltraitée durant (…), subissant notamment plusieurs viols ; qu'après un énième viol, elle aurait perdu connaissance ; qu'elle se serait réveillée dans un hôpital de D._______, devant lequel elle aurait été laissée inconsciente ; que deux amis de C._______, prévenus par deux religieuses venues au chevet de l'intéressée, lui auraient rendu visite ; qu'étant sans nouvelles de son compagnon et de ses enfants, et voulant la protéger, ils l'auraient conduite à E._______, en F._______, dans un centre pour requérants d'asile ; qu'après environ (…) de séjour dans ce centre, elle aurait vécu un mois chez un passeur, lequel aurait organisé son voyage à destination de l'Europe ; que le 9 août 2010, elle aurait gagné G._______, par avion, puis aurait rejoint la Suisse pour y demander l'asile, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit une lettre du centre pour requérants d'asile de H._______ du 2 juillet 2010, ainsi qu'une carte dudit centre à son nom, délivrée le 18 juin 2010, que l'ODM, dans sa décision du 18 mars 2014, a notamment retenu le défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués, arguant de l'absence de risque de persécution à B._______, que dans son recours, l'intéressée défend la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d'asile, estimant que l'Etat congolais ne peut pas lui fournir une protection adéquate, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas

D-2164/2014 Page 5 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs présentés par la requérante n'apparaissent pas vraisemblables, que certaines de ses déclarations en lien avec son vécu à B._______, en particulier le lieu où elle aurait résidé et les écoles qu'elle aurait fréquentées, ne sont pas conformes aux constatations faites sur place par le représentant de l'Ambassade, que si elles ne portent pas directement sur les motifs d'asile allégués, ces divergences entament néanmoins sa crédibilité générale, que s'agissant plus précisément de dits motifs d'asile, force est de constater que plusieurs indices d'invraisemblance émaillent les propos de l'intéressée, que ses descriptions de la ville de D._______, où elle aurait pourtant vécu plusieurs mois, et du trajet entre cette localité et l'endroit où vivraient les parents de son compagnon, sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 28 mars 2011, p. 6 et 7), qu'il en va de même de ses affirmations relatives aux circonstances de son enlèvement et aux (…) qu'elle aurait passés (…), en main de ses ravisseurs (cf. ibidem, p. 7 et 8), que le comportement de ces derniers, lesquels auraient fait savoir à la recourante qu'ils allaient la tuer, l'auraient séquestrée, maltraitée et agressée sexuellement (…), pour finalement aller la déposer devant un hôpital au motif qu'elle aurait perdu connaissance, n'est pas crédible, que les raisons invoquées pour ne pas être retournée à B._______, après être sortie de l'hôpital à D._______, n'apparaissent ni claires ni convaincantes (cf. ibidem, p. 9), que ses déclarations relatives à son voyage jusqu'en Suisse sont dénuées de détails essentiels (cf. procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2010, p. 9 et 10) ; qu'elle a notamment dit tout ignorer du mode de financement de son périple,

D-2164/2014 Page 6 qu'aucun des moyens de preuve déposés n'est susceptible d'étayer les motifs invoqués, que le fait qu'elle ait séjourné au centre H._______, pour autant qu'il soit avéré, n'appuie en rien ce qui se serait produit en République Démocratique du Congo (RDC), qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile, que les persécutions alléguées sont circonscrites à la province du Nord- Kivu, où les affrontements entre milices font régner un climat d'insécurité ; que la situation est toute autre à B._______, où la requérante a passé l'essentiel de son existence et où rien n'indique qu'elle pourrait subir des mesures déterminantes en matière d'asile, du fait des problèmes rencontrés au Nord-Kivu, indépendamment du sort qui aurait été réservé à son compagnon et à ses enfants, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 mars 2014 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en

D-2164/2014 Page 7 effet, l'ODM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire de la recourante en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé sur la question de l'asile, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressée succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA),

(dispositif page suivante)

D-2164/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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