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Cour IV D-2145/2012
Ar r ê t d u 2 6 avril 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 23 mars 2012 / N […].
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Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 janvier 2012, le procès-verbal de l'audition du même jour, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 28 août 2011, pour se rendre (via le Congo) en Espagne, où il était entré légalement muni de son propre passeport et d'un visa espagnol; qu'à son arrivée en Espagne, il aurait été recherché par les deux mêmes individus qui l'avaient poursuivi en Angola; que la police espagnole s'étant refusée à lui accorder protection face à tels agissements, il aurait décidé de gagner la France; que, rendu attentif au fait que ses empruntes digitales avaient été prises par les autorités françaises, il a admis y avoir déposé une demande d'asile, le 9 septembre 2011; que, quatre mois plus tard, il aurait toutefois été renvoyé en Espagne; que s'y sentant toujours menacé, il se serait résolu à rejoindre la Suisse pour y déposer une demande d'asile, le même procès-verbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se déterminer notamment sur un éventuel renvoi en France ou en Espagne, le refus des autorités françaises du 31 janvier 2012 à la requête présentée par l'ODM, le 26 janvier 2012, en vue de la reprise en charge du requérant, l'Espagne ayant préalablement donné son accord de prise en charge, le 25 octobre 2011, l'accord des autorités espagnoles du 28 février 2012 à la demande d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le 2 février précédent, le droit d'être entendu des 15 et 16 mars 2012, à l'occasion duquel l'intéressé s'est à nouveau déterminé sur un éventuel transfert en Espagne, la décision du 23 mars 2012, notifiée le 17 avril suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-2145/2012 Page 3 le recours, posté le 20 avril 2012, dans lequel l'intéressé a fait valoir qu'un retour en Espagne, où il était pourchassé par les mêmes individus qui l'avaient menacé dans son pays d'origine, n'était pas envisageable, pas plus qu'un retour en Angola, où sa vie était toujours en danger, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 24 avril 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
D-2145/2012 Page 4 (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre, conformément à l'art. 4 par. 1 dudit règlement, que la détermination de l'Etat responsable en application des critères objectifs contenus aux art. 6 à 13 se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre, ainsi que le prévoit l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier, qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
D-2145/2012 Page 5 qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il était entré légalement en Espagne, muni de son propre passeport et d'un visa espagnol (cf. pv d'audition du 16 janvier 2012, ch. 5.02, p. 8), qu'il a reconnu avoir déposé ultérieurement une première demande d'asile en France, que le processus de détermination de l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin II, engagé par la France, a abouti à la désignation de l'Espagne comme Etat chargé de traiter la demande d'asile du recourant, ce que cet Etat a admis explicitement, le 25 octobre 2011, que l'intéressé ne peut unilatéralement influencer ce résultat par le dépôt de demandes d'asile multiples, le règlement Dublin II ne lui conférant pas le droit de choisir l'Etat membre qui offre, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence et à défaut de circonstances visées par le règlement Dublin II mettant fin à la compétence de l'Espagne, cet Etat demeure responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, au regard de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que cet Etat l'a du reste confirmé par courrier du 28 février 2012, que l'argument du recours, selon lequel l'intéressé n'aurait eu aucune intention de s'installer en Espagne et n'y aurait fait que transiter (son activité de basketteur professionnel l'ayant amené à voyager et à visiter plusieurs pays), n'est nullement décisif à cet égard, que, cela précisé, le recourant a déclaré qu'il craignait d'être refoulé par les autorités espagnoles vers son pays d'origine et d'y être à nouveau persécuté par les mêmes individus, que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ; que le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4),
D-2145/2012 Page 6 que, toutefois, l'Espagne, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, l'Espagne), il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun indice concret selon lequel l'Espagne n'appliquerait pas d'une manière conforme au droit la législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui octroyant aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine, qu'autrement dit, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'en outre, si, dans cet Etat, il devait prétendument être la victime d'agissements illégitimes de tiers, il devra s'en plaindre auprès des autorités espagnoles, n'ayant là non plus apporté aucun élément de nature à rendre crédible qu'il ne pourrait bénéficier dans cet Etat d'une protection adéquate,
D-2145/2012 Page 7 que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son transfert (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Espagne doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
D-2145/2012 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :