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Bundesverwaltungsgericht 07.04.2009 D-2124/2009

7 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,573 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2124/2009 {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2124/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 25 mars 2009, le recours interjeté le 1er avril 2009 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel avoir été agressé chez lui par des bandits ; qu'alors qu'il vivait chez ses Page 2

D-2124/2009 parents, trois inconnus masqués auraient pénétré chez lui en pleine nuit ; qu'ils auraient fouillé sa chambre à la recherche d'argent ; que ne trouvant rien, ils auraient battu l'intéressé et auraient menacé de le tuer s'ils ne trouvaient pas d'argent la prochaine fois qu'ils viendraient ; qu'une semaine plus tard, le requérant aurait quitté la Guinée par voie maritime, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 1er avril 2009, l'intéressé a allégué pour l'essentiel que la Guinée était gangrenée par la corruption et que les autorités de cet Etat n'étaient donc pas en mesure de lui assurer une protection efficace contre les bandits qui l'auraient attaqué ; qu'il a conclu implicitement à l'octroi de l'asile en sa faveur et a requis un délai raisonnable pour déposer des moyens de preuve, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.) ; qu'ainsi, le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'asile figurant à la page 1 du mémoire de recours du 1er avril 2009 doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est formulé comme conclusion indépendante, que s'agissant du délai supplémentaire requis pour verser en cause des moyens de preuve, l'autorité de céans relève que lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, elle dispose d'un délai de traitement réduit (cinq jours ouvrables en principe selon l'art. 109 al. 2 LAsi) ; qu'elle peut certes prolonger ce délai si elle doit entreprendre des mesures d'instruction complémentaires ; que cela suppose qu'elle ait notamment des raisons de croire que les offres de preuve présentées par la partie peuvent Page 3

D-2124/2009 s'avérer pertinentes pour l'issue de la cause ; qu'in casu, la requête déposée n'est ni précise ni consistante ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y donner suite, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que le récit de son voyage et des circonstances durant lesquelles il aurait perdu son passeport apparaît indigent et stéréotypé, ce qui laisse supposer qu'il dissimule les circonstances réelles de sa venue en Suisse ; qu'il avance également avoir perdu tout lien avec sa famille car celle-ci ne serait pas atteignable par téléphone ; que cet élément ne permet toutefois pas d'expliquer la non-production des documents de voyage ou des pièces d'identité utilisés pour venir en Suisse ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 25 mars 2009, p. 2 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 4

D-2124/2009 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles sont en effet vagues et indigentes sur des points essentiels ; qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer ce qu'il vendait en tant que commerçant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3) ; que le récit présenté comporte en outre des divergences, notamment en ce qui concerne la manière dont la maison du recourant aurait été fouillée ([...], cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; [...], cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) et sur la question de savoir s'il a dénoncé ou non à la police les actes en question (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 8), que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, force est de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'enfin et pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I/2, p. 3), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, Page 5

D-2124/2009 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de Page 6

D-2124/2009 l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés ; que par ailleurs, ses problèmes de santé, allégués uniquement, ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs déposé jusqu'à ce jour aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger en cas de retour dans son pays, qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 7

D-2124/2009 qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-2124/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9

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