Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.06.2020 D-2071/2020

19 juin 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,777 mots·~29 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 mars 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral2

Cour IV D-2071/2020

Arrêt d u 1 9 juin 2020 Composition Yanick Felley, président du collège, Claudia Cotting-Schalch, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Maître Martine Dang, Avocate, KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mars 2020 / N (…).

D-2071/2020 Page 2 Faits : A. Le 13 septembre 2013, A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant) a quitté la Turquie en avion, muni d’un passeport et d’un visa obtenu afin de pouvoir venir en Suisse pour y poursuivre ses études. Il y a tout d’abord résidé au bénéfice d’une d’autorisation de séjour (ci-après : permis B). Son permis B n’ayant pas été renouvelé, le prénommé s’est rendu en France, où il a déposé une demande d’asile, le 27 juin 2018. Il est ensuite revenu par ses propres moyens en Suisse, laquelle avait auparavant reconnu sa compétence pour procéder à l’examen de sa demande de protection, après une requête dans ce sens des autorités françaises. B. Le 11 février 2019, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu une première fois par le SEM, le 22 février 2019, de manière sommaire. Il a ensuite fait l’objet, le 20 novembre 2019, d’une deuxième audition, plus approfondie, sur ses motifs d’asile. Il a expliqué qu’il était kurde, de religion alévie et originaire de la région de B._______, mais avait aussi vécu pendant ses études à C._______ et D._______. Après avoir achevé (…) en 20(…), il avait tout d’abord occupé différents emplois en Turquie avant de venir poursuivre sa formation en Suisse. Il a exposé trois motifs d’asile différents qui se seraient produits avant son départ de Turquie. Il a d’abord expliqué n’avoir jamais intégré un parti politique, mais avoir été notamment membre de E._______ durant ses études, un mouvement s’occupant plutôt d’événements culturels comme le Newroz ou des concerts, dont faisaient partie la plupart des (…), et qui avait également des activités politiques, telles la commémoration du 1er mai ou l’organisation de manifestations. Il aurait aussi participé à la rédaction de (…) qui avait cessé d’exister après la parution de trois numéros. A l’issue de ses études, il n’aurait plus que participé aux manifestations du Newroz. Il aurait échappé à une arrestation lors d’une de ces manifestations, en 2013. A._______ aurait aussi eu des problèmes en raison de son cousin, actif au sein du parti F._______. La police, à la recherche de ce dernier, se serait présentée

D-2071/2020 Page 3 plusieurs fois au domicile familial, le prénommé et ses parents étant interrogés à son sujet. Après le départ de son cousin de Turquie, en juillet 2012, il aurait été brièvement été interrogé encore une fois sur lui par trois policiers et insulté, l’un d’entre eux le serrant par derrière au cou, pendant 30 à 40 secondes. Enfin, il aurait connu des ennuis pour avoir mené une enquête sur des traces du génocide arménien dans sa localité. En septembre 2012, il aurait été interrogé et insulté pour cette raison par des « protecteurs de village » dont le but était de faire disparaître toute trace dudit génocide. L’intéressé a ajouté qu’après son arrivée en Suisse, il avait œuvré au sein de plusieurs organisations kurdes, pour des activités culturelles, mais également politiques. Il aurait pris part à des travaux en faveur du parti G._______ pendant les élections de 2015. Membre des associations H._______ et I._______, il aurait en outre eu plusieurs activités au sein de la J._______. Depuis son départ, des policiers auraient rendu visite trois fois à sa famiIIe en Turquie, ces agents désirant savoir où il se trouvait en Europe et s’il y avait des activités politiques. En outre, sa famille aurait reçu une lettre de dénonciation anonyme le concernant, à laquelle étaient jointes des photographies de lui prises pendant une réunion au (…) de K._______. L’intéressé a produit de nombreux moyens de preuve, dont deux passeports établis en 2013 puis 2016, et sa carte d’identité, des pièces en lien avec ses activités associatives, culturelles et politiques en Turquie et à l’étranger, et ses études en Suisse, ainsi que des documents relatifs à la dénonciation anonyme envoyée à ses parents et deux attestations signées par le maire d’une commune de sa région d’origine, du (…) 2015 et du (…) 2017, faisant état d’une enquête de « protecteurs de village » suite à ses recherches sur le génocide arménien. C. Dans sa décision du 13 mars 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Cette autorité a retenu, en substance, que les préjudices allégués, en particulier ceux subis en 2012 n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et que ni les événements survenus avant son expatriation ni les activités menées en Suisse n’étaient de nature à l’exposer à un risque de sérieux préjudices en cas de retour.

D-2071/2020 Page 4 D. Le 16 avril 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, préliminairement, à l’octroi de l’effet suspensif en ce sens qu’il soit autorisé à séjourner et travailler en Suisse, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l‘asile, ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de son renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Dans son mémoire, le recourant conteste, pour l’essentiel, l’argumentation du SEM en donnant des explications et détails supplémentaires afin de démontrer la pertinence de ses motifs d’asile sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Selon lui, en raison de toutes les activités politiques exercées dans son pays d'origine et en Suisse, il est actuellement recherché par les autorités turques pour divers délits. A l’appui de ses allégations concernant ces recherches, il a produit les copies de trois documents émanant d’autorités de poursuite pénale turques de la région de B._______ lesquels, au vu des dates qui y figurent, auraient été établis les 9, 17 et 19 mars 2020. Il ajoute souffrir de séquelles physiques et psychiques suite aux mauvais traitements subis dans son pays d’origine et être extrêmement fragile sur le plan mental. Il aurait en particulier suivi une psychothérapie depuis son arrivée en Suisse ; il n’avait pas pu se procurer de document médicaux durant le délai de recours du fait de la situation sanitaire actuelle, mais se réservait le droit de produire les documents prouvant son suivi psychologique ultérieurement, dans le cadre d’un second échange d’écritures. Selon lui, un retour en Turquie aurait pour conséquence de fragiliser encore plus son état psychologique, l’exécution de son renvoi étant inexigible pour cette raison. E. Par courrier du 17 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

D-2071/2020 Page 5 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi ; voir aussi la requête dans ce sens et la motivation figurant au consid. 3 ci-après). 2. A titre liminaire, le Tribunal constate que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant de par la loi effet suspensif (art. 42 LAsi). Il en va de même de la conclusion qui a trait à la demande d’autorisation de travailler en Suisse. Celle-ci, non seulement ne fait pas partie de l’objet de la contestation, mais en plus ne relève pas de la compétence des autorités fédérales. 3. Il n’est pas nécessaire d’impartir à l’intéressé un délai pour produire un mémoire complémentaire et/ou des nouveaux moyens de preuve. 3.1 Préalablement, vu la formulation de ces requêtes (voir aussi les consid. 3.2 et 3.3 ci-après), il convient de rappeler que l’on est en principe en droit d’attendre d’un justiciable agissant dans le cadre d’une procédure d’asile qu’il fasse le nécessaire pour produire sans retard, de sa propre initiative, les compléments qu’il juge encore nécessaires et les moyens de preuve dont il se prévaut qu’il n’a pas pu (encore) invoquer dans le délai de recours trente jours, sans attendre pour agir un éventuel échanges d’écritures ordonné par le Tribunal. 3.2 L’intéressé expose n’avoir pas connaissance du dossier complet du service compétent de son canton d’attribution, car sa mandataire n’a eu accès qu’au dossier informatique, les pièces originales n’ayant par contre pas pu être consultées par elle. Il sollicite un second échange d’écritures afin de pouvoir

D-2071/2020 Page 6 compléter son mémoire de recours dès que le dossier en intégralité aura pu être mis à sa disposition (voir la remarque préliminaire à la p. 6 par. 1 du mémoire). Or, il n’a aucunement exposé dans son recours ce que ces pièces – qui proviennent d’un dossier qui n’est pas celui de la présente cause – devraient être de nature à démontrer, respectivement quelle pourrait être leur portée et incidence sur l’issue de la présente procédure de recours. 3.3 Point n’est besoin non plus d’impartir un délai pour produire des nouveaux moyens de preuve concernant les persécutions alléguées de la part des autorités turques et/ou des documents sur le traitement psychologique que l’intéressé suivrait en Suisse pour cette raison (voir la remarque préliminaire à la p. 6 par. 2 et les ch. 25 et 43 du mémoire). 3.3.1 L’intéressé fait valoir qu’en raison de la « situation sanitaire actuelle », il lui est particulièrement difficile de recueillir « les documents originaux concernant les persécutions subies » ainsi que leurs traductions dans le délai de recours et qu’il se réserve la possibilité de produire des pièces de cette nature « dans le cadre d’un futur échange d’écritures sollicité », sans autres précisions. Force est de constater que, dans ce cas également, il est resté fort vague et n’a en aucune manière précisé la nature des pièces complémentaires qu’il entendait produire (voir aussi à ce sujet le paragraphe suivant) ni quel genre de « persécutions » elles étaient censées étayer. En outre, les difficultés causées par situation sanitaire actuelle liée au Covid-19 ne l’ont pas empêché de produire déjà, dans ce même délai de recours, trois moyens de preuve nouveaux avec des traductions, pièces qui, au demeurant, sont manifestement sans aucune valeur probante (voir aussi pour plus de détails le ch. 6.3 ci-après des considérant en droit). 3.3.2 Quant aux documents annoncés par rapport aux affections médicales alléguées, pièces que l’intéressé se réserve – ici aussi – de produire dans le cadre d’un second échange d’écritures, dite offre de preuve doit également être refusée. Le recourant, qui pourtant serait suivi médicalement depuis une longue période, n’a pas même indiqué le diagnostic précis posé par les médecins consultés ni produit un document – même ancien – y relatif. Il n’est pas clair ce qui l’aurait, jusqu’ici, empêché de produire des moyens de preuve déjà établis dans ce contexte, voire une nouvelle pièce médicale, étant rappelé qu’il a disposé d’un délai de recours de 30 jours pour ce faire et que plus de deux mois se sont ensuite encore écoulés depuis le dépôt du recours, le 16 avril 2020. Ce n’est pas la situation liée au Covid-19 qui y change quoi que ce soit, étant donné que des échanges épistolaires ou téléphoniques avec

D-2071/2020 Page 7 les médecins consultés ont toujours été possibles, malgré cette situation sanitaire inédite. Au demeurant, même à supposer que l’intéressé bénéficie réellement encore, à l’heure actuelle, d’un suivi psychologique (voir à ce sujet Q. 52 in fine du procès-verbal [pv] de l’audition du 20 novembre 2019), cela ne suffirait manifestement pas pour que l’exécution de son renvoi puisse être qualifiée d’inexigible (voir aussi le ch. 11.3 ci-après des considérant en droit). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 L’intéressé a fait valoir des motifs d’asile de trois types qui seraient survenus avant son départ de Turquie (voir aussi la let. B des faits). 5.1.1 Tout d’abord, le recourant – qui n’a jamais appartenu à un parti – n’a pas laissé entendre, lors des auditions, avoir eu de réels problèmes avec les autorités turques en raison de ses activités, principalement d’ordre culturel, quand il fréquentait l’université à C._______ et D._______. Après la fin de ses études, il n’a fait que participer aux manifestations du Newroz. Dans ce contexte, l’arrestation à laquelle il a échappé de peu lors de cette fête, en 2013, n’est pas déterminante non plus. En effet, rien n’indique que l’intéressé était alors personnellement visé ni qu’il a ensuite été repéré pour cette raison, vu qu’il n’a plus connu de problèmes avec les autorités pour ce motif avant son départ du pays, six mois plus tard (voir Q. 90 ss du pv de l’audition du 20 novembre

D-2071/2020 Page 8 2019 et ch. 7.01 p. 7 du pv de celle du 22 février 2019 ; voir également le consid. 5.1.2 par. 2 ci-après). 5.1.2 S’agissant des préjudices subis par le recourant et sa famille en 2012, en raison de l’implication d’un cousin au sein du F._______, qui aurait été soupçonné par les autorités turques d’appartenir au PKK, force est de constater que le SEM ne les a pas mis en doute. Cependant, c’est à tort que cette autorité a retenu que ces faits n’étaient pas des persécutions étatiques parce que « vos rencontres avec les policiers avaient pour but de récolter des informations spécifiques à son sujet et non vous concernant ». La coresponsabilité familiale est en effet toujours pratiquée en Turquie, surtout lorsque la personne recherchée par les autorités – ici un cousin (…) – est en fuite. Ce n’est dès lors pas là une raison adéquate pour dénier la pertinence de ce motif d’asile. Toutefois ce motif n’est plus déterminant. A._______, qui a reconnu n’avoir pas fait ensuite l’objet d’une procédure judiciaire de ce fait, a pu se faire établir, après ces événements, le (…) 2013, un passeport avec lequel il a ensuite pu quitter légalement la Turquie par la voie aérienne, la plus sécurisée qui soit, passant sans problèmes les contrôles d’identité effectués, tout d’abord à l’aéroport de B._______, puis à celui de L._______ (voir Q. 16, 72 et 97 s. du pv de l’audition du 20 novembre 2019). Partant, même en admettant que l’intéressé a, en raison de son cousin, subi des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en 2012, rien ne permet, dans ces circonstances, d’admettre une crainte objectivement fondée de persécution future au moment du départ de Turquie. C’est du reste ce que le recourant lui-même a, à tout le moins implicitement, admis, sans quoi il n’aurait pas, après être arrivé en Suisse le 13 septembre 2013, attendu plus de cinq ans pour déposer une demande d’asile seulement en février 2019. Une personne qui craint réellement d’être exposée à des persécutions telles que définies par l’art. 3 LAsi n’agirait pas de la sorte. 5.1.3 En ce qui concerne enfin les ennuis qu’il a connus en septembre 2012 avec des « protecteurs de village », qui l’ont alors interrogé et insulté pour avoir mené une enquête sur des traces du génocide arménien dans sa localité d’origine, ces problèmes – qui n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être qualifiés de « sérieux préjudices » au sens de l’art. 3 LAsi – ne permettent pas d’admettre une crainte fondée de persécution futures au moment du départ de Turquie. En effet, après cet événement, l’intéressé n’a plus rencontré de problèmes liés à ses recherches sur le génocide arménien jusqu’à ce qu’il se

D-2071/2020 Page 9 rende en Suisse une année plus tard (voir à ce sujet Q. 76 et 80 du pv de l’audition du 20 novembre 2019). 5.2 5.2.1 Par ailleurs, cette crainte, fondée sur des faits antérieurs au départ de Turquie du recourant, fait également défaut actuellement. Le recourant ayant pu en particulier se faire établir un nouveau passeport au consulat turc de M._______, le (…) 2016, pièce officielle obtenue sans problème (Q. 17 s du pv de l’audition du 20 novembre 2019), ses seules affirmations sont d’autant moins de nature à pouvoir faire admettre aujourd’hui une crainte objectivement fondée de future persécution pour des faits survenus antérieurement à septembre 2013. On ne saurait en outre admettre que l’intéressé, qui n’avait pas de problèmes avec les autorités au moment de son départ de Turquie, en 2013, pourrait être aujourd’hui inquiété, pour cette même raison, six ans et demi plus tard. 5.2.2 Les moyens de preuve y relatifs produits devant soit le SEM soit le Tribunal ne changent rien à cette appréciation. En particulier, les deux documents produits portant sur une enquête après son départ de Turquie par des « protecteurs de village » en raison de ses recherches sur le génocide arménien – qui, hormis la date, sont identiques – n’indiquent pas quand cette enquête aurait eu effectivement lieu, ne comportent pas d’en-tête et auraient été établis par un maire de sa région d’origine, ce qui réduit substantiellement leur valeur probante (voir aussi pour le surplus la motivation détaillée y relative figurant dans la décision attaquée [ch. II 2 p. 6 par.1]). En ce qui concerne les trois moyens de preuve produits à l’appui du recours, censés établir que l’intéressé serait désormais aussi poursuivi même encore pour les actes commis avant son départ, le Tribunal, pour l’appréciation de leur absence de valeur probante, renvoie au consid. 6.3 ci-après. 6. Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,

D-2071/2020 Page 10 au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 6.2 L’affiliation de l’intéressé à trois associations kurdes en Suisse n'est pas de nature à rendre crédible un risque réel et concret de persécutions futures. Comme en Turquie, l’intéressé a eu, pour l’essentiel, des activités de nature culturelle (voir en particulier Q. 101 du pv précité et l’attestation de la J._______ du 14 novembre 2016). Au vu des pièces du dossier, il ne s’est pas véritablement démarqué du reste des étudiants et des autres membres de la communauté kurde en Suisse. Partant, il n’y a pas lieu de penser qu’il aurait pu attirer défavorablement l’attention des autorités turques en raison de ses activités à l’étranger et pourrait être poursuivi à l’avenir pour ce motif. 6.3 L’intéressé invoque certes dans son mémoire du 16 avril 2020 qu’il fait désormais l’objet de poursuites officielles des autorités turques, essentiellement du fait de toutes les activités politiques exercées en Suisse, où il est déjà arrivé il y a déjà plus de six ans et demi. Il serait depuis peu recherché par les autorités de poursuite pénale de la région de B._______ pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, atteinte à la nation et à la république turques, ses institutions et les organes de l’Etat, et pour insultes du Président de la République et d’un officier public en raison de sa mission. S’il avait véritablement été soupçonné par les autorités turques d’activités répréhensibles aussi graves et diverses, celles-ci n’auraient pas mis aussi longtemps pour commencer à le rechercher activement, mais auraient au contraire engagé bien plus tôt des poursuites sérieuses. Les trois moyens de preuve censés établir ces très récentes poursuites officielles, produits au surplus seulement sous forme de copies, sont des documents de nature interne qui n’auraient, de ce fait, pas pu être obtenus par le recourant, surtout dans un délai aussi bref. Il ressort par ailleurs des pièces prétendument établies les 9 et 19 mars 2019 que l’intéressé résiderait actuellement à la rue (…), à K._______. Or, au vu des données figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), celui-ci n’a, durant

D-2071/2020 Page 11 toutes les années qu’il a déjà vécues en Suisse, habité que très brièvement, et par le passé (de septembre à novembre 2019), dans cette localité, à une adresse différente (chemin […]) de surcroît. 6.4 Enfin, les autres moyens de preuve censés établir une crainte fondée de future persécution au regard de l’art. 54 LAsi remis en première instance ne sauraient changer l’appréciation du Tribunal (voir aussi pour plus de détails la motivation détaillée y relative figurant dans la décision attaquée [ch. II 2 p. 6 s.]). 7. Vu tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l’argumentation dans le mémoire de recours (spéc. p. 6-10). En conclusion, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit donc être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

D-2071/2020 Page 12 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas

D-2071/2020 Page 13 à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 10.3.2 En l'occurrence, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé pourrait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie (voir à ce sujet l’argumentaire au consid. 5.2 à 5.3, aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi). 10.4 L'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse de ce fait aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 11.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.

D-2071/2020 Page 14 A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de niveau académique et d’une expérience professionnelle (voir aussi ci-après). Son affection somatique (difficultés de déglutition) et les troubles psychiques allégués dans son recours – à supposer que ces derniers soient réellement encore d’actualité – ne font pas obstacle à l’exécution du renvoi. Durant ses auditions, il a déclaré bien se porter, respectivement être en bonne santé. Les problèmes de santé invoqués ne l’ont d’ailleurs pas empêché de travailler dans plusieurs secteurs d’activité, après la fin de son cursus universitaire en Turquie, puis d’occuper aussi un emploi en Suisse, en parallèle avec sa formation complémentaire (voir à ce propos Q. 8, 41 ss, 47, 52 in fine, 68 in fine et 74 s. du pv de l’audition du 20 novembre 2019 ainsi que ch. 1.17.05 et 8.02 du pv de celle du 22 février 2019). Il dispose partant de ressources personnelles suffisantes pour retrouver et exercer en Turquie une activité rémunérée. En outre, vu ses besoins médicaux limités, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intéressé ne pourrait pas obtenir, en Turquie, les soins nécessaires à son état. Bien que cela ne soit pas déterminant en l’occurrence, il convient encore de relever que l’intéressé pourra compter, en cas de nécessité, sur l’aide d’un très solide réseau familial après son retour. Ses parents, ainsi que (…) oncles et tantes vivent encore en Turquie. Par ailleurs, sa famille est de condition aisée. Aussi, (…) oncles et tantes résident en Suisse et d’autres encore ailleurs en Europe (voir Q. 9-12 et 27-39 du pv de l’audition du 20 novembre 2019 et ch. 3 du pv de celle du 22 février 2019 ; voir aussi la p. 3 in fine du « récit de vie » qu’il a rédigé et le dossier remis au SEM relatif au patrimoine familial). 11.4 L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, le recourant est en possession d’un passeport en cours de validité et il est en mesure d'entreprendre toute démarche administrative encore nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de pouvoir quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

D-2071/2020 Page 15 13. Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 14. Concernant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, celle-ci doit être écartée. En effet, au vu de ce qui précède, le SEM a établi l’état de fait de manière complète. 15. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-2071/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collége : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-2071/2020 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2020 D-2071/2020 — Swissrulings