Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2068/2012
Arrêt d u 3 0 avril 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, B._______, C._______, Nigéria, représentés par D._______, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 mars 2012 / (…).
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Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 26 février 2012, les dactyloscopies auxquelles l'ODM a procédé le (…), par le biais du système Eurodac, dont les résultats ont révélé que l'intéressé avait été interpellé le (…) en E._______, que l'intéressée avait sollicité la protection des autorités (…) le (…), et que leurs empreintes digitales respectives avaient été relevées à ces dates, les procès-verbaux des auditions du 8 mars 2012, au cours desquelles ils ont notamment été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de E._______ pour traiter leur demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, le livret de famille (…), les deux cartes d'affiliation au système de santé (…), les deux cartes d'accès à un centre d'accueil (...), l'avis d'expulsion de l'intéressé du territoire (…) doublé d'une interdiction d'entrée en E._______ pendant (…) ans du (…), et la décision de refus d'asile et de protection subsidiaire pour l'intéressée du (…) qu'ils ont notamment produits, les requêtes aux fins de reprise en charge (request for taking back) adressées le (…) par l'ODM aux autorités (…), fondées sur l'art. 16 al. 1 let. c (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), les acceptations de transfert des autorités précitées du (…), sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (requérant d'asile débouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre) pour l'intéressée et son enfant, et sur celle de l'art. 14 règlement Dublin II (détermination de l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile introduites simultanément par plusieurs membres d'une même famille, que l'application des critères réglementaires conduirait à séparer),
D-2068/2012 Page 3 la décision du 28 mars 2012, notifiée le 11 avril 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile, prononcé leur transfert en E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, leur recours du 18 avril 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exonération de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, le certificat médical du (…) joint à celui-ci,
et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
D-2068/2012 Page 4 que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), que selon les pièces du dossier (résultat des dactyloscopies et procès-verbaux d'auditions), les intéressés ont vécu pendant plus de (…) ans en E._______, soit (…) selon leurs dires, avant de venir en Suisse ; que l'intéressée y a même engagé une procédure d'asile le (…),
D-2068/2012 Page 5 que le (…), l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande est en cours d'examen), que le (…), dites autorités ont accepté le transfert des intéressés sur leur territoire, sur la base toutefois d'autres dispositions réglementaires que celle initialement prévue (reprise en charge selon l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II pour l'intéressée et son enfant [requérant d'asile débouté se trouvant, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre] et selon l'art. 14 règlement Dublin II pour l'intéressé), que E._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande d'asile des intéressés, que ces derniers n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert, qu'ils n'ont pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (…), ni de la part de tiers, qu'ils ont certes invoqué des conditions d'existence précaires liées notamment à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de leur part, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, ils n'ont pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que leurs conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'ils puissent passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en E._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.) ; que la durée de leur séjour dans cet Etat, soit plus de (…) ans, tend clairement à démontrer le contraire,
D-2068/2012 Page 6 que le respect, par E._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique des normes communautaires minimales en matière d'accueil des demandeurs d'asile, l'argument des intéressés selon lequel leur transfert les exposerait à devoir y vivre désormais sans aucune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'ils n'ont nullement démontré que tel serait le cas en ce qui les concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'ils pourraient être exposés à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en E._______, qu'en tout état de cause, s'ils étaient effectivement contraints par les circonstances à mener en E._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait aussi de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'ils n'ont en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant au Nigéria, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient véritablement de nouveaux éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il leur incombe, le cas échéant, de se prévaloir devant ces autorités de tout nouveau motif lié à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle de leur famille, en relation avec un éventuel retour au Nigéria, que leur transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de leurs déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en E._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, c'est à tort que les intéressés invoquent des rai-
D-2068/2012 Page 7 sons médicales liées à la grossesse de l'intéressée pour s'opposer au principe même de leur transfert, que toutefois, compte tenu de l'imminence d'un accouchement (terme de la grossesse estimé au (…) selon le certificat médical du (…)), il incombe à l'ODM d'adapter le moment de l'exécution de la mesure précitée en fonction de la situation concrète de la mère et du nouveau-né, qu'en outre et en particulier, il y aura lieu, avant le transfert, de signaler la présence d'un nouveau-né aux autorités (…), que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZ- WIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que E._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre et reprendre en charge les intéressés dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la ou les personnes concernées et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son ou de leur transfert (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés et prononcé leur transfert en E._______, qu'il a également prononcé à bon droit leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véri-
D-2068/2012 Page 8 table examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-2068/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La mise en œuvre effective du transfert est adaptée en fonction des spécificités du cas rappelées dans les considérants. 3. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :