Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 D-2039/2010

8 avril 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,709 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ...

Texte intégral

Cour IV D-2039/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 9 mars 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2039/2010 Vu la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2009, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en France, le 28 octobre 2004, le procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2009, lors de laquelle le recourant a déclaré qu'en 1999, après le rejet définitif de sa demande d'asile déposée en Suisse, il était parti demander l'asile en France; que, durant son séjour dans ce pays, il se serait rendu à de nombreuses reprises, la première fois en l'an 2000, dans la province du Cabinda (Angola), pour y effectuer des missions en faveur du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC); que, de retour en France en juillet 2009 après une ultime mission, il aurait été refoulé de l'aéroport parisien où il avait atterri vers la République démocratique du Congo; qu'il serait ensuite parti à Cabinda, où il aurait été arrêté deux jours après son arrivée et détenu par les autorités angolaises, puis serait retourné en République démocratique du Congo après son évasion, laquelle aurait eu lieu deux jours après son arrestation, avant de partir à Brazzaville (République du Congo), d'où il aurait pris l'avion, le 26 octobre 2009, pour l'Italie, via l'Ethiopie; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse en voiture, le même procès-verbal d'audition, lors de laquelle il a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer sur un éventuel renvoi en France, l'accord des autorités françaises du 18 décembre 2009 à la demande de réadmission du recourant sur leur territoire présentée par l'ODM en date du 9 décembre précédent, la décision du 9 mars 2010, notifiée le 24 mars suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers la France Page 2

D-2039/2010 et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai de recours, observant que le requérant avait déposé une demande d'asile en France et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure et avait accepté la réadmission du requérant, le recours posté le 30 mars 2010, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de mesures provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en Page 3

D-2039/2010 vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il Page 4

D-2039/2010 a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en France, le 28 octobre 2004, que, selon les informations ressortant de la demande de l'ODM du 9 décembre 2009 et de la réponse du 18 décembre 2009 des autorités françaises, que l'intéressé à lui-même confirmées, cette demande d'asile a été rejetée par les autorités françaises, qu'en effet, dans sa réponse, la France a accepté la réadmission du recourant sur son territoire, en se fondant sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, qu'en conséquence, il s'agit manifestement d'un cas de reprise en charge d'un ressortissant d'un Etat tiers dont l'Etat membre responsable a rejeté la demande (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 du règlement Dublin pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge; cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593, Page 5

D-2039/2010 spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a été déposée"), que, partant, l'argument du recourant (cf. le recours, p. 3, § 8), selon lequel sa procédure d'asile initiée en France est close, un ordre de conduite à la frontière lui ayant déjà été notifié par cet Etat, n'est pas pertinent, qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir quitté le territoire des Etats membres de l'AAD pendant une durée supérieure à trois mois, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de dessaisir les autorités françaises de la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin), qu'en particulier, son assertion, selon laquelle, de retour en France en juillet 2009 après une mission à Cabinda, il aurait été refoulé vers la République démocratique du Congo, ne contient aucune précision ni justification de nature à la rendre crédible, qu'en effet, muni d'un passeport congolais lui ayant permis de voyager, (cf. le pv de l'audition du 3 novembre 2009, p. 3), les autorités françaises, avant de l'expulser, auraient probablement pris ses empreintes digitales, et la comparaison de celles-ci avec le fichier Eurodac leur aurait permis de connaître la véritable identité de l'intéressé, que, dans cette hypothèse, elles auraient confisqué ce passeport et auraient expulsé le recourant, d'origine angolaise, dans son pays d'origine, non pas en République démocratique du Congo, un pays dont il n'a pas la nationalité, que, dans l'hypothèse où les autorités françaises n'auraient pas identifié le recourant sur la base d'une comparaison dactyloscopique, elles ne lui auraient pas confisqué le passeport congolais (cf. le pv de l'audition du 3 novembre 2009, p. 3), mais au contraire le lui auraient restitué afin qu'il puisse se légitimer à son arrivée en République démocratique du Congo, Page 6

D-2039/2010 qu'en tout état de cause, les autorités françaises n'auraient pas accepté de reprendre A._______ sur leur territoire, si elles avaient pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le prénommé se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays (cf. art. 16 par. 4 du règlement Dublin), qu'enfin, le recourant ne saurait se prévaloir utilement ni principe de l'unité de la famille (cf. recours, p. 5, § 1) ni des art. 7 ou 8 du règlement Dublin pour établir la responsabilité de la Suisse sur sa demande d'asile, qu'en effet, il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il était le père de l'enfant B._______, né en Suisse en [année], que, cela étant, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que, comme relevé plus haut, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'argument documenté (cf. le recours, p. 4, § 2 et 3), selon lequel la France procéderait à l'expulsion, dans leur pays d'origine ou dans des pays tiers, d'étrangers en situation irrégulière, est certes exact mais n'est pas pertinent, qu'en effet, s'agissant du recourant, rien n'indique que l'Etat en question procéderait de la sorte en violation du principe de nonrefoulement, Page 7

D-2039/2010 qu'en outre, l'affirmation selon laquelle la France expulserait des requérants d'asile sans tenir compte des risques de persécution dans leur pays d'origine n'est nullement étayée et ne repose sur aucun commencement de preuve, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en France s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant, qu'en particulier, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible, la France ayant accepté de reprendre en charge le recourant en vertu du règlement Dublin, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 8

D-2039/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9

D-2039/2010 — Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 D-2039/2010 — Swissrulings