Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2033/2020/gaj
Arrêt d u 7 septembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), Iran, tous représentés par Caritas Genève – Service juridique, en la personne de Catalina Mendoza, avocate, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 mars 2020 / N (…).
D-2033/2020 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le 17 février 2019, B._______ y a déposé une demande d’asile le lendemain. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 13 mars 2019 (anc. art. 26 al. 2 LAsi [RS 142.31]). C. Son mari, A._______, et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______, l’ont rejointe le 22 juillet 2019, date à laquelle le prénommé a déposé une demande d’asile, pour lui-même et ces derniers. D. A._______ a été entendu sur ses données personnelles en date du 26 juillet 2019 (art. 26 al. 3 LAsi). E. Les 29 juillet et 2 août suivants, après avoir déclaré, dans un premier temps, renoncer à la représentation juridique gratuite, le prénommé, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). F. Par décision incidente du 20 août 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a joint les demandes d’asile de toute la famille et indiqué que celle qu’avait déposée A._______, pour lui-même et pour ses enfants C._______ et D._______, serait traitée dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi). Toute la famille (…) a été attribuée au canton de E._______. G. Le même jour, le mandat de représentation de Caritas Suisse a été résilié. H. L’audition sur les motifs d’asile de A._______ a été entreprise le 15 août 2019 (art. 29 LAsi) et celle de B._______ le 3 octobre suivant (anc. art. 29 LAsi).
D-2033/2020 Page 3 I. Par courrier du 10 octobre 2019, l’autorité intimée a invité l’intéressé à produire, dans un délai échéant le 25 octobre suivant, des moyens de preuve pour étayer les allégations à l’appui de sa demande d’asile, en particulier en relation avec les procédures judiciaires dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine. J. Le 5 novembre 2019, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran de diligenter des vérifications sur place au sujet de la réalité des éventuels démêlés judiciaires des recourants. K. En date du 20 décembre 2019, les intéressés ont produit divers documents en vue de démontrer que les prénoms de A._______ et de D._______ avaient été modifiés pour se distancier de l’islam. L. Par courrier du 10 janvier 2020, le Secrétariat d’Etat a imparti aux recourants un délai au 30 janvier suivant, lequel a ensuite été prolongé jusqu’au 27 février, pour lui faire parvenir un rapport médical sur l’état de santé actuel de D._______. M. Par courrier du 13 janvier 2020, l’Ambassade suisse précitée a fait parvenir à l’autorité intimée le rapport rédigé à l’issue de ses investigations. N. Le 23 janvier 2020, le SEM a transmis tant le questionnaire soumis à ladite Ambassade que le contenu essentiel du rapport établi par celle-ci aux intéressés, en les invitant à se prononcer à ce sujet jusqu’au 27 février 2020 (art. 28 PA). O. Par courrier du 26 février 2020, les recourants ont transmis leurs observations et produit un rapport médical sur l’état de santé de D._______, établi le 7 février 2020. P. Par décision du 13 mars 2020, notifiée le 16 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
D-2033/2020 Page 4 Q. Le 15 avril 2020, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la désignation d’un mandataire d’office (anc. art. 110a al. 1 LAsi et art. 102m al. 1 LAsi), et à ce que le SEM soit enjoint à leur soumettre « l’intégralité du rapport de la représentation [s]uisse à Téhéran ». Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation de la décision querellée et, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction. R. Le Tribunal a accusé réception du recours le 16 avril 2020. S. Par décision incidente du 30 avril 2020, il a rejeté la demande des recourants tendant à la consultation du rapport intégral remis par l’Ambassade de Suisse à Téhéran, renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4 PA) et indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle et totale. T. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, pour ce qui a trait à la demande d’asile déposée par B._______, et au nouveau droit, s’agissant de celle déposée par A._______, pour lui-même et ses deux enfants mineurs (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
D-2033/2020 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.3 B._______ et A._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
D-2033/2020 Page 6 proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi) (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 Au cours des différentes auditions, les recourants ont expliqué provenir d’une famille musulmane chiite, originaire de F._______. Mariés depuis 2007, ils ont deux enfants, C._______ et D._______. A._______ aurait été à la tête d’un négoce florissant et B._______ aurait interrompu ses études universitaires pour se consacrer essentiellement à l’éducation de leurs enfants. Les intéressés ont allégué avoir reçu une éducation religieuse très stricte, qu’ils ont même qualifiée de « fanatique » (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 15 août 2019, pièce […]-32/22 [ci-après : 32/22], Q no 6, p. 3 ; procès-verbal de l’audition de B._______ du 3 octobre 2019, pièce A25/22, Q no 53, p. 8). 3.1.2 Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 15 août 2019, A._______ a déclaré avoir commencé à perdre la foi quelques années après son mariage. Au travers des lectures et des consultations de sites Internet, le prénommé se serait peu à peu considéré comme athée. Il aurait également entretenu différents échanges sur des forums de discussion sur Internet à propos de ces thématiques et même publié plusieurs textes y relatifs. Il aurait fait part de ses idées à son épouse, qui n’aurait pas accepté ce changement de comportement, mais aurait consenti à ne rien révéler. Cette situation aurait toutefois occasionné des tensions au sein du couple. La famille de son épouse s’en serait finalement rendu compte et, dans l’optique de le faire changer d’avis, aurait organisé une réunion familiale. Une semaine après cette réunion, alors qu’il s’apprêtait à partir travailler, la police se serait présentée à leur domicile. Sa femme ayant porté plainte contre lui sous la pression de ses deux oncles qui seraient membres du Sepah, les agents auraient perquisitionné leur appartement. Ils auraient alors mis la main sur de l’alcool ainsi qu’une clef USB contenant du matériel
D-2033/2020 Page 7 contraire à l’islam. Emmené au poste de police, il aurait été confronté à des accusations fallacieuses dans le seul but d’aggraver son cas. Lesdits oncles l’auraient en effet accusé d’avoir déchiré une photo du guide suprême, de les avoir insultés dans la rue et accusés de vol, en plus d’avoir consommé de l’alcool. Pour ces motifs, il aurait été incarcéré dans la prison de G._______, quelques jours avant le nouvel an iranien, où il serait resté 20 jours. Libéré grâce à l’intervention de son épouse, qui aurait remis l’acte de propriété de leur appartement – à son nom – en guise de caution, il se serait rendu à H._______. Quelque temps plus tard, sa femme l’y aurait rejoint avec leurs deux enfants, sans que leurs familles respectives ne s’en rendent compte. Durant cette période, l’Etelaat (service de renseignement iranien) aurait été informé de son cas. Surveillé et convoqué à plusieurs reprises, A._______ aurait été avisé que les accusations portées à son encontre étaient graves, mais qu’elles seraient levées s’il acceptait de travailler pour le compte de l’Etelaat en Irak, ce qu’il aurait refusé. Cette situation aurait perduré environ un an et demi, période durant laquelle il aurait également été entendu à trois reprises par un tribunal à F._______, avant que son avocat ne lui annonce que son dossier serait bientôt clos, par une condamnation pouvant aboutir à une exécution, et ne lui conseille de quitter le pays avec sa famille. Les intéressés auraient alors préparé leurs affaires pour les déposer à F._______, avant de quitter définitivement l’Iran. Pour étayer ses allégations, le recourant a notamment produit un extrait de son casier judiciaire ainsi que des copies de l’acte de propriété de leur appartement, de la plainte déposée par son épouse et des témoignages des oncles de cette dernière auprès de la police. 3.1.3 Au cours de ses auditions des 13 mars et 3 octobre 2019, B._______ n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres, mais a, en substance, confirmé les propos tenus par son époux. Elle a également indiqué avoir appris que celui-ci publiait des textes critiques envers l’islam et le gouvernement iranien seulement au moment du départ du pays. Par ailleurs, elle a expliqué avoir été dupée par ses deux oncles, qui l’auraient obligée à porter plainte contre son époux en lui faisant croire que ce dernier ne risquait rien. Après la libération sous caution de son mari, sa famille – notamment ses deux oncles – n’aurait cessé de le harceler et de le menacer de mort, raison pour laquelle celui-ci se serait finalement établi à H._______. Stigmatisés et mis au ban de la société, elle et son conjoint auraient décidé de quitter l’Iran après avoir appris que la condamnation de ce dernier était imminente, dans la mesure où il aurait refusé de collaborer avec l’Etelaat. 3.2 Dans sa demande du 5 novembre 2019 adressée à l’Ambassade de Suisse à Téhéran, le SEM a notamment requis des précisions quant au
D-2033/2020 Page 8 casier judiciaire de A._______, aux documents relatifs à la plainte qui aurait été déposée contre lui, aux circonstances de sa prétendue détention et à la réalité d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. 3.3 Il ressort du rapport établi sur la base des investigations diligentées par ladite Ambassade que, d’une part, l’extrait du casier judiciaire est « truqué », d’autre part, que le prénommé n’est actuellement pas recherché pour des délits d’ordre politique (comme des affaires d’apostasie ou d’insulte au guide suprême) et ne fait pas l’objet d’une enquête au sujet de ses croyances religieuses. En revanche, ledit rapport retient qu’il n’est pas exclu que le recourant ait rencontré des problèmes avec la justice iranienne pour des délits de droit commun. Il ressort également dudit rapport que les témoignages des oncles de la recourante devant la police, à la suite de la plainte déposée par celle-ci, ne constituent « pas des copies de documents existants ou authentiques » et que les documents produits en relation avec cette plainte sont « également faux ». 3.4 Dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendu accordé par l’autorité intimée, les recourants ont tout d’abord fait grief à celle-ci de ne leur avoir transmis qu’un extrait incomplet du rapport précité, ce qui les empêchait de se déterminer en connaissance de cause. En outre, ils ont soutenu que les pièces produites étaient authentiques ou des copies de documents qui l’étaient et que la plainte déposée par la recourante avait pris de l’importance en raison de l’influence de ses oncles, lesquels seraient membres du Sepah. Enfin, ils ont maintenu avoir rencontré des problèmes en Iran du fait des convictions religieuses personnelles de A._______. A l’appui de leurs observations, ils ont également produit une vidéo qui aurait été tournée durant le trajet du prénommé vers la prison. 3.5 Dans sa décision du 13 mars 2020, le SEM a retenu que les allégations des recourants ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère indigent, incohérent et contradictoire. Par ailleurs, se basant sur les informations communiquées par l’Ambassade suisse, il a considéré que les témoignages produits ainsi que la vidéo du transfert en prison du recourant étaient fortement sujets à caution et constaté qu’aucun jugement n’avait été rendu à l’encontre de celui-ci, pour apostasie, en Iran. Enfin, il a également retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.6 Dans leur recours du 15 avril 2020, les intéressés ont, à titre préalable, requis de pouvoir consulter l’entier du rapport rédigé à l’issue des investigations réalisées, à la demande du SEM, par le truchement de
D-2033/2020 Page 9 l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Cette requête a été rejetée par le Tribunal dans le cadre de la décision incidente du 30 avril 2020 (cf. supra, consid. S). Par ailleurs, ils ont fourni des explications quant aux invraisemblances retenues dans la décision attaquée. Ils ont en particulier relevé que A._______ souffrait de troubles de mémoire, ce qui pouvait expliquer le manque de détails dans certaines de ses déclarations, contrairement aux allégations de B._______ qui étaient précises et circonstanciées. Quant au rapport établi par la représentation suisse à Téhéran, les intéressés ont fait valoir qu’il ne répondait pas clairement aux questions posées. Partant, ils ont conclu que leurs propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi et qu’ils étaient dès lors fondés à craindre une persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l’occurrence, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a retenu les déclarations des recourants comme étant invraisemblables. 4.2 En premier lieu, le Tribunal considère qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la fiabilité du rapport établi par l’Ambassade suisse à Téhéran. Les intéressés n’ont par ailleurs fourni aucun élément tangible permettant de mettre en doute les résultats des investigations entreprises sur place. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’extrait du casier judiciaire produit par l’intéressé est « truqué » (cf. pièce […]-47/3 ou A31/3, Q no 1 p. 2) et que les documents relatifs à la plainte et aux témoignages versés au dossier « ne sont pas des copies de documents existants ou authentiques » (cf. ibid., Q no 2 p. 2). En outre, les affirmations des recourants selon lesquelles B._______ aurait remis en guise de caution l’acte de propriété de leur appartement afin de libérer son époux ne peuvent, au vu du rapport précité, être tenues pour crédibles (cf. ibid., Q no 2 p. 2). Aussi, tout porte à croire que A._______ n’a jamais fait l’objet d’une enquête des autorités iraniennes au motif de ses croyances religieuses (cf. ibid., Q no 3, Q no 4 et Q no 5 p. 3). Au vu de ce qui précède, même si le Tribunal, au même titre que le SEM, n’exclut pas que le prénommé ait pu par le passé avoir subi une détention en Iran pour des délits de droit commun, il n’est en revanche pas vraisemblable qu’il ait été emprisonné dans les circonstances alléguées à l’appui de sa demande d’asile.
D-2033/2020 Page 10 Cela étant, la crédibilité des éléments de faits invoqués par le prénommé à l’aide de faux moyens de preuve ne saurait être admise, car d’emblée ruinée (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Par ailleurs, c’est à bon droit que l’autorité intimée a relevé un manque d’éléments circonstanciés dans les déclarations du recourant relatives à son éducation religieuse et à son changement d’opinion à ce sujet. Si l’intéressé a exposé avoir grandi au sein d’une famille pratiquant assidument l’islam, il a cependant été dans l’incapacité de donner des détails quant aux pratiques ou aux croyances rigoristes de celle-ci. Ses propos à cet égard sont ainsi restés généraux, vagues et stéréotypés, tel que le SEM l’a retenu à juste titre (cf. décision du 13 mars 2020, pp. 3 et 4). Tant lors de l’audition sur les motifs qu’à l’appui de son recours, il a certes justifié ces imprécisions par des troubles mnésiques (cf. pièce 32/22, Q no 34, p. 11 et Q no 42, p.12 ; recours, p. 10). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, tant l’éducation religieuse très stricte imposée par sa famille que son changement de croyance subséquent constituent des paramètres prépondérants dans la vie du recourant, ceci des années durant. Il n’est dès lors pas crédible qu’il n’ait pas été en mesure de s’exprimer de manière plus circonstanciée à ces sujets. Le récit du recourant étant dépourvu de détails marquants, significatifs d’une expérience réellement vécue, la réalité des conséquences inhérentes au prétendu athéisme allégué n’est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. 4.4 Il n’est pas non plus crédible que les oncles de B._______, membres prétendus du Sepah, aient menacé de mort le mari de celle-ci, en raison de ses convictions religieuses. Ces menaces sont d’autant moins vraisemblables qu’elles sont infirmées par les résultats des recherches entreprises par le biais de la représentation de Suisse à Téhéran, se limitant dès lors à de simples affirmations nullement étayées. 4.5 Concernant les activités que A._______ aurait déployées sur différents sites Internet, force est de constater que le compte Instagram mentionné par le prénommé ne semble plus être actif à ce jour. En outre, rien ne démontre que le pseudonyme I._______ est effectivement celui de l’intéressé sur le site Daftarche. Cela étant, il n’est pas crédible que l’engagement dont se prévaut le recourant ait pu réellement attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes, d’autant moins que le rapport établi par la représentation suisse à Téhéran l’infirme.
D-2033/2020 Page 11 4.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.7 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Iran, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que ce soit de la part des autorités iraniennes ou de membres de leurs familles. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
D-2033/2020 Page 12 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, les intéressés n’ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
D-2033/2020 Page 13 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 Pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, les recourants n’ont pas rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins
D-2033/2020 Page 14 essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 9.3 En l’occurrence, il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Cela étant, il convient de déterminer si des éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacle à l’exigibilité de l’exécution de leur renvoi. 9.4.1 D._______ et C._______, à savoir les enfants des recourants, étant encore mineurs, il sied tout d’abord d’examiner leur situation sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107] ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). In casu, étant aujourd’hui âgés de (…) et (…) ans, ils sont, même s’ils ont été scolarisés depuis leur arrivée en Suisse, encore fortement imprégnés par le giron familial et dès lors toujours très influencés par la langue et la culture de leurs parents. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir qu’un retour dans leur pays d’origine constitue un déracinement d’une intensité telle, au point de représenter un obstacle insurmontable susceptible d’heurter l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens défini par l’art. 3 al. 1 CDE. 9.4.2 S’agissant de l’état de santé de D._______, le Tribunal relève que celle-ci souffre, selon le rapport médical du 7 février 2020 (cf. pièce […]- 49/8, annexe 2), d’une (…) et qu’elle porte, de ce fait, un drain (…) depuis l’âge de (…) mois. Si cette maladie est certes considérée comme une anomalie neurologique sévère, le rapport médical précité a conclu, à l’heure actuelle, à une absence d’hypertension intracrânienne, d’infection ou d’une quelconque autre complication. A._______ a par ailleurs déclaré lors de son audition que sa fille était suivie de manière régulière en Iran et qu’elle se portait bien (cf. pièce 32/22 Q no 79 à 81, p. 18). Force est
D-2033/2020 Page 15 également de constater que le drain (…) a pu être posé avec succès, en Iran, alors que D._______ n’était qu’un bébé et qu’il existe à H._______ et F._______ plusieurs hôpitaux universitaires susceptibles de prendre en charge d’éventuelles complications à venir (cf. décision du 13 mars 2020, pp. 6 et 7). Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la prénommée pourra continuer, comme par le passé, à être suivie, sur le plan neurologique notamment, de façon adéquate à son retour dans son pays d’origine. 9.4.3 En outre, il sied de relever que B._______ et A._______ sont jeunes, en bonne santé et aptes à travailler. Ils ont également déclaré que A._______ était propriétaire d’une entreprise florissante et qu’ils vivaient « dans de très bonnes conditions d’un point de vue financier », respectivement avaient « une très bonne situation de vie » (cf. pièce 32/22, Q no 14 et 18, p. 4 ; pièce A25/22, Q no 32 et 33, p. 4), ce qui leur permettra ainsi de faire face aux frais médicaux inhérents à la maladie de leur fille. De plus, les recourants n’ayant quitté leur pays d’origine qu’à l’âge de (…) et (…) ans, ils ont passé l’essentiel de leur vie en Iran et ont pu y développer de solides attaches. Ils ont même conservé un appartement, dont ils sont propriétaires, à F._______ (cf. pièce A25/22, Q no 12 et no 18 à 20, p. 3 et Q no 34 à 37, pp. 4 et 5). Au demeurant, ils disposent d’un réseau familial sur place, composé à tout le moins de leurs parents respectifs. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que les recourants pourront, au besoin, être accueillis et hébergés à leur arrivée dans leur pays et qu’ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. 9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
D-2033/2020 Page 16 12. 12.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (anc. art. 110a al. 1 LAsi et art. 102m al. 1 LAsi) est rejetée. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-2033/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :