Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2029/2011 Arrêt du 27 avril 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2011 / (…).
D-2029/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 février 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 4 et 16 mars 2011, la décision du 28 mars 2011, par laquelle l'Office des migration (ODM) en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 4 avril 2011 par lequel A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D-2029/2011 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas, à l'évidence, remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile ; que c'est à bon droit que l'ODM a retenu que tant le permis de conduire que la carte de membre du "Bundu dia Kongo" (BDK) produits ne représentent pas une pièce
D-2029/2011 Page 4 d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 6 [dern. parag.], p. 70), qu'en outre, c'est également à juste titre que cet office a considéré que l'explication selon laquelle l'intéressé n'aurait pas pu disposer de documents d'identité dans son pays d'origine dans la mesure les éventuelles pertes de ceux-ci n'étaient pas attestées au Congo est contraire à la réalité, que ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage depuis l'Afrique jusqu'en Suisse ne sont pas vraisemblables ; que sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 28 mars 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de démontrer son identité réelle, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est point réalisée, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit
D-2029/2011 Page 5 manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, A._______ a allégué être d'ethnie Bakongo et avoir toujours vécu à Kinshasa, où il a travaillé en tant que (…), qu'il serait membre du mouvement religieux et politico-culturel BDK, auquel il aurait adhéré en 2000, qu'en février 2008, il aurait été chargé de transporter des membres de ce mouvement qui se rendaient à une manifestation à B._______ ; qu'en chemin, ceux-ci et l'intéressé auraient été interceptés à la hauteur du village de C._______ par des policiers, lesquels les auraient agressés et conduits à la prison de D._______ ; que durant sa détention, l'intéressé aurait subi des mauvais traitements, qu'en date du 20 février 2011, celui-ci aurait réussi à s'évader et à appeler son frère, lequel se serait alors occupé d'organiser son départ pour l'Europe, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière générale, peu convaincants, dénués de substance et contraires à la réalité ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de ses connaissances très lacunaires du BDK, dont il n'a pas pu fournir le moindre renseignement précis sur la philosophie et les idées de base, sur son organisation ainsi que sur les événements ayant marqué celui-ci, alors même que l'intéressé en serait membre depuis l'année 2000 ; qu'il en va de même s'agissant des conditions de sa détention et des circonstances ayant trait à son évasion ; qu'en plus, l'ensemble de ses allégations se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, qu'il a certes produit en procédure de première instance un avis de recherche, un document intitulé "FICHE DE REFERENCE", ainsi qu'un compte rendu de consultations médicales entreprises au poste de santé de la prison de D._______, le premier censé démontrer qu'il serait recherché par les autorités de son pays d'origine, le deuxième qu'il aurait subi des mauvais traitements durant sa prétendue détention, et le troisième attestant des affections dont il aurait souffert,
D-2029/2011 Page 6 que toutefois, ces moyens de preuve n'ont manifestement aucune valeur probante, que, s'agissant tout d'abord de l'avis de recherche, et indépendamment du fait qu'il est douteux que le recourant ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux personnes chargées de le rechercher et de l'arrêter, il a été émis le (…) 2008, alors que, selon ses propres dires, l'intéressé se trouvait en prison depuis une quinzaine de jours déjà, qu'en ce qui concerne la fiche de référence, son support, y compris le timbre qui y figure, est une copie de mauvaise facture d'un formulaire préimprimé, lequel a été complété à l'aide de deux stylos différents, que pour ce qui a trait au compte rendu médical, il s'agit d'un document manuscrit sans aucun caractère officiel, excepté d'un timbre qui ne se rapporte pas à l'institution censée l'avoir établi, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 28 mars 2011, se limitant à répéter en grande partie les propos tenus lors des auditions, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 mars 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
D-2029/2011 Page 7 en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu’en outre, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que par ailleurs, le recourant, lequel a toujours vécu à Kinshasa, est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle ; que, s'agissant de son état de santé, il a certes mentionné dans son recours que celui-ci était "actuellement très médiocre" et nécessitait un suivi médical ; que cette simple affirmation, laquelle ne repose sur aucun élément consistant, ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un obstacle concret et avéré à l'exécution du renvoi ; qu'en effet, l'intéressé n'indique même pas en quoi consistent ses problèmes de santé ; qu’au demeurant, il dispose d’un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant
D-2029/2011 Page 8 tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmée sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que pour ce qui a trait à la demande de dispense de l'avance de frais, elle est sans objet, dès lors qu'il est statué au fond et de manière immédiate sur le recours, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2029/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais et sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :