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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2021 D-2027/2020

19 avril 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,598 mots·~28 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2027/2020

Arrêt d u 1 9 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Annick Mbia, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2020 / N (…).

D-2027/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée au centre pour requérants d’asile (CFA) de Bâle par A._______, le 27 janvier 2015, le procès-verbal de son audition du 10 février 2015 sur ses données personnelles, lors de laquelle il a, entre autres, mentionné être un ressortissant d’ethnie tamoule, s’être marié le (…) 2007, être père de deux enfants et avoir quitté son pays le (…) 2014 par avion depuis Colombo grâce à un faux passeport et avec l’aide d’un passeur, précisant que sa carte d’identité établie en (…) était restée chez sa femme à son dernier domicile au Sri Lanka, le même procès-verbal, à teneur duquel le prénommé a allégué qu’il était recherché par les autorités de son pays depuis (…) 2014 pour avoir travaillé de (…) à (…) en faveur des (…) des LTTE, sans toutefois en être membre, contrairement à son frère, lequel était mort en martyr courant (…), la copie d’un extrait de naissance de A._______, produite lors de l’audition susmentionnée du 10 février 2015, le procès-verbal de son audition du 23 juin 2015 sur ses motifs d’asile, lors de laquelle il a notamment mentionné qu’il avait travaillé de (…) à (…) pour (…) des LTTE, que sa carte d’identité, établie en (…), lui avait été confisquée par le CID, qui l’avait arrêté courant (…) 2014, que son oncle l’avait fait libérer après un jour grâce à l’aide d’un parlementaire et lui avait conseillé de quitter le Sri Lanka parce qu’il y risquait sa vie, le requérant précisant encore qu’il avait déjà décidé de quitter le pays avant d’être arrêté par le CID, les documents produits lors de cette audition, à savoir l’original d’un extrait de naissance au nom de A._______ (produit en copie lors de l’audition du 10 février 2015) avec une traduction anglaise datée du (…) 2014, un extrait de naissance de son épouse daté du (…) 2014, une copie certifiée conforme du certificat de leur mariage, datée du (…) 2014 et accompagnée d’une traduction anglaise, un extrait de naissance de leur fille daté du (…) 2014, un certificat de décès daté du (…) 2003 et attestant que son frère s’était fait tuer par une mine en allant à la rizière le (…) 1998, ainsi qu’un carnet de famille pour les personnes déplacées et une carte d’identité temporaire, délivrés au camp de C._______ en (…), la décision du 21 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande

D-2027/2020 Page 3 d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, retenant notamment que, vu leurs nombreuses contradictions et invraisemblances, ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi et qu’il ne pouvait pas être considéré comme une personne ayant eu des liens particulièrement étroits avec les LTTE, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 24 décembre 2018, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, motif pris que cette autorité avait notamment violé son obligation de motiver en résumant le récit complexe du recourant, l’arrêt D-7349/2019 du 24 janvier 2019, par lequel le Tribunal, sans se prononcer sur la vraisemblance des allégations du recourant, a annulé la décision du SEM du 21 novembre 2018 et renvoyé la cause à cette autorité pour un établissement complet des faits et une nouvelle prise de décision au sens des considérants, en prenant notamment en compte ses liens avec les LTTE, le courrier du 25 septembre 2019 attirant l’attention du SEM sur l’état de santé du recourant, avec en annexe un rapport médical psychiatrique, daté du 11 septembre 2019, à teneur duquel les médecins traitants indiquent, dans l’anamnèse, que A._______ dit notamment revoir de façon répétée la scène où son frère a été tué sous ses yeux par l’armée en (…), la décision du 11 mars 2020, notifiée le 16 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, retenant notamment que ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi, vu leurs nombreuses contradictions et invraisemblances, et qu’il ne pouvait pas être considéré comme une personne ayant eu des liens particulièrement étroits avec les LTTE, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 15 avril 2020, concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire vu le caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale également formulées dans le mémoire de recours,

D-2027/2020 Page 4 les annexes jointes au recours, à savoir une procuration en faveur de Caritas Suisse datée du 9 avril 2020, une copie de la décision attaquée, une attestation d’aide sociale, un rapport médical figurant déjà au dossier du SEM et daté du 11 septembre 2019, deux photos du recourant déjà produites avec le recours du 24 décembre 2019 et censées avoir été prises en 2017 et 2018, une note d’honoraires pour un montant de Fr. 5'716.70, le courrier du 16 avril 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, le complément du recours du 20 juin 2020 auquel est joint un rapport médical psychiatrique, établi le 9 juin 2020 et reprenant dans les grandes lignes le contenu du rapport du 11 septembre 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

D-2027/2020 Page 5 les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, A._______ a fait valoir qu’il était recherché par les autorités sri lankaises, parce qu’il avait autrefois travaillé pour les (…) LTTE, et que sa vie serait menacée, s’il retournait dans son pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations du prénommé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 7 LAsi, vu les nombreuses contradictions et invraisemblances de son récit, que l’intéressé ne pouvait pas être considéré comme une personne ayant eu des liens particulièrement étroits avec les LTTE et que ses déclarations ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ; que, ce faisant, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse ; qu’en outre, il a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),

D-2027/2020 Page 6 que, dans son recours, la mandataire de A._______ fait tout d’abord valoir deux griefs formels, soit une violation du droit d’être entendu ainsi qu’une violation du devoir d’investiguer et de l’obligation d’établir les faits correctement, qu’il convient d’examiner préalablement ces deux griefs formels (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que dite autorité a ainsi l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas

D-2027/2020 Page 7 être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss), qu’en l’espèce, A._______ fait valoir que le SEM n’a pas instruit correctement les faits pertinents concernant d’une part son état de santé psychique et, d’autre part, son soutien aux LTTE depuis la Suisse, que le rapport médical du 11 septembre 2019 donnerait des indices sur son vécu au Sri Lanka ; qu’il aurait partant une valeur probante s’agissant de la vraisemblance de son discours et de la pertinence de ses motifs d’asile, que, concernant son soutien au mouvement des LTTE depuis la Suisse, il avait déjà fait valoir dans son premier recours du 24 décembre 2018 avoir participé à deux manifestations en Suisse en 2017 et 2018, que, dans son écriture complémentaire du 20 juin 2020, A._______ réitère l’argument selon lequel les déclarations faites à ses médecins traitants rendent vraisemblables ses déclarations sur ses motifs qui l’ont poussé à fuir le Sri Lanka et venir demander l’asile en Suisse ; qu’il répète avoir soutenu les LTTE en s’opposant au régime en place depuis la Suisse, que le prénommé perd de vue que le SEM a procédé à un examen matériel des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile (cf. infra) et, surtout, que, même s’il avait omis de procéder à cet examen matériel, il se serait agi d’une violation des art. 3 et 7 LAsi, mais non d’une violation du droit d’être entendu ni d’un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, qu’en tout état de cause, l’argument selon lequel les indications du recourant envers ses médecins traitants seraient un indice parlant en faveur de la vraisemblance de ses déclarations envers le SEM sur ses

D-2027/2020 Page 8 motifs qui l’ont poussé à fuir le Sri Lanka et venir demander l’asile en Suisse, ne peut pas être suivi, vu la nouvelle version du récit indiquée dans les rapports des 11 septembre 2019 et 9 juin 2020 (cf. infra), qu’il est exact que le SEM n’a pas expressément mentionné le soutien du recourant aux LTTE depuis la Suisse, en particulier sa prétendue participation aux deux manifestations en 2017 et 2018, dans l’analyse de ses liens avec les LTTE, que toutefois, vu l’absence manifeste d’éléments factuels susceptibles de faire admettre un motif d’asile subjectif postérieur à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi (cf. infra), le SEM n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision de refus de l’octroi de la qualité de réfugié, que dans son recours du 24 décembre 2018, A._______ se limitait à présenter la participation à ces deux manifestations sur 2 des 87 pages que comptait son recours déposé le 24 décembre 2018 auprès du Tribunal, les photos censées avoir été prises lors de dites manifestations n’étant que 2 des 101 annexes jointes au recours mentionné, qu’il n’attachait alors clairement que peu d’importance à son soutien aux LTTE depuis la Suisse, ces deux événements isolés remontant à plusieurs années déjà ; qu’il n’y était de surcroît qu’un participant, voire un simple spectateur parmi tant d’autres, que les griefs formels invoqués ci-dessus sont partant clairement infondés, que, sur le fond, A._______ fait valoir dans son recours une violation de l’art. 3 LAsi ; qu’il invoque en particulier être exposé à de sérieux préjudices dans son pays d’origine, motifs pris qu’il est d’ethnie tamoule, que son frère, membre des LTTE, est mort en martyr, que quatre de ses cousins appartiennent également à ce mouvement, pour lequel il a lui-même travaillé, ayant été mis en détention avant de fuir et ayant soutenu les LTTE depuis la Suisse, que le prénommé invoque également une violation de l’art. 7 LAsi, estimant que les contradictions relevées par le SEM, soit sa durée du travail pour les LTTE (de […] à 2009 ou de […] à 2009), la date de son interrogatoire par le CID ([…] 2014 ou […] 2014), la fin de son activité lucrative ([…] 2014 ou […] 2014) et la cause du décès du frère (mort en martyr en étant tué par l’armée ou mort accidentelle en marchant sur une mine) n’étaient pas de nature à entacher la vraisemblance du récit ; que, selon lui, les

D-2027/2020 Page 9 appréciations de l’autorité inférieure sur l’utilité douteuse de son travail pour les LTTE, la longueur de la période (5 ans) entre la fin de la guerre et son interrogatoire par le CID, la durée de cet interrogatoire (une heure seulement) puis sa libération sur simple paiement ne tenaient pas compte du contexte sri lankais actuel, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-2027/2020 Page 10 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas établi à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’en effet, ses allégations lors des auditions des 10 février et 23 juin 2015 comportent des contradictions, des illogismes, des incohérences et des invraisemblances, comme l’a fait remarquer le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il suffit de renvoyer ici, qu’à cela s’ajoute que les rapports médicaux des 11 septembre 2019 et 9 juin 2020 présentent encore une autre version des faits, qu’ainsi, dits rapports ne comptent, sur des éléments centraux de la demande d’asile de A._______, pas moins de trois contradictions relativement aux allégations présentées aussi bien lors des deux auditions devant le SEM que dans les faits du présent recours (cf. recours p. 3 à 6), qu’en effet, premièrement, son frère ne serait mort qu’en 2008, d’après les deux rapports médicaux précités, et non en 1998 déjà, selon les indications du prénommé lors de ses auditions devant le SEM et dans les faits du présent recours, que, deuxièmement, ce serait, toujours selon ces rapports, son beau-frère, qui l’aurait aidé à quitter le Sri Lanka, et non son oncle, comme le recourant l’a indiqué de manière constante lors des auditions et dans son recours, que, troisièmement, les mêmes rapports indiquent que le recourant était membre des LTTE, alors que le recourant a toujours prétendu le contraire lors des auditions et dans son recours, qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, les rapports médicaux susmentionnés des 11 septembre 2019 et 9 juin 2020 ne sont pas des indices de la vraisemblance de son récit (cf. recours p. 7), mais entachent encore d’avantage sa crédibilité,

D-2027/2020 Page 11 qu’outre les contradictions et invraisemblances déjà mentionnées, la chronologie des événements laisse aussi penser que le recourant n’a pas quitté son pays pour les raisons invoquées devant le SEM, qu’en effet, il a déjà commencé en septembre 2014, soit avant son prétendu premier interrogatoire par le CID (selon les versions, le […] 2014 ou le […] 2014), à récolter les preuves qu’il pensait nécessaires afin d’étayer sa demande d’asile en Suisse et qu’il a produites lors de l’audition du 23 juin 2015 devant le SEM (cf. Q199 ss du pv de cette audition), que, confronté à cet élément, A._______ a reconnu qu’il avait préparé son départ du pays et fait traduire quelques documents car il avait « pensé que ce serait plus simple pour vous ici de les avoir traduits en anglais » (cf. Q202 du même pv), avant de finalement déclarer : « Déjà quand ils m’ont interrogé pour la première fois j’ai décidé de quitter le pays. » (cf. Q204 du même pv), qu’interrogé sur les différentes versions présentées, notamment concernant sa carte d’identité (établie en […] et restée chez sa femme ou établie en […] et confisquée par le CID), le début de son travail auprès des LTTE (en […] ou […]), la date de son premier interrogatoire par le CID (le […] ou le […] 2014) ou encore la raison de sa libération (pleurs de ses enfants ou aide de son oncle), le recourant s’est embrouillé dans des explications peu convaincantes (cf. Q205 ss du même pv), que ces éléments concernent pourtant des faits qui jouent clairement un rôle essentiel sur l’issue d’une demande d’asile, qu’ainsi, les conditions de vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi ne sont manifestement pas réunies, que le Tribunal peut dès lors se dispenser d’examiner les conditions de la pertinence des motifs d’asile invoqués (art. 3 LAsi), que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l’art. 54 LAsi, que la prétendue participation courant 2017 et 2018, comme simple figurant parmi beaucoup d’autres, à deux manifestations en Suisse pour la cause tamoule ne change en soi rien à cette appréciation,

D-2027/2020 Page 12 qu’il n’y a, en effet, aucune raison de penser que les autorités sri lankaises le considéreraient comme une menace pour l’unité de la nation (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4 [publié comme arrêt de référence]), que, comme déjà indiqué ci-dessus, A._______ n’a d’ailleurs accordé luimême qu’une place marginale à son prétendu soutien aux LTTE depuis la Suisse dans son recours déposé le 24 décembre 2018, que le prénommé ne peut ainsi, de toute évidence, faire valoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant, à juste titre, pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-2027/2020 Page 13 qu’en conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020, ni enfin la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4009/2020 du 8 septembre 2020, p. 8), qu’in casu, A._______ est originaire de D._______, dans le district de Jaffna (province du Nord), région du pays où l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible, pour autant que les critères d’exigibilité soient remplis dans le cas particulier (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 13.3.3 et 13.4), qu’il en va ainsi en l’espèce, attendu que le prénommé n’a pas encore atteint la (…), a suivi l’école (…) ans dans son pays d’origine, y a exercé une activité lucrative pendant plusieurs années et y bénéficie d’un réseau familial et social, avec lequel il a maintenu le contact, que les autorités d’asile peuvent au demeurant exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),

D-2027/2020 Page 14 que sous l’angle médical, il ressort du dossier (cf. rapports médicaux des 11 septembre 2019 et 9 juin 2020) que l’intéressé est atteint principalement d’une modification durable de la personnalité suite à une expérience de catastrophe (frère tué devant ses yeux, chute d’obus, témoin de torture et massacre), que, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3) ; que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’in casu, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, les affections psychiques dont souffre le recourant ne sont pas d’une nature telle qu’il y aurait lieu de conclure qu’en l’absence – le cas échéant – de prise en charge adéquate, il en résulterait pour A._______ une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, qu’il sied encore de relever à ce sujet que le traitement du prénommé n’a été mis en place que depuis février 2019, soit un peu plus de quatre ans après son arrivée en Suisse, que, quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que les soins médicaux de base sont disponibles de manière gratuite dans la province d’origine du http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/50

D-2027/2020 Page 15 recourant, y compris pour le traitement des troubles psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité consid. 14.2.2 et les nombreuses références citées), même si ces traitements n’atteignent pas le standard élevé existant en Suisse, que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention des documents nécessaires pour lui permettre de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’étant statué sur le fond, la requête de dispense de l’avance de frais est sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-2027/2020 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-2027/2020 — Bundesverwaltungsgericht 19.04.2021 D-2027/2020 — Swissrulings