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Bundesverwaltungsgericht 07.04.2009 D-2023/2009

7 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,851 mots·~19 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Texte intégral

Cour IV D-2023/2009 scg/alj {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Joanna Allimann, greffière. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Bénin, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2023/2009 Faits : A. Le 3 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 9 février, 4 mars et 12 mars 2009, l'intéressé a déclaré être d'ethnie fon, être né à Abomey et provenir de la région de Bohicon. Depuis le décès de sa mère, alors qu'il n'était qu'un nourrisson, il aurait vécu dans la brousse avec son père. Ce dernier, qui s'était voué au culte du vaudou et était connu pour son don de guérison, aurait utilisé les services de son fils dans la pratique de son activité, le chargeant des sacrifices rituels. De nombreuses personnes auraient fait appel à lui afin d'être guéries. Un jour, le père du requérant serait décédé des suites d'une maladie. L'intéressé aurait alors demandé à son frère aîné, qui vivait à Abomey et lui rendait visite de temps en temps, de le sortir de la brousse et de l'emmener avec lui. Ce dernier aurait organisé une rencontre entre l'intéressé, un homme nommé "C._______" et des habitants de D._______, afin de trouver une solution pour l'héberger. Quatre jours plus tard, "C._______" aurait informé le requérant que le "roi" du village avait ordonné aux "bras valides" de tuer son frère, afin que celui-ci ne puisse pas l'emmener et ainsi l'empêcher de continuer à pratiquer les sacrifices rituels. Il lui aurait également dit que les habitants du village avaient l'intention de le tuer et qu'il devait s'enfuir. "C._______" aurait alors emmené l'intéressé sur son taxi-moto vers une "chambre souterraine" où se trouvaient un homme blanc se faisant appeler "Maître" et une femme se prénommant E._______, et lui aurait dit de rester avec eux s'il ne voulait pas se faire tuer. Quelque temps plus tard, après avoir appris à se servir d'une fourchette, à écrire quelques mots et à parler un peu le français, l'intéressé aurait quitté le Bénin à bord d'un "immense local" dans lequel il faisait froid et où il s'est assis sur un siège et s'y est attaché, avant de s'endormir, accompagné par "Maître". Page 2

D-2023/2009 A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 25 mars 2009, notifiée le jour même, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 28 mars 2009 (date du timbre postal) contre la décision précitée, A._______ a implicitement conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a fait valoir que son récit était véridique et a sollicité la protection des autorités suisses. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 30 mars 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Page 3

D-2023/2009 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être considéré comme mineur ou majeur. 2.2 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines Page 4

D-2023/2009 conditions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la nonproduction de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir de collaboration du requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, parce que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184ss, JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que des questions ciblées ont été posées au recourant dès sa première audition, notamment relativement à son âge, sa scolarité, la non-production de documents d'identité et ses relations familiales. Une audition complémentaire à ce sujet a eu lieu le 4 mars 2009, de sorte que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, son absence de collaboration au cours des auditions - caractérisée par de nombreuses réponses où il affirme simplement ne pas savoir, en particulier à des questions fondamentales telles que l'âge de son frère ou leur différence d'âge (même approximative), l'âge de son père, la date du décès de celui-ci, ou encore l'époque à laquelle se seraient produits les événements rapportés - amène en effet l'autorité à penser qu'il dissimule son vécu et, par là même, son âge réel. De plus, son récit quant au déroulement de son voyage est inconsistant et fantaisiste dès lors notamment qu'il dit tout ignorer de la durée de son Page 5

D-2023/2009 voyage et des pays par lesquels il a transité, et qu'il affirme n'avoir été en possession d'aucun document et ne pas du tout avoir été contrôlé (cf. dans le même sens JICRA 2004 n° 30 consid. 7.1 p. 214ss). Aussi, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités helvétiques qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité, la non-production de ceux-ci ne visant qu'à dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge. 2.4 Le recourant n'ayant pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci; dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux mineurs. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les Page 6

D-2023/2009 certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire doit être suivie; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu aucun document dans son pays et qu'il ne pouvait "rien faire" (cf. pv audition du 9 février 2009 p. 5 ; cf. également pv audition du 12 mars 2009 p. 3, où il a déclaré "J'ai grandi dans la brousse et je ne sais pas ce qu'on appelle document d'identité."). Au vu de l'invraisemblance, notamment de l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé (cf. infra consid. 4.2), cette explication n'est guère convaincante. De plus, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est pas concevable que celui-ci ait pu voyager en avion depuis le Bénin jusqu'en Suisse sans détenir de documents susceptibles de l'identifier ni subir de contrôles. Il convient de relever à ce propos que les déclarations du recourant relatives à son voyage sont particulièrement indigentes et irréalistes (cf. pv audition du 9 février 2009, p. 7, et pv audition du 12 mars 2009, p. 8, réponses ad questions n° 40 à 43). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux autorités Page 7

D-2023/2009 helvétiques qu’il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d’identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu’à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d’asile. 4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les allégations de celui-ci, tant au sujet de la vie qu'il menait que des circonstances entourant son départ du Bénin, sont si lacunaires, voire divergentes qu'elles ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemples, il n'est pas du tout plausible que l'intéressé, qui a déclaré avoir vécu durant toute sa vie à proximité de Bohicon et d'Abomey, ne connaisse rien sur ces deux localités (cf. pv audition du 12 mars 2009 p. 3 et 4). Il s'est également trouvé dans l'incapacité de citer d'autres villes ou villages se trouvant autour de la brousse où il avait vécu, se contentant de parler des hautes herbes et des animaux. Invité à décrire l'endroit où il avait grandi, il s'est limité à déclarer "C'est la brousse. Cette brousse appartient au Vaudou. Il y avait le Vaudou et la chambre de mon père.". Il n'a pas non plus été en mesure d'expliquer de manière détaillée ce que faisait concrètement son père (cf. ibidem p. 5, où il a déclaré "Mon père s'occupait exclusivement de son Vaudou. Ceux qui avaient des problèmes venaient à lui et il s'occupait d'eux, leur donnait assez de force et de puissance), alors qu'il aurait vécu et travaillé avec lui depuis son plus jeune âge. Il ne connaît pas le nom du "roi" du village, qui aurait donné l'ordre de tuer son frère (cf. ibidem). Il ne sait pas combien de temps il est resté chez le "Maître", prétextant ne pas avoir de notion des dates, alors qu'il a été capable d'indiquer qu'il était resté sept jours dans la brousse après le décès de son père. S'agissant des raisons pour lesquelles les habitants du village auraient voulu le tuer, l'intéressé s'est contredit, affirmant tantôt qu'il était "prédestiné au Vaudou" et qu'il allait être sacrifié (cf. pv audition du 4 mars 2009 p. 3), tantôt que s'il décidait de quitter le village, il serait la victime d'une vengeance liée au fait qu'il n'y aurait plus personne pour se charger des sacrifices (cf. pv audition du 12 mars 2009, p. 7). 4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se Page 8

D-2023/2009 justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 5. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bénin, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne Page 9

D-2023/2009 contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite. 7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Enfin, dans la mesure où son récit n'a pas été jugé crédible, le Tribunal est en droit de conclure qu'il dispose au Bénin d'un réseau social, voire familial, sur lequel il pourra compter à son retour. Il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté que depuis deux mois. 7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points. 9. 9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 10

D-2023/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

D-2023/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement et un accusé de réception) ; - à l'ODM, CEP de Vallorbe, ad dossier [...] (par télécopie et par courrier interne) ; - [...] (par télécopie). Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition : Page 12

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