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Bundesverwaltungsgericht 02.04.2009 D-2002/2009

2 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,325 mots·~17 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-2002/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 avril 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mars 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2002/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 septembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 6 octobre 2008 et 16 janvier 2009, la décision de l'ODM du 20 mars 2009, le recours de l'intéressé du 27 mars 2009 (sceau postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Page 2

D-2002/2009 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être ressortissant de Côte d'Ivoire, né à B._______, célibataire, avoir vécu depuis 2004 à C._______ chez un de ses cousins et avoir travaillé dans le (...), en vendant des (...), jusqu'à son départ du pays en septembre 2008, qu'il aurait entamé une relation amoureuse en décembre 2007 avec la fille unique d'un gendarme, que l'intéressé aurait appris en avril ou en août 2008, selon les versions données par ses soins, que sa petite amie était enceinte, que le père de celle-ci l'aurait quant à lui appris en août 2008, au retour de l'une de ses missions, qu'il serait alors venu avec sa fille et des collègues gendarmes chez l'intéressé et son cousin, qu'il aurait menacé et battu le cousin de l'intéressé, afin de savoir où celui-ci – alors absent – se trouvait, déclarant qu'il ne voulait pas que sa fille fréquente un homme de l'ethnie (...), et encore moins qu'il la mette enceinte, menaçant de tuer l'intéressé partout où il le verrait, que l'intéressé aurait appris par un ami, sur le chemin du retour à son domicile, la visite du père de sa petite amie et de celle-ci, que, craignant pour sa vie, il se serait alors réfugié chez un ami, toujours à C._______, mais dans un autre quartier, que cet ami aurait organisé son voyage en Europe, Page 3

D-2002/2009 que l'intéressé serait ainsi parti en avion d'Abidjan le (...) septembre 2008, accompagné d'un passeur et muni d'un passeport d'emprunt portant sa photographie, à destination de D._______ [ville suisse] avec escale à E._______ [ville marocaine], que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé expose vouloir obtenir un délai supplémentaire pour déposer des pièces d'identité qu'il aurait demandées au pays, et conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une Page 4

D-2002/2009 part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss.), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il fait certes valoir qu'il souhaite obtenir un délai supplémentaire en vue de déposer des documents d'identité qu'il aurait demandés au pays ; que toutefois, selon la jurisprudence, si le recourant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il ne se souvenait plus où il avait laissé sa carte d'identité ou qu'il l'aurait perdue (pv aud. du 6 octobre 2008, p. 3 et 4, ad pt. 13 et 14 ; pv aud. du 16 janvier 2009, p. 3 ad Q8), ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, et que les récits de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ, de même que sur son voyage, ne sont pas vraisemblables (cf. cidessous), que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse, et qu'en ne les produisant pas, il semble vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine, Page 5

D-2002/2009 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, Page 6

D-2002/2009 que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, que l'intéressé a notamment divergé dans ses déclarations en répondant tour à tour qu'il avait appris à la fin du mois d'août 2008 que sa petite amie était enceinte (pv aud. du 6 octobre 2008, p. 4, ad pt 15 ; pv aud. du 16 janvier 2009, p. 5, ad Q51), ou qu'il l'avait appris au mois d'avril déjà (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 6 et 7, ad Q57 à Q61), qu'il a été également dans l'impossibilité, sans motif valable, d'indiquer à quelle date, même approximative, sa petite amie devait accoucher, ajoutant ne pas savoir à qui il aurait pu poser la question quant à cet événement (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 8, ad Q86 à Q88), que de même, l'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il ignorait quels griefs le père de sa petite amie pouvait avoir contre lui (pv aud. du 6 octobre 2008, p. 5), alors qu'il a indiqué lors de sa seconde audition seulement que celui-ci aurait déclaré qu'il ne voulait pas que sa fille fréquente un homme de l'ethnie (...) et de surcroît tombe enceinte de lui, et qu'il le tuerait dès qu'il le verrait (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 6, ad Q54 et Q59), qu'il n'est en outre pas crédible que le recourant ait appris la visite du père de sa petite amie et de celle-ci à son domicile et l'agression dont son cousin aurait été victime seulement par l'intermédiaire de son ami, auprès duquel il se serait réfugié, sans chercher et/ou contacter luimême son cousin à un quelconque moment, même par téléphone (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 6, ad Q55, et p. 8, ad Q80 à Q85), qu'il est au demeurant inconcevable qu'il ne se souvienne pas du nom de la rue dans laquelle il habitait chez son cousin, ce pourtant depuis 2004 et jusqu'à son départ en automne 2008 (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 5, ad Q38 et Q39), que le crédit du récit de l'intéressé est au surplus entaché par les invraisemblances relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant à l'absence d'indication concernant les documents au moyen desquels il aurait voyagé en avion, en particulier le nom qui figurait dans le passeport utilisé (pv aud. du 6 octobre 2008, p. 5, ad pt 16), Page 7

D-2002/2009 qu'enfin et surtout, à compter même que les préjudices allégués aient pu être vraisemblables – ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Côte d'Ivoire ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient du fait qu'il aurait déclenché l'ire du père de sa petite amie, dès lors que ce dernier aurait appris qu'il était à l'origine de la grossesse de sa fille, que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 20 mars 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut Page 8

D-2002/2009 se prévaloir des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, en cas de retour dans son pays, qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle de quelques années dans le métier de (...), et dispose d'un réseau social et familial dans son pays, qu'il n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Côte d'Ivoire (art. 8 al. 4 LAsi), Page 9

D-2002/2009 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-2002/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 11

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