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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2010 D-1998/2010

7 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,846 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi","Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour IV D-1998/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, représenté par ELISA-Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de Sibel Usun, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 mars 2010 / […]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1998/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant en date du 17 juin 2009, la consultation de l'unité centrale « Eurodac », qui a révélé que le recourant avait été contrôlé lors de son entrée illégale en Italie (Ragusa), le 23 mai 2008, et qu'il y avait déposé une demande d'asile, le procès-verbal de l'audition du 26 juin 2009, lors de laquelle le recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité, la possibilité donnée à l'intéressé lors de cette audition de se déterminer sur un éventuel transfert dans ce pays, la réponse donnée à cette occasion, à savoir qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 23 mai 2008 et que cet Etat n'avait pas pris en considération ses motifs d'asile, la requête aux fins de prise en charge du recourant présentée par l'ODM, le 10 septembre 2009, aux autorités italiennes compétentes, l'absence de réponse des autorités italiennes, le courriel électronique du 20 novembre 2009 que l'ODM a adressé à celles-ci et dans lequel cet office considère l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 22 mars 2010, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, observant que le requérant était arrivé en Italie le 23 mai 2008 et que ce pays était dès lors compétent pour mener la procédure d'asile, tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 29 mars 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision querellée ; les demandes d'octroi d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, Page 2

D-1998/2010 le certificat médical daté du 25 mars 2010, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 30 mars 2010, la décision incidente du 31 mars 2010 par laquelle le juge en charge de l'instruction du Tribunal n'a pas octroyé un effet suspensif au recours déposé par l'intéressé, les conditions de l'art. 107a LAsi n'étant pas remplies, et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, la détermination de l'ODM du 13 avril 2010, les observations de l'intéressé datées du 24 avril 2010 et postées le 23 avril 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), Page 3

D-1998/2010 qu'à titre liminaire, il y a lieu d'examiner si l'ODM a commis une violation de l'obligation de motiver les décisions qu'il rend ; que l'intéressé lui reproche en effet de ne pas avoir mentionné dans sa décision la norme du règlement Dublin l'ayant amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter sa demande d'asile ; que l'intéressé fait également grief à l'autorité de première instance d'avoir confondu la procédure de reprise en charge avec celle de prise en charge, lesquelles ne sont pas régies par les mêmes dispositions, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss), qu'en l'espèce, l'autorité intimée a cité, dans sa décision querellée, l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi conformément à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68); qu'elle a également considéré que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé était définie par défaut, au vu de l'absence d'une réponse de leur part ; qu'enfin, elle a mentionné que le transfert devait intervenir au plus tard le 11 mai 2010, sous réserve d'interruption ou de prolongation, au sens des art. 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin, que certes, l'ODM ne mentionne pas dans sa décision querellée la disposition topique du règlement Dublin l'ayant amené à conclure que Page 4

D-1998/2010 l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé ; que l'on ne saurait toutefois et en tout état de cause en déduire, dans le cas d'espèce, une violation de son droit d'être entendu, qu'en effet, il sied de relever qu'en soumettant aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, l'ODM s'est basé principalement sur les résultats d'une comparaison dactyloscopique ainsi que sur les déclarations du recourant, de sorte que l'intéressé sait pour quel motif l'Italie a été considérée comme compétente ; que l'Italie n'a, en outre, pas confirmé sa responsabilité par une réponse positive, mais par péremption, laissant ainsi ouverte la question de savoir si l'on se trouvait dans le cas d'une prise en charge ou d'une reprise en charge ; que l'important étant que cet Etat, en ne niant pas sa responsabilité dans la prise en charge de l'intéressé, a reconnu celle-ci ; que du reste, l'intéressé a pu recourir en toute connaissance de cause, preuve en étant son mémoire du 29 mars 2010, que sous cet angle, le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver est à écarter, que s'agissant de l'erreur invoquée, à savoir que l'ODM aurait confondu la procédure de reprise en charge avec celle de prise en charge, elle ne porte pas, à supposer qu'elle soit fondée, à conséquence vu ce qui précède, qu'en outre, le Tribunal note que le principal but du règlement Dublin est de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre de l'espace « Dublin » ; que le règlement Dublin consacre, d'une manière générale, le principe qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'en l'occurrence, le recourant, arrivant du continent africain, est entré illégalement en Italie le 23 mai 2008 et y a déposé une demande d'asile ; que dans ces conditions, il est manifeste que l'Italie est le pays compétent pour traiter de sa demande d'asile, comme cela ressort de ce qui suit, que sous cet angle également, le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver est à écarter, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de Page 5

D-1998/2010 laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin), que selon l'art. 29a OA1, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM Page 6

D-1998/2010 peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al.3), qu'en l'espèce, et au vu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise en charge de celui-ci aux autorités italiennes, que ces dernières n'ont fourni aucune réponse à ladite requête, que ce soit au terme du délai de deux mois prévus à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin, que sur cette base, et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et prononcé son transfert en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. aud. du 26 juin 2009), qu'il ressort de ce qui précède que l'Italie est sans conteste l'Etat compétent, en vertu du règlement Dublin, pour prendre ou reprendre en charge le requérant, dans les conditions de l'art. 19, respectivement 20 dudit règlement, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi, que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, Page 7

D-1998/2010 que, par ailleurs, d'éventuelles affections dans la santé de la personne concernée n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou de reprise en charge dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement, qu'un transfert ne serait susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait dans un état de santé tel que son décès apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'il ne ressort toutefois pas du rapport médical produit – lequel fait état d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen et d'un état de stress post-traumatique chronique nécessitant un suivi médical et psychothérapeutique régulier – que l'affection dont souffre l'intéressé soit d'une gravité telle qu'elle le place face à un danger de mort imminent, qu'il ne ressort pas non plus du rapport médical en question que le recourant serait intransportable, en raison de son état de santé, qu'en tout état de cause, rien ne permet d'admettre que celui-ci ne pourrait obtenir, en Italie, pays disposant d'une infrastructure médicale performante, des soins adéquats, qu'il appartient en outre à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour en Italie, que par ailleurs, lors de la mise à exécution du transfert, l'autorité cantonale compétente devra non seulement assurer les mesures médicales et les précautions nécessitées par l'état de santé du recourant, mais également informer l'Etat requis, avant le transfert, des soins médicaux dont celui-ci a besoin, que l'intéressé se munira, cas échéant, des pièces et certificats médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins qui se chargeront de lui en Italie, que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du Page 8

D-1998/2010 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ou inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) le transfert du recourant en Italie, que l'exécution du transfert est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'Italie ayant tacitement accepté de prendre ou reprendre en charge le recourant en vertu du règlement Dublin, qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que cela étant, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 31 mars 2010, il n'est pas perçu de frais, (dispositif page suivante) Page 9

D-1998/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie) - [au canton] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 10

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