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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2022 D-1993/2020

24 février 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,693 mots·~13 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1993/2020

Arrêt d u 2 4 février 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mars 2020 / N (…).

D-1993/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juillet 2017, les procès-verbaux des auditions du 8 août 2017 et du 16 septembre 2019, la décision du 11 mars 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l’intéressé du 14 avril 2020, et les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 15 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-1993/2020 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs du 16 septembre 2019, le recourant, d’ethnie tamoule, a déclaré provenir d’un village sis dans le district de Jaffna (province du Nord), où il était né et avait toujours vécu, que, le 5 septembre 2016, après avoir appris de sa sœur qu’elle avait été agressée sexuellement et battue par des membres du groupe criminel originaire de Jaffna nommé Aava (Aawa, Awa, ou encore Ava), il serait immédiatement allé à leur rencontre et aurait frappé leur chef, que, deux jours plus tard, de nombreux membres de ce groupe se seraient rendus au domicile de l’intéressé, à sa recherche, pour le tuer, qu’ils auraient frappé son père et coupé deux doigts à l’un de ses oncles, présent à ce moment-là et qui serait intervenu, que le recourant aurait réussi à fuir et serait parti se mettre à l’abri chez un autre oncle, habitant à 20 ou 30 minutes à moto de chez lui, y restant une vingtaine de jours avant de s’en aller à Colombo avec l’intention de partir à l’étranger,

D-1993/2020 Page 4 que, le 4 octobre 2016, craignant pour sa sécurité, il aurait pris l’avion de l’aéroport de Colombo à destination de la Turquie, y restant cinq mois avant de poursuivre son voyage jusqu’en Suisse, y entrant le 29 juillet 2017, qu’en Suisse, il aurait appris que son père et son frère avaient été attaqués par des membres du groupe Aava, en février 2019, respectivement en septembre suivant, le premier ayant perdu des dents lors de l’agression, le second ayant eu une jambe cassée, que, dans sa décision du 11 mars 2020, le SEM a estimé que les craintes du recourant d’être éliminé par le groupe Aava n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu’il a relevé, d’une part, que les autorités sri-lankaises auraient pu lui accorder une protection adéquate contre les agissements allégués du groupe Aava, l’intéressé n’ayant pas déposé une plainte auprès d’elles ni sollicité une protection, et que celui-ci aurait également eu la possibilité de fuir à l’intérieur de son pays, qu’il a nié le fait que l’intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d’autres motifs, que, dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel rappelé ses motifs de protection, soutenant qu’ils étaient vraisemblables et pertinents en matière d’asile, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, très subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, très très subsidiairement à la constatation de la compétence du HCR pour le traitement de sa demande d’asile et au renvoi de la cause à cette autorité, que, d’abord, la conclusion du recourant tendant à la constatation de la compétence du HCR pour le traitement de sa demande d’asile est irrecevable, une telle procédure n’étant pas prévue pas le droit suisse ou par le droit international que cet Etat est tenu d’appliquer, qu’ensuite, le recourant n’a apporté, à l’appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à accréditer la pertinence en matière d’asile de ses motifs de protection,

D-1993/2020 Page 5 que, manifestement, il aurait pu et dû demander la protection des autorités sri-lankaises contre les prétendus agissements du groupe criminel Aava, ce qu’il n’a pas fait, qu’il ne fait aucun doute, contrairement à ce qu’il a soutenu lors de son audition sur les motifs, que dites autorités ne restent pas sans réaction contre les agissements criminels de ce groupe, qu’en effet, celles-ci ont procédé à l’arrestation de plusieurs des membres de ce groupe, en novembre 2016 (cf. en particulier le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : situation dans la région de Vanni, 18 décembre 2016, p. 9), puis encore ultérieurement selon des sources consultées sur Internet, qu’en outre, et comme le SEM l’a également relevé à bon escient, le groupe Aava est actif exclusivement dans la région de Jaffna, que le recourant aurait ainsi également disposé d’une possibilité de refuge interne dans son pays, en particulier dans la capitale Colombo où il aurait organisé son départ du pays, excluant ainsi le besoin d’une protection internationale, que, partant, il n’a pas rendu crédible avoir une crainte fondée de persécution en quittant le Sri Lanka, qu'à ce stade, il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie tamoule et des changements politiques intervenus au Sri Lanka suite à l’élection présidentielle du 16 novembre 2019, comme il le soutient à l’appui de son recours (p. 4 ss, dans la partie intitulée « Zur vorläufigen Aufnahme als Flüchtling »), combinés à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, le recourant n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),

D-1993/2020 Page 6 qu’en effet, au Sri Lanka, le recourant, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (sous let. d, p. 6, par. 1), n’a jamais été identifié comme membre ou soutien des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ni allégué avoir été détenu en raison de liens présumés avec eux ou pour toute autre raison, que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de lien actuel ou passé avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, par ailleurs, le seul fait, en tant que Tamoul, d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse, n’expose pas le recourant, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), que le fait d’avoir quitté le pays et d’avoir introduit une demande d’asile à l’étranger ne constitue pas un élément suffisant pour éveiller les soupçons des autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2, et réf. citées), que l’intéressé ne présente, pour sa part, aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécution en cas de retour, qu’en outre, l’élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 et la convocation d’élections législatives anticipées ne permettent pas de considérer, à l’heure actuelle, que la minorité tamoule en particulier puisse faire l’objet d’une persécution collective, que les extraits de rapports, de publications ou d’articles de presse tirés d’Internet cités dans le recours (en particulier de l’OSAR du16 juin 2015 et du 22 avril 2014, de l’International Truth and Justice Project - Sri Lanka (ITJP) de juillet 2015, du Home Office du 4 juillet 2011, du Danish Immigration Service d’octobre 2010, du l’International Crisis group du 18 novembre 2019), sont d’ordre général et ne sauraient justifier

D-1993/2020 Page 7 les craintes du recourant en cas de retour, liées en particulier à son origine ethnique tamoule, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, l’exécution du renvoi vers le district de Jaffna (province du Nord) est raisonnablement exigible, en particulier lorsque le requérant dispose d’un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu’il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.3.3 et 13.4),

D-1993/2020 Page 8 que les conditions précitées sont en l’espèce remplies, qu’en effet, le recourant a toujours vécu dans le district de Jaffna, qu’en outre, il dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui facilitera sa réinsertion, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1993/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-1993/2020 — Bundesverwaltungsgericht 24.02.2022 D-1993/2020 — Swissrulings