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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2009 D-1954/2009

1 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,706 mots·~19 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-1954/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 e r avril 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1954/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 décembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 16 décembre 2008 et 23 février 2009, la décision de l'ODM du 18 mars 2009, notifiée le 20 mars suivant, le recours de l'intéressé du 25 mars 2009 (sceau postal), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue Page 2

D-1954/2009 par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours remplit la condition de délai posée par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), que bien que rédigé en anglais, et n'étant dès lors pas transcrit dans une des quatre langues officielles de la Suisse (cf. art. 33a PA), le recours doit être considéré comme recevable à la forme, au vu de la pratique du Tribunal et de la particularité du cas d'espèce, que pour le reste, ledit recours, bien que sommairement motivé, remplit les exigences légales quant à la motivation et aux conclusions requises (art. 52 PA), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être ressortissant nigérian, d'ethnie (...), célibataire et de religion catholique, qu'il serait parti de chez ses parents, restés dans la région B._______, aurait suivi un ami de son oncle, et aurait vécu et travaillé dans le magasin de (...) de cet ami à C._______ depuis 2003 jusqu'à son départ du pays, qu'en 2001 ou 2007, selon les versions données, il y aurait eu une bagarre entre chrétiens et musulmans, qu'à cette occasion, l'intéressé aurait été poignardé, dans le magasin de peinture, par l'ancien petit ami de sa petite amie, un dénommé D._______, qui y aurait fait irruption avec d'autres personnes et aurait également saccagé le magasin, que le patron de l'intéressé aurait appelé la police, qui serait intervenue sur les lieux, et l'intéressé emmené pour se faire soigner à l'hôpital ou dans une pharmacie, selon les versions données, Page 3

D-1954/2009 qu'à la fin du mois de novembre 2008, de nouveaux affrontements entre chrétiens et musulmans auraient surgi à la suite des élections intervenues le 27 du même mois, qu'à la vue de ces échauffourées, le patron de l'intéressé aurait déclaré que l'argent du magasin devait être amené à E._______, pour qu'il soit mis en sécurité, qu'au cours des préparatifs en vue de ce transport de fonds, une vingtaine d'hommes, dont à nouveau le dénommé D._______, auraient pénétré dans la propriété du magasin et auraient tué un des jeunes employés, qu'au vu de cet événement, le patron de l'intéressé aurait pris des armes et en aurait donné à ses employés, afin qu'ils puissent se défendre, que le patron de l'intéressé aurait tué trois personnes, l'intéressé deux, dont le dénommé D._______, que voyant tomber certains des leurs, les autres assaillants, munis de machettes mais pas d'armes à feu, auraient pris peur et se seraient enfuis, que l'intéressé, son patron et un autre employé de ce dernier se seraient alors réfugiés dans un village, apprenant sur leur route que la maison et le magasin du patron de l'intéressé, où celui-ci habitait, respectivement travaillait, avaient été incendiés, que craignant pour leur sécurité, le patron de l'intéressé aurait organisé leur départ pour l'étranger, qu'ils auraient ainsi pris l'avion depuis un lieu inconnu et seraient arrivés en Europe, le 11 décembre 2008, que le recourant se serait retrouvé seul à l'aéroport, ayant perdu de vue ses compagnons de voyage, et aurait réalisé être arrivé en Suisse au lieu de Londres, la destination initialement prévue par son patron, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou Page 4

D-1954/2009 de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, auquel est joint une attestation d'indigence, l'intéressé expose vouloir revenir sur ses déclarations faites lors de l'audition fédérale, être désolé pour les erreurs dans les dates données quant aux échauffourées, obtenir un délai supplémentaire pour fournir son certificat de naissance par le biais de sa mère, qu'il fait valoir qu'il serait dangereux pour lui de retourner au Nigéria en raison du fait qu'il a tiré sur un musulman, et que même s'il ignore s'il l'a véritablement tué ou non, il serait de toute manière recherché par la communauté musulmane, et qu'enfin, son patron étant un politicien, il serait désormais lui-même assimilé aux activités de son patron, même s'il n'était pas impliqué politiquement, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que Page 5

D-1954/2009 conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss.), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé fait certes valoir qu'il souhaite obtenir un délai supplémentaire pour entreprendre des démarches en vue de déposer des documents d’identité ; que toutefois, selon la jurisprudence, si le recourant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'a jamais été en possession de documents en raison du fait qu'il aurait été malade le jour où il aurait pu les demander aux autorités compétentes de son pays et que par la suite, cela n'aurait plus été possible (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 4, ad pt. 13), ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que le récit de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ, de même que sur son voyage, n'est pas vraisemblable (cf. ci-dessous), que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables, et qu'il semble ainsi Page 6

D-1954/2009 vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine, qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le Page 7

D-1954/2009 caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, que le recourant a ainsi allégué dans un premier temps avoir eu maille à partir avec un certain D._______, ancien petit ami de sa petite amie, en 2007 (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 6), puis par la suite, en 2001 déjà (pv aud. du 23 février 2009, p. 5ss, ad Q43 à Q45, Q55, Q58 et Q82 à Q84), chronologie qui diverge en outre de ses premières déclarations, selon lesquelles il serait parti seulement en 2003 de chez ses parents, domiciliés dans la région B._______, (...), pour rejoindre la ville de C._______, dans la région (...), que l'intéressé diverge dans ses déclarations également sur les dates correspondant à sa rencontre avec sa petite amie, situant celle-ci en 2006 lors de sa première audition (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 6), puis confirmant à plusieurs reprises que sa relation avec sa petite amie remontait à 2001 (pv aud. du 23 février 2009, p. 5, ad Q43, p. 6, ad Q55, et p. 7, ad Q58), que le crédit de son récit est en outre entaché par les invraisemblances l'émaillant, relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant à l'absence d'indication concernant les documents au moyen desquels il aurait voyagé en avion, de même que quant au lieu de départ de son périple (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 7 et 8 ; pv aud. du 23 février 2009, p. 8 et 9, ad Q69 à Q77), qu'enfin et surtout, à compter même que les préjudices allégués aient pu être vraisemblables – ce qui n'est pas le cas –, ils ne reposent sur Page 8

D-1954/2009 aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais seraient le fait de tiers, venus attaquer le magasin dans lequel il travaillait, que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait eu aucun problème avec les autorités de son pays, ni n'avait eu d'activités politiques (pv aud. du 16 décembre 2008, p. 7), que, toujours pour ce qui est de la pertinence du récit en matière d'asile (art. 3 LAsi), dans l'hypothèse où les menaces de représailles de la part des comparses du dénommé D._______ avaient été rendues vraisemblables, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant dans un autre lieu de son choix au Nigéria, ou même en retournant chez ses parents (...), où il pouvait vivre en sécurité, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1, p. 202s.), qu'il incombait en outre en premier lieu au recourant de demander la protection des autorités de son pays (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss et consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9, p. 125ss), ce qu'il n'a pas fait, que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à Page 9

D-1954/2009 l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 18 mars 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, Page 10

D-1954/2009 qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation dans le métier de (...), qu'il n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, que l'intéressé peut ainsi retourner au Nigéria, au besoin en retournant auprès de ses parents, restés dans la région B._______, (...), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11

D-1954/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 12

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