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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2026 D-1948/2026

1 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,929 mots·~10 min·7

Résumé

Refus de la protection provisoire | Révocation de la protection provisoire; décision du SEM du 4 mars 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1948/2026

Arrêt d u 1 e r avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, représenté par Laura Aeberli, Advokatur Aeberli, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révocation de la protection provisoire ; décision du SEM du 4 mars 2026.

D-1948/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée, le (…) décembre 2022, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a octroyé la protection provisoire à l’intéressé, la demande de protection provisoire déposée, le 9 octobre 2025, en Suisse par son épouse, B._______, et leurs deux enfants, le rapport de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) du (…) novembre 2025, dont il ressort que des titres de séjour délivrés par le Royaume-Uni ainsi que par les Émirats arabes unis se trouvaient dans les bagages de l’intéressé à son arrivée à l’aéroport de (…) le même jour, les déclarations que ce dernier a faites aux gardes-frontières, selon lesquelles son permis britannique était expiré et son épouse résidait en France, la demande de réadmission que le SEM a fait parvenir aux autorités compétentes du Royaume-Uni le 9 janvier 2026, laquelle a été acceptée par ces dernières le 3 mars 2026, le courrier du 21 janvier 2026, par lequel le SEM a communiqué à l’intéressé son intention de prononcer la révocation de la protection provisoire qui lui avait été octroyée, lui a imparti un délai au 2 février 2026 pour se déterminer et a invité son épouse, dont la demande de statut S était encore pendante, à se prononcer, la prise de position du requérant du 3 mars 2026 et ses annexes, soit des copies de son passeport et de ceux de sa femme ainsi que de ses enfants, la décision du 4 mars 2025 (recte : 2026), notifiée le 10 mars suivant, par laquelle le SEM a prononcé la révocation de la protection provisoire octroyée en faveur de l’intéressé, le retrait de son livret S ainsi que son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure, le recours du 10 mars 2026 contre cette décision, le complément au recours du 30 mars 2026 et ses annexes,

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et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont l’intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi) et, s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu’en l’espèce, dans la décision querellée, le SEM a considéré que le requérant disposait d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni, ce qu’il n’avait pas contesté, et qu’il pouvait donc retourner dans ce pays sûr,

D-1948/2026 Page 4 qu’il a relevé que ni le requérant ni son épouse n’avaient pris position ni fourni les copies de leurs passeports, leur manque de collaboration empêchant l’établissement complet des faits, que le SEM a également constaté que l’intéressé dissimulait des informations sur le lieu de résidence de son épouse et de ses enfants et cherchait à obtenir un titre de séjour en Suisse pour des membres de sa famille vivant dans un autre pays, que dès lors, le SEM a estimé que les conditions de l’art. 78 al. 1 let. a LAsi étaient remplies et que la protection provisoire accordée en Suisse devait être révoquée, qu’enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, tant au Royaume-Uni, eu égard au titre de séjour dont il bénéficiait, qu’en France, où il pouvait prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, que dans son recours du 10 mars 2026 et son complément du 30 mars suivant, l’intéressé, faisant référence à sa correspondance du 3 mars 2026 par laquelle il s’était déterminé sur sa situation administrative et familiale tout en versant au dossier des copies des passeports des membres de sa famille, soutient, en substance, que c’est à tort que le SEM a retenu que le courrier du 21 janvier 2026 serait demeuré sans réponse, qu’en l’espèce, la décision du 4 mars 2026 a été expédiée le 6 mars 2026 par le SEM, qu’il ressort du dossier que le recourant a déposé une prise de position datée du 3 mars 2024, laquelle est parvenue à l’autorité intimée le 4 mars 2026 et y a été classée avant la décision querellée, que cela étant, ladite prise de position faisait partie du dossier avant ladite décision, respectivement avant l’expédition de celle-ci, que certes, la prise de position du requérant est tardive par rapport au délai initialement imparti au 2 février 2026, que cependant, selon l’art. 32 al. 2 PA, des allégués tardifs doivent être pris en considération s’ils apparaissent décisifs,

D-1948/2026 Page 5 qu’en l’espèce, le SEM a essentiellement fondé sa décision sur l’absence d’informations concernant le lieu de séjour de l’épouse et des enfants du recourant et sur l’absence de production de leurs passeports, que la prise de position du 3 mars 2026 portait précisément sur ces éléments, indiquant que l’épouse et les enfants se trouvaient en Suisse, et était accompagnée des pièces requises, de sorte qu’elle paraissait susceptible d’influer sur l’issue de la cause, que certes, il est constaté que, selon le recours (p. 1), l’épouse et les enfants résideraient en Suisse depuis le 9 octobre 2025, alors que, lors du contrôle douanier intervenu le 7 novembre 2025, l’intéressé avait indiqué que sa femme vivait en France, qu’il n’en demeure pas moins que c’est manifestement à tort que le SEM a statué sans tenir compte des observations de l’intéressé du 3 mars 2026, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 4 mars 2025 pour violation du droit fédéral, respectivement violation du droit d’être entendu ainsi qu’établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4), que compte tenu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres arguments avancés par l’intéressé dans son complément au recours du 30 mars 2026, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-1948/2026 Page 6 que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu’il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’à défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu’en l’espèce, celle-ci est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs, tous frais et taxes inclus, pour l’activité indispensable et utile déployée par la mandataire du recourant, étant entendu que celle-ci n’est intervenue que pour déposer un complément au recours,

(dispositif : page suivante)

D-1948/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 mars 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera un montant de 500 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

D-1948/2026 Page 8 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – à Migrationsamt des Kantons Zürich, réf. n° (…) (en copie)

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