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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2015 D-1945/2014

30 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,043 mots·~15 min·3

Résumé

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014

Arrêt d u 3 0 janvier 2015 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), ressortissants syriens, représentés par Nicole Michel, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen; décisions de l'ODM du 27 mars 2014.

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 2 Faits : A. Par courrier du 22 octobre 2013 adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara, puis transmis au Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après: le consulat), Madame E._______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, a sollicité l'octroi, en faveur de ses neveux (les fils de trois de ses sœurs, à savoir B._______, A._______, C._______, D._______ et F._______), de visas Schengen "pour motifs humanitaires" fondé sur la directive de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas aux membres de la famille de ressortissants syriens (ci-après: la directive du 4 septembre 2013), afin qu'ils puissent vivre auprès d'elle. B. Le 6 janvier 2014, au moyen du formulaire pour séjour de courte durée jusqu'à trois mois intitulé "Demande de visa Schengen", B._______, A._______, C._______, D._______ et F._______ ont chacun confirmé la requête de leur tante tendant à la délivrance d'un visa d'une durée maximale de 90 jours pour lui rendre visite. Ils ont en particulier déposé, en copie, des documents d'identité, des pièces du registre de l'état civil et deux actes du département des services de santé des forces armées syriennes. C. Le 7 janvier 2014, le consulat, par décisions séparées rendues à l'aide d'un formulaire, leur a refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. D. Par courrier commun du 23 janvier 2014, les intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition auprès du SEM contre les décisions de refus. Ils ont conclu à l'annulation de celles-ci et à l'octroi des visas sollicités sur la base de la directive du 4 septembre 2013. Ils ont exposé avoir quitté la Syrie parce qu'ils n'y étaient pas en sécurité en raison du conflit qui y sévissait. Ainsi, le (…) 2011, alors qu'il terminait sa première année de service militaire, B._______ avait été blessé par balles, lors de l'attaque de milices au cours de laquelle plusieurs de ses camarades avaient succombé, et il avait dû suivre des traitements médicaux, sa colonne vertébrale ayant été gravement atteinte. Les

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 3 intéressés ont précisé que, récemment, ils avaient dû fuir leur pays, dès lors que leur enrôlement dans l'armée syrienne s'avérait imminent. E. Par décisions incidentes du 30 janvier 2014, le SEM a requis des intéressés qu'ils s'acquittent, chacun, d'un montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais présumés de la procédure, les avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrerait pas en matière sur leur opposition. Les intéressés ont payé les sommes dues, dans le délai imparti. F. Par décisions séparées du 27 mars 2014, le SEM a rejeté les oppositions du 23 janvier 2014 et confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu notamment de la situation personnelle des requérants et de la situation socioéconomique et politique prévalant dans leur pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les intéressés, neveux de l'hôte en Suisse, ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires de la directive du 4 septembre 2013, dès lors qu'ils étaient majeurs. Enfin, il a estimé que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine, dès lors que ceux-ci se trouvaient dans un Etat tiers, n'étant ainsi pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable leur venue en Suisse. Par conséquent, un visa à validité territorialité limitée (ciaprès: un visa VTL), au sens de la directive du 25 février 2014 (entrée en vigueur le 1er mars 2014 en remplacement de celle du 28 septembre 2012) ne pouvait pas non plus leur être octroyé. G. Dans leur recours commun, ne concernant pas F._______ disparu entretemps, posté le 10 avril 2014, les intéressés ont conclu à l'octroi des visas sollicités et ont requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du paiement de l'avance des frais de procédure présumés.

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 4 Ils ont soutenu faire partie du cercle des bénéficiaires de la directive du 4 septembre 2013, notamment son chiffre I let. a point 2, selon lequel les présentes facilités en matière de visa s'appliquent aux ascendants et aux descendants et à leur famille nucléaire (grands-parents, parents, enfants de plus de 18 ans, petits-enfants), dès lors que, bien qu'étant majeurs, ils étaient les petits-enfants des parents de E._______. Par ailleurs, ils ont déclaré n'avoir aucune autorisation de séjour en Turquie, où ils étaient entrés clandestinement et où ils séjournaient quasi reclus dans une chambre de la banlieue d'Istanbul, ayant épuisé toutes leurs ressources financières. La pression migratoire, en raison du conflit syrien, était si forte que la Turquie ne pouvait offrir des conditions d'accueil suffisantes ou des perspectives d'intégration aux personnes fuyant la guerre. En outre, en cas de renvoi en Syrie, les intéressés ont rappelé courir le risque d'être enrôlés dans l'armée et pris dans un conflit où leur vie serait en danger. H. Par décision incidente du 28 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a joint les causes des intéressés, en raison du lien de connexité étroits existant entre elles, et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse du 13 mai 2014, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que les intéressés, dès lors notamment qu'ils étaient majeurs et qu'ils n'étaient pas des descendants de la personne de référence en Suisse, mais ses neveux, ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires de la directive du 4 septembre 2013. J. Dans leur réplique du 28 mai 2014, les intéressés ont pris acte des explications du SEM, selon lesquelles ils ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires de la directive précitée. Ils ont toutefois réaffirmé être dans une situation de détresse rendant leur venue en Suisse indispensable. En effet, faute de moyens de subsistance, ils avaient dû rentrer en Syrie, précisant y vivre dans la clandestinité dans leur région d'origine en raison de leur crainte d'être enrôlés dans un camp ou dans l'autre.

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 5 K. Par courrier posté le 6 octobre 2014, les intéressés ont notamment remis, en copie, la carte d'identité militaire de B._______ et plusieurs documents médicaux le concernant émis en 2012. L. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par les décisions attaquées et ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA; ils ont donc qualité pour recourir (cf. ATAF 2014/1). Les recours, présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, sont recevables. 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 6 (cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, et la jurisprudence citée). 4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). 4.4 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 7 5.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.5 Par ailleurs, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, a été édicté par le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, lequel donnait la possibilité aux intéressés de déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle disposition permet d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile [ciaprès: Message] FF 2010 4071). 4.6 Le visa humanitaire (ou visa VTL) peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. S'il se trouve déjà dans un Etat tiers, l'intéressé n'est, en règle générale, plus menacé (cf. Message, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s.; cf. aussi la Directive du 25 février 2014, cité sous let. F, en ligne

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 8 sur le site internet du SEM, concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 4.7 En outre, tenant compte de la situation de plus en plus précaire en Syrie, le SEM a édicté, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et les autorités cantonales compétentes en matière de migration, la directive du 4 septembre 2013 (abrogée le 29 novembre 2013) permettant d'élargir les conditions d'entrée en Suisse, pour motifs humanitaires, en faveur des Syriens ayant un parent en Suisse. Ainsi, selon cette directive, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou qu'il ait été naturalisé en Suisse et que toutes les autres conditions soient réunies, les facilités en matière de visa (cercle des bénéficiaires) s'appliquent:  à la famille nucléaire (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans);  aux ascendants et aux descendants et à leur famille nucléaire (grands-parents, parents, enfants de plus de 18 ans, petitsenfants); et  aux frères et sœurs et à leur famille nucléaire. 5. En l'espèce, les recourants n'ont, à juste titre, jamais sollicité de visas uniformes pour l'Espace Schengen. Ils n'en rempliraient en effet pas les conditions strictes. En outre, ils ont pris acte, dans leur réplique du 28 mai 2014 (cf. let J supra), des explications du SEM, que le Tribunal fait siennes, s'agissant de la non-application à leur égard de la directive du 4 septembre 2013. 6. 6.1 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les recourants peuvent prétendre à l'octroi de visas humanitaire (ou visa VTL), au sens notamment de l'art. 2 al. 4 OEV. 6.2 Sur ce point, le Tribunal, statuant sur la base de la situation de fait actuelle, retient que les recourants sont retournés en Syrie (cf. la réplique citée sous let. J), précisant y vivre dans la clandestinité dans leur région d'origine, craignant en effet pour leur vie en cas d'enrôlement par l'armée régulière syrienne ou par l'autre camp.

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 9 6.2.1 En l'espèce, ces craintes ne font pas apparaître un risque imminent, et donc l'existence de menaces personnelles et concrètes pesant sur les recourants ni, partant, une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités suisses. 6.2.2 De plus, selon les pièces du dossier (cf. les deux actes du département des services de santé des forces armées syriennes cités sous let. B, ainsi que les documents médicaux de 2012 cités sous let. K), B._______ a reçu des soins en Syrie suite à la blessure qui lui a été infligée en décembre 2011 durant son service actif. Et il n'apparaît pas qu'il aurait besoin, aujourd'hui, de traitements indispensables qui ne pourraient lui être dispensés sur place. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires. 7.2 Partant, les recours doivent être rejetés. 8. La demande d'assistance judiciaire ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 LAsi).

(dispositif page suivante)

D-1945/2014, D-1958/2014, D-1959/2014, D-1960/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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