Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1926/2018
Arrêt d u 7 m a i 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Erythrée, représenté par le SAJE, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 février 2018 / N (…).
D-1926/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 7 juillet 2014, les procès-verbaux de l’audition sommaire du 16 juillet 2014 (ci-après : audition sommaire) et de l’audition sur les motifs d’asile du 20 novembre 2015 (ci-après : audition sur les motifs), la détermination écrite du représentant de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE) présent lors de l’audition sur les motifs, annexée au procès-verbal de celle-ci, la décision du 8 janvier 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 12 février 2016, contre cette décision, l’attestation d’une psychologue du 8 février 2016 qui y est jointe, l’examen neuropsychologique établi conjointement, le 17 mai 2016, par un médecin-neurologue et une psychologue, le rapport médical du 23 mai 2016, la décision du 20 janvier 2017, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 8 janvier 2016 et repris la procédure, la décision D-897/2016 du 24 janvier 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 12 février 2016, la décision du 28 février 2018, notifiée le 2 mars 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 3 avril 2018, auprès du Tribunal contre cette décision, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale qui y est jointe,
D-1926/2018 Page 3 l’accusé de réception du recours du 4 avril 2018,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM, après avoir résumé le contenu des rapports médicaux des 18 et 23 mai 2016, a admis que la capacité de compréhension de A._______ était « à prime abord » limitée, qu’il a toutefois considéré qu’aucun élément figurant au dossier ne permettait de conclure que le prénommé ne jouissait pas de la capacité de discernement et qu’il n’était pas à même d’exposer les raisons pour lesquelles il avait fui son pays d’origine, qu’il a au contraire estimé que, malgré ses déficits mentaux, l’intéressé avait pu présenter de manière suffisamment claire ses motifs d’asile, soulignant encore que les difficultés qu’il rencontrait au quotidien ne
D-1926/2018 Page 4 permettaient pas de justifier les invraisemblances contenues dans ses allégations, qu’à cet égard, l’autorité de première instance a, pour l’essentiel, relevé que le récit de l’intéressé était, sur de nombreux points essentiels, divergent, « vacillant », dénué de caractère vécu et peu circonstancié, confus, voire exempt de toute logique, que, dans son recours, A._______ a particulièrement reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, arguant que celui-ci avait statué sans avoir tenu compte de son état de santé psychique déficient et de la nécessité qui en découlait d’investiguer auprès d’un spécialiste (médecin / psychologue), le cas échéant d’organiser une nouvelle audition en présence d’un psychologue et d’un curateur, que cela étant, il convient d’examiner en premier lieu ce grief de nature formelle, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure, qu’en effet, selon la jurisprudence, dans les cas où la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 2 Cst., est particulièrement grave, elle conduit, en principe, à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond ; que, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3) ; qu’en matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art.106 al. 1 LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, la pleine cognition, le contrôle de l'opportunité lui échappant dans ce domaine (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; voir aussi ATAF 2015/9), que, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF 2011/22 consid. 4),
D-1926/2018 Page 5 que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, lors de l’audition sommaire, A._______ a présenté des signes évidents d’incompréhension, admettant n’avoir compris que partiellement l’aide-mémoire qui lui avait été remis et demandant, de manière récurrente, des éclaircissements sur le sens de certains termes courants et de questions pourtant simples (cf. ch. 1.11, 2.02, 6.01 et 7.01 de l’audition sommaire) ; qu’à plusieurs reprises également, il a admis ne pas se souvenir avec précision d’événements vécus, même récents (cf. ch. 5.02 et 7.01 de l’audition sommaire), que, lors de l’audition sur les motifs, s’il apparaît certes que le prénommé est parvenu à répondre de manière plutôt spontanée aux questions qui lui ont été posées, il n’en demeure pas moins que ses réponses sont peu élaborées et en partie lacunaires, qu’à l’issue de cette audition, le ROE a d’ailleurs signalé, sur la feuille de signature des représentants d’œuvre d’entraide (art. 30 al. 4 LAsi), que le requérant « avait de la peine à comprendre les questions et à répondre aux questions posées. Ceci pourrait être dû à des compétences cognitives limitées », qu’il a également suggéré qu’« une évaluation des capacités cognitives pourrait donner une explication aux contradictions sur les dates, temps, durées et les manques de précision », qu’à l’appui de son premier recours introduit le 12 février 2016, lequel a été classé par le Tribunal, le 24 janvier 2017, suite à l’annulation par le SEM
D-1926/2018 Page 6 de sa décision du 8 janvier 2016, A._______ a fait grief à l’autorité de première instance d’avoir statué sans avoir tenu compte de sa capacité de compréhension limitée, et s’est prévalu, pour la première fois, d’une violation du droit d’être entendu de ce fait, qu’il a joint à ce recours une attestation du 8 février 2016 dont il ressort que le prénommé a été vu en entretien par une psychologue, laquelle a constaté une frappante incapacité de celui-ci à comprendre les questions, une difficulté à maintenir l’attention, des incohérences dans le récit, des difficultés dans les calculs et un état de confusion générale ; qu’en raison d’une suspicion de retard mental, une demande d’évaluation neuropsychologique auprès du (…) a été entreprise, que, suite aux investigations diligentées par (…), le recourant a produit deux autres moyens de preuve, à savoir un examen neuropsychologique établi conjointement, le 17 mai 2016, par un médecin-neurologue et une psychologue, ainsi qu’un rapport médical du 23 mai 2016, que cet examen neuropsychologique a fait état de difficultés de compréhension, d’un déficit sévère de mémoire à court terme verbal et antérograde épisodique dans les deux modalités, d’un dysfonctionnement exécutif sur les plans cognitif et comportemental (manque d’incitation, collaboration passive, faible appétence au langage) et de troubles attentionnels (fatigabilité et ralentissement modérés), qu’en outre, il ressort du rapport médical du 23 mai 2016 que l’intéressé a subi une IRM cérébrale le 20 mai 2016, laquelle s’est révélée dans la limite de la norme, qu’à l’aune des arguments d’ordre formel contenus dans le recours du 12 février 2016 et des moyens de preuve produits à cette occasion, le SEM a, dans le cadre de l’échange d’écritures diligenté par le Tribunal, annulé sa décision du 8 janvier 2016 pour reprendre la procédure de première instance, que le Tribunal a dès lors classé le recours introduit par l’intéressé, par décision datée du 24 janvier 2017, que toutefois, entre le moment où il a annulé la décision du 8 janvier 2016 et celui où il a pris la décision du 28 février 2018, le SEM n’a en l’espèce procédé à aucune mesure d’instruction complémentaire,
D-1926/2018 Page 7 qu’il a au contraire statué directement, plus d’un an après l’annulation de sa première décision, se limitant à retenir que les difficultés rencontrées par A._______ « ne justifiaient pas » les nombreuses invraisemblances relevées dans ses déclarations, que cependant, comme le Tribunal l’a relevé précédemment (cf. supra, p. 5), les difficultés à être entendu du prénommé ressortent clairement du dossier de celui-ci, et ce dès le début de la procédure, qu’en particulier, au vu des divers documents médicaux produits par l’intéressé – dont notamment l’examen neuropsychologique effectué au (…) le 17 mai 2016, dont la valeur probante ne saurait être mise en doute –, lesquels ont du reste amené le SEM à annuler la décision du 8 janvier 2016, il est avéré que le recourant souffre de troubles cognitifs affectant sa capacité de compréhension, de mémoire et de concentration, que, dans ces circonstances, les doutes quant à la capacité de A._______ à être entendu correctement sur ses motifs d’asile, mis en avant pour la première fois par le ROE présent lors de l’audition sur les motifs, doivent, en l’état, être admis, que dans ces conditions, il y a également lieu d’admettre qu’au moment des auditions du recourant, la capacité limitée de compréhension et de concentration de celui-ci, doublée d’une altération de ses facultés mnémoniques, étaient de nature à l’empêcher de s’exprimer de manière adéquate sur son vécu, que cela étant, en omettant d’entreprendre des mesures d’instruction complémentaires après avoir annulé une précédente décision, et en statuant à nouveau sur la demande d’asile de A._______ sur la base des seules auditions des 16 juillet 2014 et 20 novembre 2015, le SEM a violé le droit d’être entendu du prénommé, en tant que droit de participation dans son acception définie ci-avant (cf. supra, p. 4 s.), qu’en procédant de la sorte, nonobstant les doutes émis par le ROE présent lors de l’audition du 20 novembre 2015 et les informations fournies par les spécialistes consultés ayant établi les documents médicaux produits dans le cadre de la procédure de recours introduite le 12 février 2016, le SEM s’est également fondé sur un état de fait incomplet et a dès lors violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
D-1926/2018 Page 8 que partant, le recours du 3 avril 2018 est admis, la décision du SEM du 28 février 2018 annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’ainsi, il incombe au SEM de convier le recourant à une nouvelle audition sur les motifs d’asile, que toutefois, avant de procéder à nouveau à l’audition de A._______, l’autorité de première instance devra requérir auprès d’un médecin spécialiste – neurologue ou psychiatre, qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre les compétences d’un psychologue – un avis médical circonstancié, en l’invitant à déterminer si le prénommé peut effectivement être entendu aux termes de l’art. 29 LAsi et, si tel devait être le cas, à indiquer les mesures particulières qui s’imposent pour entendre le recourant de manière satisfaisante sur ses motifs d’asile lors d’une audition ultérieure, que le droit d’être entendu de A._______ ne pourra être respecté qu’à ces conditions, que, s’avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d’une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que cela étant, le recourant, qui a eu gain de cause et est représenté, a droit à des dépens (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) dont l’octroi prime sur l’assistance judiciaire totale, que partant, la demande d’assistance judiciaire totale est devenue sans objet, que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
D-1926/2018 Page 9 qu’en cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés, qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité due au recourant à titre de dépens est fixée à 450 francs, à charge du SEM,
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D-1926/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le SEM versera à l’intéressé la somme de 450 francs à titre de dépens. 4. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :