Cour IV D-1920/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 août 2007 Composition : Mmes et M. les Juges Cotting-Schalch, Luterbacher et Lang Greffier: M. Gschwind. A._______, Togo, B._______ Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 12 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 janvier 2007. B. Entendue sur ses motifs, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré avoir travaillé dès 2001 au sein de C._______ à Lomé, aux côtés de D._______, et avoir adhéré au parti de l'Union des Forces du Changement (UFC) en 2003 ainsi qu'à l'Association de la Protection des Droits de l'Homme et des Droits Humanitaires du Togo (APDHDH) en septembre 2004. Durant plusieurs années, elle aurait vendu des foulards et des tricots pour le compte de l'UFC. Elle aurait également, dans le cadre de ses activités pour le compte de l'APDHDH, rendu de fréquentes visites à des personnes ayant été persécutées par le gouvernement togolais. A l'occasion des élections présidentielles organisées le 24 avril 2005, consécutivement au décès du Président Gnassingbé Eyadéma, la requérante aurait pris part aux manifestations de protestation organisées contre le résultat du scrutin et l'élection à la présidence du fils du dictateur décédé. Le 27 avril 2005, des militaires auraient fait irruption au domicile de l'intéressée et aurait fortement maltraité ses parents et son frère. La requérante aurait alors saisi l'arme de service de D._______ et aurait tiré en direction des militaires, en blessant deux d'entre eux. Immédiatement arrêtée, elle aurait été emmenée au camp de gendarmerie où elle aurait été interrogée et torturée durant plusieurs jours. Le 1er mai 2005, souffrant de plusieurs contusions, elle aurait été amenée dans une clinique par les militaires où elle aurait reçu des soins médicaux durant quatre jours avant d'être reconduite à son lieu d'incarcération. Le 8 mai 2005, un officier l'aurait toutefois libérée provisoirement en lui précisant qu'elle serait convoquée ultérieurement. Le 27 mai 2005, l'intéressée aurait été enlevée dans la rue et emmenée dans un camp militaire où elle aurait été à nouveau torturée durant plusieurs jours avant d'être transférée à la prison civile de Lomé et condamnée, par jugement du 15 janvier 2006, à cinq ans de prison. Le 13 novembre 2006, sa soeur l'aurait informée lors d'une visite en prison que son père était décédé. Sur intervention des collègues de travail de son père, les autorités carcérales lui auraient alors donné la permission de participer aux cérémonies funèbres organisées les 2, 3 et 4 décembre 2006. Profitant de cette liberté passagère, elle aurait fui, le 4 décembre 2006, en direction du Ghana et se serait réfugiée chez un oncle durant plusieurs semaines. Un jour, sa mère venue lui rendre visite, lui aurait appris qu'elle était recherchée par les autorités togolaises et qu'elle n'était plus en sécurité au Ghana. Aidé par un pasteur, son oncle aurait organisé son départ pour l'Europe. Munie d'un passeport d'emprunt, l'intéressée aurait rejoint Accra d'où elle aurait pris l'avion le 21 janvier 2007 à destination de l'Italie avant de rejoindre la Suisse en voiture. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a déposé une lettre de
3 recommandation de l'APDHDH, une carte de membre de cette association et une carte nationale d'identité togolaise. C. Par décision du 12 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a en outre prononcé le renvoi de la requérante ainsi que l'exécution de cette mesure. Cet office a en particulier relevé le caractère inconsistant des déclarations de l'intéressée et estimé que les allégations de cette dernière contredisaient des faits notoires. Quant aux moyens de preuve produits par la requérante, l'ODM a constaté qu'ils comportaient de nombreux indices de falsification qui leur ôtait toute valeur probante et qui amoindrissait d'emblée la vraisemblance générale de son récit. D. Par acte du 14 mars 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. En substance, la recourante s'est employée à contester une partie des invraisemblances relevées par l'ODM, reprochant en particulier à cet office de ne pas avoir instruit correctement la cause en procédant notamment à des démarches aisées qui auraient pourtant permis de démontrer la véracité de ses allégations. L'intéressée étaye par ailleurs son recours par la production d'une carte de membre de l'UFC, d'un carnet de cotisation de l'UFC, d'un avis mortuaire concernant son défunt père, d'un avis de décès, d'une carte de légitimation de la C._______, d'une attestation de l'UFC ainsi que d'une déposition écrite de sa mère. Elle demande en outre que le juge chargé de l'instruction du recours requière des autorités togolaises compétentes le jugement du 15 janvier 2006. E. Par décision incidente du 26 mars 2007, le juge chargé de l'instruction a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Pour le reste, il a imparti un délai de trente jours à l'intéressée pour produire tout moyen de preuve qu'elle entendait déposer et en particulier un exemplaire du jugement du 15 janvier 2006 auquel elle faisait référence dans son recours. F. Par courrier du 24 avril 2007, l'intéressée a produit une lettre adressée à son mandataire en Suisse dans laquelle elle explique avoir demandé à sa
4 famille de se rendre au tribunal afin d'y obtenir une copie du jugement du 15 janvier 2006 et ajoute que cette requête à eu pour conséquence de leur créer beaucoup de problèmes. Elle précise que les différents membres de sa famille ont été frappés et qu'ils sont désormais également recherchés par les autorités, raison pour laquelle elle n'obtiendra jamais le jugement requis. Pour démontrer la réalité des dangers auxquels s'expose sa famille, elle joint également six photos de personnes ensanglantées, cinq convocations de police établies respectivement à des dates distinctes pour E._______, F._______, G._______, H._______ et I._______ ainsi qu'une lettre manuscrite qui lui aurait été adressée par son frère. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 4 mai 2007. En substance, dit office a précisé que les diverses irrégularités dont étaient entachées les moyens de preuve produits, dont rien ne prouvait d'ailleurs, faute d'enveloppe les accompagnant, qu'ils étaient parvenus à la recourante depuis son pays d'origine, leur ôtaient toute force probante. S'agissant des photographies, l'ODM a estimé qu'elles ne constituaient ni une preuve des persécutions dont auraient été victimes les membres de la famille de l'intéressée pour avoir tenté de se procurer le jugement du 15 janvier 2007 la concernant, ni même une preuve de ses liens de parenté avec les personnes blessées apparaissant sur les photos. H. Par courrier du 23 mai 2007, le mandataire de l'intéressée a communiqué au juge chargé de l'instruction qu'il n'était désormais plus consulté par la recourante. I. Agissant dans le cadre de son droit de réplique, la recourante s'est essentiellement employée à expliquer méthodiquement les différents indices de falsification et les divergences constatées par l'ODM, les attribuant pour une part à de simples erreurs d'impression ou de frappe et pour une autre part à de la négligence de sa part. Pour le reste, elle a réaffirmé craindre pour sa vie en cas de renvoi dans son pays d'origine et répété qu'il ne lui était pas possible de produire le jugement la concernant. Sa famille aurait en effet été contrainte de quitter le Togo pour une destination inconnue afin de se soustraire aux recherches engagées par les autorités togolaises à leur égard en raison du jugement qu'ils auraient tenté d'obtenir. J. Par courrier du 6 juin 2007, l'intéressée a produit une nouvelle attestation de l'APDHDH.
5 K. Par courrier du 10 juillet 2007, la recourante a produit un rapport médical établi le 8 juin 2007 par les docteurs J._______. En substance, il en ressort que l'intéressée se plaint de douleurs généralisées, de maux de tête et qu'elle dit voir des images qui l'empêchent de dormir (scènes de violence). Le diagnostic retient la présence d'un trouble de l'adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives (F43.22) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Les thérapeutes précisent avoir proposé à l'intéressée d'instaurer des entretiens bimensuels associés à une médication quotidienne (Saroten retard, 25mg le soir, remplacé par Cymbalta 30mg le soir) du fait de son état psychique qu'ils jugent fragile. La recourante a également produit une attestation médicale établie le 7 juin 2007 par le docteur K._______, lequel confirme avoir vu l'intéressée pour des problèmes psychologiques qui seraient imputables à des tortures subies en 2005 au Togo. Ce dernier ajoute que sa patiente est actuellement également suivie par un psychiatre et qu'il l'a traitée pour des hémorroïdes en mai 2007. L. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi. 2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions prévues par la loi (art. 2 al. 1 LAsi). 4. Aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
6 prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressée a contesté le caractère d'invraisemblance attribué à ses déclarations par l'ODM et a produit de nouveaux moyens de preuve susceptibles, selon elle, de démontrer la réalité de ses allégations. 5.2 S'agissant des différents moyens de preuve établis au nom de la recourante et produits tant en procédure de première instance, qu'au stade du recours, ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués. Tout d'abord, même à supposer que, malgré les nombreuses irrégularités relevées à juste titre par l'ODM dans sa détermination du 4 mai 2007, tant les différents écrits de l'UFC (carte de membre, attestation de soutien, carnet de cotisations), les lettres de soutien de l'APDHDH que la carte de légitimation de la C._______ soient authentiques, ces documents ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées. Il en va par ailleurs de même du faire-part mortuaire produit, son contenu ne permettant notamment pas d'établir que le père de la recourante est décédé suite aux violences militaires évoquées par l'intéressée. S'agissant des autres moyens de preuve versés au dossier et tendant à démontrer que les membres de la famille de l'intéressée ont été maltraités par les autorités alors qu'ils tentaient d'obtenir un exemplaire du jugement la concernant, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas non plus déterminants. Les quatre convocations ainsi que l'ordre de convocation produits au stade du recours ne font pas mention des raisons pour lesquelles ils ont été émis. Tout au plus est-il précisé qu'ils l'ont été "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Dans ces conditions, rien ne permet de penser que la convocation des différents membres de la famille de la recourante a un quelconque lien effectif avec les problèmes allégués par l'intéressée. S'agissant des photographies, c'est à juste titre que l'ODM a retenu dans sa détermination du 4 mai 2007 qu'elles ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'existence d'un quelconque lien de parenté entre les personnes représentées sur les différents clichés produits et la recourante. Au demeurant, à supposer qu'un tel lien de parenté existe effectivement, rien ne permettrait encore de déterminer que les blessures visibles sont consécutives à leur tentative
7 alléguée d'obtenir un exemplaire du jugement du 15 janvier 2006 concernant l'intéressée. Quant aux différents témoignages manuscrits, aucun élément ne permet de retenir qu'ils ont effectivement été établis par des membres de la famille de l'intéressée, en l'absence de l'enveloppe dans laquelle ceux-ci lui seraient parvenus depuis son pays d'origine. Au demeurant, ils ne constituent que de simples affirmations de la part de proches de la recourante, étayées par aucun moyen de preuve déterminant. Quant à l'explication de l'intéressée tendant à démontrer, pour justifier son impossibilité de produire un exemplaire du jugement du 15 janvier 2006, qu'une personne condamnée, une fois libérée, n'est plus autorisée à obtenir une copie de l'acte la concernant, elle n'est pas non plus convaincante, d'autant moins que représentée à l'époque par un avocat d'office, la recourante aurait notamment pu requérir une copie de l'acte auprès de ce dernier. 5.3 Le Tribunal estime par ailleurs qu'il n'existe au dossier aucun élément concret permettant de retenir que l'intéressée a effectivement vécu les événements allégués. S'agissant tout d'abord des circonstances de son arrestation, de sa détention puis de sa libération conditionnelle, elles ne sont pas crédibles. En effet, il est peu probable qu'une personne qui s'en serait prise, comme l'allègue la recourante, à des militaires, en particulier en les blessant gravement avec une arme à feu, soit arrêtée, torturée, puis soignée durant quatre jours avant d'être finalement libérée conditionnellement, et ce à peine dix jours après son arrestation. S'agissant par ailleurs des propos relatifs à la seconde incarcération de l'intéressée ainsi qu'à la libération exceptionnelle dont elle aurait bénéficié pour participer aux obsèques de son père et qu'elle aurait mise à profit pour s'enfuir au Ghana, le Tribunal estime qu'ils ne sont pas non plus vraisemblables. L'autorité de céans considère en effet qu'il est improbable, qu'une personne qui, comme le prétend la recourante, aurait été condamnée quelques mois auparavant à cinq ans de prison pour avoir tiré sur des militaires, puissent participer, trois jours durant et sans faire l'objet d'aucune surveillance, aux cérémonies funèbres d'un membre de sa famille. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recours de l'intéressée ne contient pas d'argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause l'invraisemblance constatée par l'autorité de première instance. Les différents certificats médicaux produits ne sont pas non plus propres à démontrer la vraisemblance de ses allégations (cf. notamment consid. E, p. 4 ci-dessus). Partant, l'autorité de céans ne saurait admettre que les faits rapportés répondent aux critères de haute probabilité exigés par l'art. 7 LAsi. Le recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
8 6. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 1 consid. 6a p. 2, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). 8. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, la recourante n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Partant l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE.
9 9. 9.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170). 9.2 En l'espèce, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible, le Togo n'étant en proie ni à une guerre civile, ni à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En outre, en dépit du climat de violences qu'à connu le pays dans les jours qui ont suivi l'élection du fils du défunt Président Eyadema, ainsi que d'une certaine précarité marquant encore la situation sur le plan politique et sécuritaire, la situation générale, au Togo, ne fait pas de manière générale et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, obstacle à l'exécution du renvoi de ses ressortissants. 9.3 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de sa situation personnelle, l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible. Par rapport à des problèmes de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans le pays d'origine, l'état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 258 ; 1993 n° 38 p. 277). En revanche, l'art. 14 al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine. 9.4 En l'occurrence, le Tribunal observe, sur la base tant du certificat médical que de l'attestation médicale produits le 10 juillet 2007, que l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi au Togo et ce malgré l'indication des thérapeutes selon laquelle l'état de leur patiente est encore très fragile au point de rendre, du point de vue psychiatrique, un retour dans son pays contre-indiqué. S'agissant de cette
10 dernière indication, l'autorité de céans constate d'emblée qu'elle se fonde sur des rapports médicaux au caractère très sommaire, lesquels ne précisent notamment pas depuis quand et au terme de combien de séances, les médecins sont parvenus à la conclusion précitée. En outre, le Tribunal rappelle que la crédibilité du récit relatif aux fondements (cf. anamnèse) des troubles diagnostiqués a été mise en doute pour les motifs clairement exposés au considérant 5 ci-dessus, raisons pour lesquelles il considère qu'il n'est nullement établi que l'origine des affections diagnostiquées soit réellement imputable à des faits que la recourante aurait vécus au Togo. Quoi qu'il en soit, l'autorité de céans relève que les problèmes d'hémorroïdes allégués ne constituent à l'évidence pas un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée. S'agissant des problèmes psychiques attestés par le certificat médical du 8 juin 2007, le Tribunal retient certes que la recourante souffre d'un trouble de l'adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives (F43.22) associé à un état de stress post-traumatique (F43.1). Toutefois, ces affections ne sont pas d'une intensité telle qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine aurait pour conséquence de mettre sa vie concrètement en danger. A ce propos, il sied de relever que des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible l'exécution du renvoi que si les soins requis sont essentiels, c'est à dire absolument nécessaires à la garantie d'une existence conforme à la dignité humaine, et ne sont pas accessibles dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p. 157). Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'intéressée ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, mais qu'un suivi ambulatoire, composé de séances de soutien psychothérapeutiques bimensuelles et d'une prise de médicaments (Cymbalta 30 mg le soir), s'avère approprié selon ses thérapeutes. Dans ces conditions, sur la base des informations à sa disposition, le Tribunal estime que les infrastructures médicales disponibles au Togo sont suffisantes pour assurer un tel suivi et qu'elles sont en mesure de garantir à l'intéressée, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, d'où provient la recourante et où elle a toujours vécu, dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire Tokoin de Lomé ou encore l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de cette ville (cf. Rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 21 novembre 2006 intitulé "Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung, Auskunft der SFH-Länderanalyse"), pour un coût variant entre 5'000 et 15'000 francs CFA la séance (environ 12 à 38 francs suisses). Concernant l'approvisionnement en médicaments, le Tribunal observe par ailleurs que les principaux antidépresseurs peuvent être obtenus dans la capitale à un coût mensuel oscillant entre 10'000 et 40'000 francs CFA (environ 25 à 100 francs suisses). Certes, la duloxétine (agent principal du Cymbalta) n'est pas disponible à Lomé. Le Tribunal considère néanmoins, notamment du fait que l'intensité des troubles de l'intéressée n'est pas de
11 nature à laisser apparaître son renvoi comme inexigible, qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle, qu'elle se renseigne auprès d'un praticien de la capitale togolaise sur la possibilité de substituer la duloxétine par une molécule équivalente disponible sur place. S'agissant enfin du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que la recourante dispose d'un réseau familial important sur place et considère qu'elle devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, elle dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'ODM que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 9.5 Pour le reste, la recourante est encore jeune, elle dispose d'un réseau familial étendu sur place ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années qu'elle pourra mettre à profit à son retour en vue de l'obtention d'un travail puis d'un logement. En attendant, elle devrait être à même de s'installer chez l'un des membres de sa famille, comme ce fût du reste le cas jusqu'à son départ. A ce titre, le Tribunal a déjà maintes fois relevé que l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure des conditions d'existence suffisantes. 9.6 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité de céans considère dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible. 10. Rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi puisse s'avérer impossible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. L'intéressée dispose d'une carte d'identité qui devrait dès lors faciliter son retour au Togo. 11. Cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de première instance, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, et en l'absence d'autres motifs ayant trait au litige, il n'y a pas lieu de dispenser l'intéressée des frais de la présente procédure
12 (art. 6 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 63 al. 1 PA). Partant, ces derniers, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. (dispositif page suivante)
13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. En l'absence de motifs déterminants ayant trait au litige, il n'y a pas lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de procédures s'élevant à Fr. 600. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton L._______, en copie Le Juge : Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :