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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2012 D-1917/2012

20 avril 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,173 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1917/2012 et D-1920/2012

Arrêt d u 2 0 avril 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, né le […], son épouse B._______, née le […], et C._______, née le […], Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 29 mars 2012 / N […] et N […].

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 2 Faits : A. En date du 20 novembre 2011, A._______, son épouse B._______, et C._______ ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 28 novembre 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : audition CEP), puis le 9 mars 2012 sur ses motifs d'asile (ci-après : audition fédérale), A._______, d'ethnie rom, a déclaré provenir de D._______, où il serait né et aurait toujours vécu. Il aurait quitté son pays en raison des menaces proférées à son encontre par les frères de son ancienne petite-amie, prénommée E._______ et d'ethnie serbe, lesquels ne supportaient que leur sœur fréquente un Rom. Après avoir été maltraité et menacé par ceux-ci, l'intéressé - craignant pour sa vie et celle de sa famille - aurait fui son pays et se serait rendu en Suède en août 2010, accompagné de sa sœur C._______ et de ses parents. La demande d'asile qu'ils ont déposée dans ce pays ayant été rejetée, ils auraient été renvoyés en Serbie le 17 décembre 2010. Le 7 janvier 2011, le requérant se serait marié avec B._______. Malgré cela, et le fait qu'il n'avait plus revu E._______ depuis son départ en Suède, il aurait à nouveau été menacé par les frères de cette dernière, raison pour laquelle il aurait une nouvelle fois quitté la Serbie le 19 novembre 2011, avec son épouse, sa sœur et ses parents. Pour leur part, B._______ et C._______ ont confirmé les dires de leur époux et frère. Elles ont affirmé avoir quitté leur pays en raison des problèmes rencontrés par celui-ci. B. Par décisions du 29 mars 2012 (notifiées le 2 avril suivant), l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que les dossiers ne révélaient pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur ces demandes, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Dans les recours qu'ils ont interjeté le 10 avril 2012 contre les décisions précitées, A._______, B._______ et C._______ ont conclu à l'annulation

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 3 de celles-ci et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont rappelé les motifs invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile et ont ajouté qu'ils avaient été victimes de persécutions du fait de leur appartenance à l'ethnie rom, et que les autorités serbes ne leur accordait pas une protection suffisante, de sorte qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. Sur ce point, ils ont cité un rapport d'Amnesty International d'octobre 2010, concernant la situation des Roms en Europe. Les recourants ont par ailleurs sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que la "restitution" de l'effet suspensif.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 4 1.4. Au vu de l'étroite connexité des affaires concernant A._______, B._______ et C._______, il convient de prononcer la jonction des causes D-1917/2012 et D-1920/2012 et de statuer en un seul et même arrêt. 2. 2.1. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un tel Etat, l'office n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution. La notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss). 2.2. Par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er avril suivant. Partant, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, étant rappelé que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière. Dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 5 sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 précitée). 2.3. En l'espèce, les recourants ont allégué avoir quitté leur pays en raison des menaces de mort dont A._______ faisait l'objet et des discriminations dont ils étaient victimes du fait de leur appartenance à l'ethnie rom. 2.3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, la seule appartenance à la communauté minoritaire des roms de Serbie ne saurait, à elle seule, rendre vraisemblable la présence d'indices de persécution. En effet, si les membres de cette minorité ethnique sont victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de sérieux préjudices, d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou encore de traitements illicites. A cela s'ajoute que l'Etat serbe a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, notamment dans l'inclusion de cette dernière dans la société (tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé), ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.3.1 et jurisp. cit., D-4882/2010 du 15 juillet 2010 et réf. cit.). Sa volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne et, qu'en date du 1 er mars 2012, il a obtenu le statut officiel de candidat à une telle adhésion, après que Belgrade ait passé un accord avec Bucarest, lequel garantit notamment que les droits de la minorité roumaine vivant en Serbie soient bien protégés. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt D-4882/2010 précité). Cela étant, dans le cas particulier, A._______ a déclaré qu'il s'était plaint auprès de la police à la suite de l'agression qu'il avait subie en août 2010, mais qu'aucune suite n'y avait donnée. Toutefois, dans la mesure où il a affirmé ne plus avoir contacté la police par la suite et en particulier après son retour de Suède en

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 6 décembre 2010, suite au rejet de la demande d'asile introduite dans ce pays, on ne saurait en conclure que les forces de l'ordre aient renoncé à le protéger ou aient été dans l'incapacité de le faire. 2.3.2. Au demeurant, le récit rapporté par les recourants apparaît dépourvu de toute réalité et se limite à de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer. S'agissant des discriminations dont ils auraient été victimes, ils se sont contentés d'affirmer que lorsqu'ils se promenaient sur la voie publique ou se rendaient dans des commerces, ils étaient souvent insultés et harcelés par des personnes d'ethnie serbe (cf. recours p. 2). Ils ne fournissent toutefois aucun détail sur la nature de ces insultes et harcèlements, ni sur les circonstances dans lesquelles ils en auraient été l'objet. Quant au rapport d'Amnesty International qu'ils ont cité, lequel ne se rapporte pas directement à leur situation personnelle, il n'est de nature à démontrer ni la réalité des faits allégués ni une crainte objectivement fondée de future persécution en cas de retour dans leur pays d'origine. Quant aux menaces qui auraient été proférées à l'encontre de A._______ par les frères de son ancienne petite amie, les intéressés n'ont pas été en mesure d'expliquer clairement pour quelle raison ceux-ci continuaient à s'en prendre à lui, alors qu'il n'avait plus revu E._______ depuis le mois d'août 2010 et qu'il était marié depuis le 7 janvier 2011 à une autre femme, ni pourquoi ils se contentaient de le menacer, alors qu'ils vivaient près de son domicile et qu'ils pouvaient dès lors facilement s'attaquer directement à lui. De plus, ce n'est que par l'entremise de ses amis que le recourant aurait été informé des menaces proférées à son encontre (cf. pv audition fédérale p. 8 et 9). Or, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas à l'évidence pour établir l'existence d'une telle crainte. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée aux considérants I de ses décisions du 29 mars 2012, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que les intéressés n'ont avancé à l'appui de leurs recours aucun motif fondé pour les contester.

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 7 3. 3.1. Les recourants n'étant ainsi de toute évidence pas menacés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Serbie, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30). 3.2. De plus, il ne ressort de leur dossier aucun indice d'un risque avéré et concret qu'ils soient soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 3.3. Enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète. 3.4. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. Sur ce point, les recours doivent donc être rejetés. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 8 (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2. Elle s'avère également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, au vu de la situation régnant en Serbie (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. supra consid. 3.3). De plus, il ne ressort pas des dossiers que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont jeunes, n'ont pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, et disposent en Serbie d'un large réseau socio-familial, lequel constituera à n'en pas douter un appui sérieux et efficace. En outre, B._______ dispose d'une formation professionnelle en tant que coiffeuse. Ainsi, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois, pourront s'y réinstaller sans rencontrer de difficultés majeures. Il sied également de préciser que la grossesse de la recourante, au troisième mois, ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 7.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant titulaires de passeports serbes en cours de validité.

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 9 8. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doivent aussi être rejetés et les décisions entreprises également confirmées sur ces points. 9. 9.1. Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9.2. Dans la mesure où les recours ont un effet suspensif au sens de l'art. 42 al.1 LAsi, les demandes formulées par les recourants tendant à la restitution (recte : à l'octroi) de celui-ci est sans objet. Il en va de même des demandes de dispense de l'avance de frais, dès lors qu'il est immédiatement statué sur les recours. 9.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

D-1917/2012 et D-1920-2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

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