Cour IV D-1905/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 e r avril 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-1905/2009 Faits : A. Le 12 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 20 novembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 6 février 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie (...), de religion (...), célibataire, être écolier en (...) secondaire et avoir vécu à B._______ depuis 2006, jusqu'au mois de (...) 2008, moment à partir duquel il serait parti vivre à C._______ avant de quitter son pays pour la Suisse. Le recourant déclare qu'il se serait engagé en 2006 dans le mouvement [parti politique] ou [autre dénomination du parti politique], suivant ses déclarations. Il aurait été arrêté en (...) 2007 et détenu pendant six mois suite à sa participation à une manifestation. Il aurait pris part en (...) 2007 à une opération de prise d'otages d'employés d'une plate-forme pétrolière, après avoir tenté en vain, avec son groupe, d'obtenir une assemblée de discussion avec le gouvernement. En (...) 2008, les forces de sécurité auraient libéré les otages, le recourant ayant juste le temps de s'échapper. Il se serait réfugié auprès d'un révérend à B._______ même. Ce dernier l'aurait conduit quelque temps plus tard chez un autre révérend à C._______, en raison des recherches par les autorités dont aurait fait l'objet l'intéressé. Il serait resté environ cinq mois auprès de ce révérend, qui l'aurait ensuite confié à un homme blanc, qui l'aurait fait embarquer dans un bateau. Il aurait accosté environ trois semaines plus tard dans un lieu inconnu, où l'homme blanc l'aurait confié à un chauffeur de camion. Ce chauffeur, une fois arrivé dans un autre lieu inconnu deux jours plus tard, aurait payé un billet de train à l'intéressé, afin qu'il parvienne jusqu'à [ville suisse]. L'intéressé serait ainsi entré en Suisse le (...) novembre 2008, sans avoir été contrôlé à un quelconque moment de son périple, et sans bourse délier pour l'ensemble de son voyage. Page 2
D-1905/2009 C. Par décision du 13 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par actes remis à la poste les 23 et 24 mars 2009 (timbres postaux), l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit une copie d'une lettre qu'il aurait adressée à son meilleur ami, datée du 9 février 2009, par laquelle il lui demande de lui faire parvenir une carte d'identité. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 25 mars 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3
D-1905/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa- Page 4
D-1905/2009 men du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). Pour autant, s'il tel ne devait pas être le cas, le Tribunal ne saurait statuer directement au fond sur les motifs d'asile invoqués et ne pourrait que casser la décision attaquée et renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Aussi, les conclusions figurant en l'espèce dans le recours des 23 et 24 mars 2009 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doivent être déclarées irrecevables. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. En vertu de l'art. 32 al. 3 LAsi, cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (let. a), ni si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. c), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (let. c). 2.2 La première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 2.2.1 Il convient de relever que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en Page 5
D-1905/2009 cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss). Pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.). Il y a également lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 2.2.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a déposé, et ce seulement à l'occasion du dépôt de son recours, qu'une copie d'une lettre qu'il aurait adressée à un ami resté au Nigéria lui demandant de lui faire parvenir sa carte d'identité. Cela étant, les arguments avancés par ses soins concernant la nonproduction de ses documents d'identité, à savoir qu'il n'en aurait jamais eus et qu'il n'en aurait jamais eu besoin, ne sauraient être considérés comme des excuses valables. 2.2.3 En outre et surtout, il convient de relever que le récit de l'intéressé, stéréotypé et imprécis, n'est pas crédible en ce qui concerne les circonstances de l'ensemble de son périple pour parvenir jusqu'en Suisse. Il aurait en effet, selon ses dires, voyagé depuis son pays d'origine, en transitant par plusieurs Etats, prenant notamment le bateau, le camion et le train, avec tous les contrôles de frontière que cela implique, sans obstacles ou difficultés particuliers, alors même qu'il n'aurait possédé aucun document d'identité. Compte tenu notamment de la recrudescence des contrôles tant aux postes Page 6
D-1905/2009 frontières que dans les moyens de transport européens, ce récit n'est pas crédible. On peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables, et qu'il semble ainsi vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine. 2.2.4 Il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Il doit donc en supporter les conséquences. Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6). Le législateur a donc introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Page 7
D-1905/2009 2.4 C'est en l'espèce à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le recourant a tout d'abord livré un récit vague et lacunaire tant sur son entrée au sein du [parti politique] qu'à l'égard du mouvement lui-même. Il n'a pas été capable de détailler ne serait-ce qu'un tant soit peu l'historique et les buts du mouvement auquel il prétend pourtant avoir appartenu durant plus de deux ans (pv aud. du 6 février 2009, p. 6s., ad Q49ss). Il ne s'est pas davantage étendu sur son arrestation et sa détention, d'une durée de six mois (pv aud. du 20 novembre 2008, p. 4, ad pt. 15 ; pv aud. du 6 février 2009, p. 6 ad Q49 et p. 8, ad Q68 et Q69). Son récit est inconsistant et ne contient pas de détails concrets quant au déroulement exact du seul enlèvement d'employés d'une plate-forme pétrolière auquel il prétend avoir participé, en outre sans être armé (idem, p. 8, ad Q77). Le recourant n'a pas non plus fourni de précisions quant à ses activités durant la période pendant laquelle il avait la garde des otages avec ses comparses (pv aud. du 20 novembre 2008, p. 10, ad Q94). De même, ses descriptions de l'intervention des autorités dans les locaux dans lesquels les otages étaient retenus et des circonstances dans lesquelles il a pu s'échapper sont inconsistantes et imprécises (pv aud. du 20 novembre 2008, p. 10, ad Q102 et Q106). L'intéressé s'est montré incohérent en déclarant, seulement lors de la seconde audition, que c'est la police qui avait tiré et non les membres du [parti politique], alors même qu'il ne peut pas dire comment sont morts les policiers, car il était déjà en fuite (pv aud. du 6 février 2009, p. 13, ad Q131 et Q132). Il est enfin invraisemblable que le recourant ait bénéficié tout au long de sa fuite de soutiens si favorables et totalement désintéressés, puisqu'il soutient – sans explication – n'avoir rien eu à payer pour financer son voyage jusqu'en Suisse, n'ayant pas d'argent (pv aud. du 6 février 2009, p. 11, ad Q121 et Q122), ce à quoi s'ajoute encore le caractère inconsistant et stéréotypé du récit de son voyage. Pour le surplus, renvoi est fait à la motivation – convaincante – de la décision entreprise. 2.5 C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était Page 8
D-1905/2009 nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). Il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifiant pas. 2.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 13 mars 2009 confirmé. 3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 4.1 En ce qui concerne la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Il n'a pas non établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la Page 9
D-1905/2009 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques semaines, sans y affronter d'excessives difficultés, au besoin en s'installant ailleurs que dans sa région natale. 4.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi). 4.4 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Page 10
D-1905/2009 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11
D-1905/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 12