Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.02.2009 D-1905/2008

3 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,056 mots·~15 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 20 févri...

Texte intégral

Cour IV D-1905/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 20 février 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1905/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 janvier 2008, les procès-verbaux des auditions des 4 et 14 février 2008 (audition CEP, respectivement audition fédérale), la décision de l'ODM du 20 février 2008, le recours de l'intéressé daté du 20 mars 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 31 mars 2008 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance des frais de procédure, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2

D-1905/2008 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à B._______, ville située dans le Sud-Kivu, selon ses explications, que son père aurait travaillé en tant que « mouvancier » sous le régime de Mobutu puis des gouvernements Kabila père et fils, que le (...) 2007, à une époque d'affrontements entre les troupes gouvernementales et celles du général N'Kunda, ses parents et son frère auraient disparu du domicile familial et été enlevés au cours d'un pillage, probablement par des hommes du chef rebelle N'Kunda (ou Nkunda) selon le père de l'un des amis de l'intéressé, que craignant pour sa sécurité, A._______ aurait embarqué le (...) 2007 [deux jours après] sur un vol à destination de Kinshasa où il aurait été hébergé par un ami du père de son ami, lequel l'aurait accompagné, le (...) [environ deux mois plus tard], sur un vol à destination d'une ville italienne dont il ne sait rien, muni d'un faux passeport comportant sa photographie et établi à une identité dont il ignore tout, document repris en Italie, qu'il a produit une attestation de perte de pièces d'identité censée avoir été établie à Kinshasa, le (...), que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (description indigente et méconnaissance de la situation générale régnant à B._______ à la fin 2007 ; causes et circonstances de sa fuite du Nord-Kivu dans des conditions peu claires) ; que l'ODM a mis en doute l'identité de l'intéressé, l'authenticité de l'attestation de Page 3

D-1905/2008 perte de pièces d'identité produite étant sujette à caution ; pour ces motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que l'identité alléguée est réelle, qu'elle est établie par un document authentique, bien que rédigée sur la base de déclarations de tiers ; que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans l'est du pays ; qu'il invoque en particulier l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire ainsi qu'à la dispense d'une avance des frais de procédure, qu'en l'espèce, et de manière générale, il convient de constater que le récit rapporté par A._______ est globalement schématique, stéréotypé sur plusieurs points et dénué de détails concrets et vérifiables et qu'en outre, plusieurs de ses éléments ne revêtent pas la crédibilité nécessaire, étant contradictoires ou contraires à la réalité, que le Tribunal relève tout d'abord que la description qu’il a faite de la (...) de la province – dont il ne connaît manifestement pas la dénomination exacte puisqu'il a dit qu'il s'agit du Sud-Kivu alors que c'est en réalité le Nord-Kivu – qu’il prétend avoir habitée et où il prétend avoir vécu les événements de l'année 2007 est indigente : « Il y avait des tensions, une situation de troubles [...]. C'était une mésentente entre les rebelles, les gens de Kunda, les Maï-Maï et les gens du gouvernement [...]. Kunda cherche quelque chose que le gouvernement ne lui donne pas, c'est cela qui amène les troubles [...]. On l'appelle seulement Kunda, j'ignore son prénom », étant relevé que le recourant ignore le patronyme exact du chef rebelle qui est N'Kunda ou Nkunda, qu'une telle méconnaissance de la géographie, des réalités socioéconomiques et politiques dramatiques, en particulier celles ayant trait à l'année 2007, n'est pas concevable de la part d'un individu qui prétend avoir habité B._______ durant toute son existence et y avoir étudié en section scientifique jusqu'à l'âge de vingt ans, Page 4

D-1905/2008 qu'il est ainsi permis de douter du fait que l'intéressé ait même séjourné dans la province du Nord-Kivu, que dans tous les cas, si le lieu où résidait le recourant présentait réellement d'importants dangers pour lui, il n'aurait pas eu besoin de s'attribuer un domicile dans la ville de B._______, dont il est notoire qu'elle a été le théâtre de violents affrontements depuis août 2007, que dans ces circonstances, on peut déduire logiquement que son réel lieu de séjour au Congo (Kinshasa) ne présentait pas de risques particuliers, que les déclarations de l'intéressé sont également inconsistantes quant à l'identité possible des agresseurs, qu'il dit pourtant craindre, qu'il n'a rien pu dire sur les gens qui menaçaient sa famille et luimême avant l'enlèvement, étant relevé que ces prétendues menaces n'ont pas été alléguées lors de l'audition au CEP, cette omission constituant un élément défavorable en matière de vraisemblance (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11ss. et JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée), que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage pour une ville italienne dont il ne sait rien, permises grâce soidisant à plusieurs complicités tant spontanées qu'opportunes et désintéressées, pour un montant dont il prétend ne rien connaître, et en possession de documents contradictoires, ne peuvent être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que par ailleurs, l'attestation de perte de pièces d'identité produite ne saurait être de nature à établir l'origine de l'intéressé, dès lors que son authenticité est hautement douteuse et qu'elle contient des indications inexactes, Page 5

D-1905/2008 que l'on rappellera tout d'abord que selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou de pièces d'identité » au sens de l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité ; que de tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que l'attestation produite ne saurait être considérée comme pièce d'identité au sens décrit ci-dessus, qu'en effet, sur cette pièce, non signée de son titulaire, il est notamment mentionné la perte d'une carte d'identité, d'une carte d'électeur et d'un certificat médical, qu'il sied de relever, d'une part, que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé une carte d'identité (cf. pv audition CEP p. 3), et, d'autre part, qu'un certificat médical n'est pas une pièce d'identité, qu'en outre, cette pièce recèle une grossière erreur quant à la situation de la ville de B._______ (qui se trouverait dans le Sud-Kivu selon le document), qu'elle est datée du (...) 2007 alors que l'intéressé prétend avoir quitté B._______ le jour précédent, ce qui ne peut qu'étonner quant à la rapidité avec laquelle elle aurait été délivrée par les autorités kinoises, que l'attestation versée en cause ne saurait dès lors se voir accorder une quelconque valeur probante, que vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires pour en déterminer l'authenticité, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants topiques de la décision querellée, et de constater que le recourant n'a pu rendre Page 6

D-1905/2008 vraisemblable sa qualité de réfugié, conformément aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, Page 7

D-1905/2008 que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Congo (Kinshasa) ne connaît en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'ainsi qu‘il a été démontré ci-dessus, il y a lieu d'émettre les doutes les plus sérieux s'agissant des attaches que l'intéressé prétend avoir avec la province du Nord-Kivu, que dans tous les cas, si le lieu où résidait le recourant présentait réellement d'importants dangers pour lui, il n'aurait pas eu besoin de s'attribuer un domicile à B._______, comme relevé plus haut, que par contre, plusieurs indices sérieux et convergents conduisent à la conclusion que Kinshasa peut constituer pour lui un point de chute, qu'il est bon de rappeler ici que le récit de l'intéressé relatif aux circonstances qui l'ont conduit dans la capitale ne sont pas crédibles, ce qui autorise le Tribunal à penser que l'intéressé s'y est rendu à une date certainement antérieure à celle qu'il a indiquée et pour des raisons différentes de celles invoquées, que le recourant est sans profil politique ni n’a établi appartenir à une ethnie susceptible de l’exposer à un danger particulier, que son retour à Kinshasa ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables, dès lors qu’il est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi l’école secondaire jusqu’à l’âge de vingt ans (section scientifique), et maîtrise plusieurs langues ; qu'il a manifestement un réseau social à Kinshasa - où il a, selon ses déclarations constantes, séjourné pendant trois mois entre [...] -, qui lui a financé son voyage à destination de l'Europe, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, Page 8

D-1905/2008 que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est dès lors sans objet, que le recourant n'ayant pas expressément demandé d'être dispensé des frais de procédure, il n'y a pas lieu d'examiner s'il y aurait eu droit, en application de l'art. 65 PA, étant précisé que la réponse à cette Page 9

D-1905/2008 question aurait en tout état de cause été négative au vu de ce qui précède, (dispositif page suivante) Page 10

D-1905/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 11

D-1905/2008 — Bundesverwaltungsgericht 03.02.2009 D-1905/2008 — Swissrulings