Cour IV D-1850/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 8 mars 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Algérie, alias B._______, Syrie, alias C._______, Algérie, alias D._______, sans nationalité, alias E._______, Syrie, représenté par F._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-1850/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 20 mars 2001, par l'intéressé, sous l'identité de C._______, Algérie, les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions, où il a allégué avoir toujours été domicilié à G._______, dans la province de H._______ ; qu'il y aurait en particulier exercé la fonction de viceprésident du conseil municipal de G._______ depuis 1997 et celle de président de la commission de distribution des logements depuis l'année 2000 ; que lors d'un procès consécutif à l'effondrement d'un bâtiment en décembre 2000, il aurait mis en cause certains membres influents de cette commission, notamment le maire de la commune avec lequel il était systématiquement en opposition ; qu'en janvier 2001, il aurait reçu des menaces de mort anonymes ; que des inconnus auraient également dérobé à son domicile ses papiers d'identité ainsi que divers documents relatifs à son engagement au sein du conseil municipal ; qu'en mars 2001, il aurait été convoqué par le « wali » dont il contestait aussi régulièrement les décisions ; qu'ils se seraient disputés et le « wali » lui aurait ordonné de rendre sa carte d'élu municipal ; qu'au vu de sa situation, l'intéressé aurait quitté G._______ et aurait gagné, le 17 mars 2001, Alger, ville qu'il aurait alors clandestinement quittée à bord d'un bateau, à destination de Marseille, la décision du 6 novembre 2002 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) a rejeté la première demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 5 mars 2003 par laquelle le recours du 5 décembre 2002 portant uniquement sur la question du renvoi et de son exécution a été rejeté, l'avis du 22 mars 2004 selon lequel l'intéressé a disparu de son lieu de séjour depuis le 29 février 2004, la seconde demande d'asile déposée en Suisse, en date du 5 janvier 2006, par l'intéressé, sous l'identité de B._______, Syrie, Page 2
D-1850/2008 la radiation du rôle, le 11 janvier 2006, de la seconde demande d'asile, après que cette dernière eut été retirée par l'intéressé, la troisième demande d'asile déposée en Suisse, le 11 février 2008, par l'intéressé, sous l'identité de A._______, Algérie, les déclarations de l'intéressé lors de l'audition du 19 février 2008 et de son droit d'être entendu du 26 février 2008 (au sens de l'art. 36 al. 2 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), où il a allégué ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis l'issue de sa dernière demande d'asile ; qu'il se serait rendu en France en 2006, et aurait vécu à I._______ et J._______ avant de revenir en Suisse le 11 février 2008 ; que les problèmes qui l'avaient incité à s'expatrier en 2001 étaient toujours d'actualité ; qu'il soutient qu'en lien avec les motifs de sa première demande, il aurait été cité comme témoin ; qu'il aurait été de ce fait condamné par contumace, en 2004 ou 2005, à deux ans de prison et à une amende de 500 millions de dinar, les moyens de preuve produits à l'appui de sa troisième demande d'asile, à savoir la copie d'une carte d'identité ainsi que les copies, en langue arabe, d'un reçu de récupération de tampons du 16 avril 2000, d'un procès-verbal de confirmation de notification n° 192 daté du 21 mars 2000, d'une réponse à une requête n° 293 du 28 juin 2005 et d'une procuration datée du 25 avril 1999, la décision du 13 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a estimé que l'intéressé avait fait valoir les mêmes motifs que ceux allégués lors de ses précédentes requêtes, qu'il s'était déjà prononcé sur la qualité de réfugié dans une décision négative entrée en force et que, par conséquent, les événements survenus après la clôture de cette procédure devaient être qualifiés d'emblée comme dépourvus de toute réalité ; qu'il a également relevé que les déclarations du requérant ayant trait au jugement dont il aurait fait l'objet en Algérie n'étaient étayées par aucun élément concret, et qu'il n'était nullement établi que les documents produits en photocopies le concernaient, vu qu'il n'avait fourni aucun document prouvant son identité ; que l'office fédéral a donc constaté qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ne s'était produit depuis la conclusion des précédentes procédures ; qu'il a par ailleurs Page 3
D-1850/2008 considéré que l'exécution de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, l'acte du 18 mars 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM, et soutient que les motifs d'asile allégués lors de sa première demande d'asile sont démontrés par les documents qu'il a produits lors du dépôt de sa troisième demande d'asile et que son comportement, lors de ses deux premières demandes d'asile, est certes fautif mais excusable ; qu'il produit, en sus des moyens de preuve déjà versés au dossier le 11 février 2008, les copies d'un acte de naissance du 8 janvier 2008, d'une attestation de domicile du 18 janvier 2008, et d'un document en langue arabe daté du 2 février 2008 ; qu'il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), Page 4
D-1850/2008 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), qu'à titre préliminaire, il y a lieu de se déterminer sur la régularité de la notification de la décision de l'ODM ; qu'en effet, cette dernière a été notifiée directement à l'intéressé, alors qu'il ressort des actes de la cause qu'il a confié la défense de ses intérêts à un mandataire, selon procuration du 7 février 2008 ; qu'en vertu de l'art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire, que, par acte expédié par télécopie le 12 mars 2008, l'ODM a ainsi informé le mandataire de l'intéressé qu'une notification de décision était planifiée pour le lendemain, soit le 13 mars 2008, à 13h15 ; qu'il l'a de ce fait convoqué à cette fin, que le mandataire n'a toutefois pas donné suite à cette invitation ni formulé la moindre réserve par rapport à une éventuelle notification de décision à son mandant, en son absence, que se pose alors la question de savoir si l'ODM, au vu du mutisme du mandataire, était légitimé à penser qu'il pouvait s'écarter de la règle générale découlant de l'art. 11 al. 3 PA et procéder à la notification d'une décision directement à l'intéressé, à charge pour ce dernier de remettre celle-ci par la suite à son mandataire et d'envisager avec lui de recourir ou non contre ce prononcé, que l'ODM a effectivement agi de la sorte en date du 13 mars 2008, remettant directement à l'intéressé une copie de la décision prise le même jour le concernant, à son attention, ainsi que l'original de cette décision, que le Tribunal relève que le mandataire n'a nullement contesté ce processus de notification ; qu'il n'a en effet émis aucune objection à ce sujet, en intervenant auprès de l'ODM, par le biais d'un courrier sé- Page 5
D-1850/2008 paré, et en réclamant une notification régulière à la forme ; que, de même, il n'a pas non plus soulevé de grief relatif à un éventuel vice de notification, auprès du Tribunal, dans l'acte de recours qu'il a déposé au nom de son mandant, que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des règles afférentes au principe général de la bonne foi, il y a lieu de retenir que la décision querellée a été valablement notifiée le 13 mars 2008, selon l'accusé de réception et de notification sur lequel l'intéressé a apposé sa signature, qu'en tout état de cause, force est de constater que cette notification directement à l'intéressé n'a eu aucune incidence sur la recevabilité du recours, le mandataire ayant recouru, au nom de son mandant, dans le délai de cinq jours ouvrables tel que prévu par l'art. 108a LAsi, contre la décision de l'ODM, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, les deux précédentes procédures d'asile introduites, en Suisse, par l'intéressé sont définitivement closes, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la dernière procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; JICRA 2000 n ° 14 consid. 2 p. 103ss), que le Tribunal relève d'emblée que les motifs invoqués par une personne qui dépose une troisième d'asile en Suisse sous une identité Page 6
D-1850/2008 différente de celles alléguées précédemment, sans produire le moindre document d'identité en original, sont fortement sujets à caution, qu'en plus de cela, le Tribunal constate que le recourant a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine depuis l'issue de la première demande d'asile et a admis que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa troisième demande étaient identiques à ceux présentés lors de sa première demande, qu'en l'occurrence, la décision de rejet d'asile et de renvoi de Suisse, prise par l'ODM le 6 novembre 2002, ayant acquis autorité de chose jugée, le 5 mars 2003, suite au rejet du recours par la CRA, la seule affirmation de l'actualité des motifs invoqués dans le cadre de cette procédure ne permet manifestement pas d'admettre que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que, certes, l'intéressé a produit, en sus de la copie d'une carte d'identité, les copies de plusieurs documents rédigés en langue arabe, à savoir un reçu de récupération de tampons du 16 avril 2000, un procès-verbal de confirmation de notification n° 192 daté du 21 mars 2000, une réponse à une requête n° 293 du 28 juin 2005, une procuration datée du 25 avril 1999, et un document daté du 2 février 2008, que force est toutefois de constater que l'identité qui ressort tant de la copie de la carte d'identité que de celle de l'acte de naissance produit au stade du recours, à savoir celle de A._______, ne correspond en rien à celle alléguée au cours de la première procédure d'asile, à savoir C._______, ni même à celle déclarée à l'appui de la seconde demande d'asile, à savoir B._______, l'intéressé ayant même, dans ce cas, affirmé être de nationalité syrienne ; qu'il en va de même des autres documents produits sous forme de copies et produits à l'appui de sa troisième demande d'asile, que partant, l'intéressé n'ayant à ce jour produit aucun document d'identité en original - se limitant à produire des copies de moyens de preuve concernant une personne autre que celle alléguée dans le cadre tant de la première que de la deuxième demande d'asile -, la réalité des faits qu'il cherche à démontrer sur cette base et qui Page 7
D-1850/2008 seraient survenus dans l'intervalle est manifestement dénuée de tout fondement, que, dans le cadre de son recours, il a certes requis un délai pour produire les originaux des documents versés au dossier, que cette offre de preuves doit toutefois être écartée, ces documents n'étant pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant, qu'en effet, en l'absence de documents d'identité produits en original, rien ne permet d'admettre que ceux-ci ont été émis à l'égard du recourant dans le cadre de l'affaire alléguée à l'appui de sa première demande d'asile ; qu'en outre, le reçu de récupération de tampons du 16 avril 2000, le procès-verbal de confirmation de notification n° 192 daté du 21 mars 2000, la réponse à une requête n° 293 du 28 juin 2005, la procuration datée du 25 avril 1999, et le document daté du 2 février 2008 ne sont pas des actes judiciaires, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, que, de surcroît, ces documents étant antérieurs à la première procédure d'asile, respectivement à la deuxième, le recourant se devait d'en déposer les originaux au plus tard lors du dépôt de sa dernière requête, quant à l'allégation du recourant portant sur un jugement daté de 2004 ou 2005 et selon lequel il aurait été condamné par contumace à deux ans de prison et à une amende, suite à de fausses accusations portées contre lui notamment par le président de la commune de H._______ pour des faits survenus antérieurement à sa première demande d'asile, elle se limite à une simple affirmation ne reposant sur aucun élément concret et sérieux, qu'au demeurant, force est également de relever que l'intéressé n'a jamais fait état des faits ayant donné lieu au jugement précité, à savoir la vente de matériel de chantier, ni à l'appui de sa première demande, ni même dans le cadre de la deuxième demande, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, Page 8
D-1850/2008 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis la clôture des deux premières procédures d'asile, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées (cf JICRA 2005 n° 11 p. 120ss, dont le Tribunal n'a pas lieu de s'écarter) qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi des études supérieures (ingénieur en informatique et études de philosophie), est Page 9
D-1850/2008 au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le présent recours - à la limite de l'abus procédural - peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10
D-1850/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'offre de preuves est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant, par fax préalable et par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe, avec dossier N_______ (par fax préalable et en copie) - au canton K._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 11