Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 19.04.2023 D-1817/2023

19 avril 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,441 mots·~22 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 24 mars 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1817/2023

Arrêt d u 1 3 avril 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, alias B._______, né le (…), Yémen, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 24 mars 2023 / N (…).

D-1817/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), le 7 décembre 2022, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2022, un jour après son arrivée dans cet Etat, une protection lui étant accordée par les autorités le (…) 2022, le droit d’être entendu accordé à l’intéressé, représenté par Caritas Suisse, le 23 janvier 2023, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en vertu de l’art 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Grèce, avec l’injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l’infirmerie le cas échéant, à défaut de quoi il serait parti de l’idée qu’il ne présentait pas de problème médical, la prise de position détaillée du 27 janvier 2023, dans laquelle Caritas a fait valoir, en substance, que A._______ avait été expulsé du camp pour réfugiés après avoir obtenu l’asile, vivant ensuite dans une situation de précarité totale en Grèce, sans aide des autorités si ce n’est une contribution financière unique de 72 Euros, ce qui avait eu un « impact extrêmement néfaste sur sa santé mentale » et l’avait incité, deux semaines après son expulsion du camp, à se rendre en Suisse, le reste de la motivation de dite prise de position, dont il ressort en particulier que l’intéressé se retrouverait à la rue en cas de renvoi dans ce pays, dont il ne maîtrisait pas la langue, sans ressources matérielles et financières, sans accès effectif au marché de l’emploi ou aux services de santé, ces conditions d’existence extrêmement précaires allant conduire à une dégradation de son état de santé psychique, la requête tendant à la réadmission de l’intéressé en Grèce selon la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays, également le 27 janvier 2023, la communication des autorités grecques du 2 février 2023, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, précisant que le requérant

D-1817/2023 Page 3 s’était vu octroyer le statut de réfugié en Grèce le (…) 2022 ainsi qu’un titre de séjour valable du (…) 2022 au (…) 2025, le projet de décision du SEM, soumis le 22 mars 2023 à Caritas, la prise de position de Caritas du jour suivant, dont il ressort que l’intéressé, ne s’était pas présenté à leur rendez-vous, de sorte qu’il n’était pas possible d’indiquer ce qu’il aurait à faire valoir à l’encontre de ce projet, l’absence de dépôt d’une pièce médicale durant la procédure de première instance, la décision du 24 mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’écrit du 27 mars 2023, par lequel Caritas a fait part de la fin de son mandat, le rapport médical établi le 28 mars 2023 par un spécialiste FMH de médecine interne générale, versé au dossier du SEM le même jour, dont il ressort que l’intéressé souffre d’une « Lithiase pyélique péri-centrimétrique obstructive » touchant le rein droit, une consultation chez un urologue étant prévue pour le 30 mars 2023, le recours remis à la poste le 31 mars 2023, dans lequel A._______ conclut, principalement, à l’annulation de la décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les trois requêtes également formulées dans cet acte, portant sur l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais, respectivement la renonciation à une traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, la motivation de ce recours, dans laquelle il est en particulier invoqué que l’intéressé a « des problèmes de santé au niveau des reins » et doit subir une opération le 6 avril 2023, les moyens de preuve joints aux mémoire, sous forme de copies, dont une ordonnance médicale du 28 mars 2023 et une fiche d’information de l’Association Française d’Urologie concernant la pose d’une « sonde JJ »,

D-1817/2023 Page 4 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que la demande de renonciation à une traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas dans une langue officielle est sans objet, le recours étant intégralement rédigé en français, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose, qu’en effet, au regard de ce qui suit, l’état de fait pertinent, en particulier en ce qui concerne l’état de santé actuel du recourant, est établi avec assez de précision pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort du présent recours, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit en conséquence être rejetée. que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours, l’intéressé a indiqué, en substance, qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en Grèce vu la précarité de sa situation dans ce pays, dont il ne parle pas la langue et où il ne trouverait pas de logement ni d’emploi, malgré son désir de travailler et de ne dépendre de personne, et ne pourrait

D-1817/2023 Page 5 pas compter sur l’aide des autorités ni bénéficier des soins de santé dont il avait besoin, auquel il n’avait déjà pas eu accès lorsqu’il y séjournait, que selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, où il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, et les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’en l’occurrence, il est établi que A._______ a obtenu une protection internationale en Grèce, qu’il y bénéficie d’une autorisation de séjour valable jusqu’au (…) 2025 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission, le 2 février 2023, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu’il n’a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n’est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d’asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'il y a lieu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),

D-1817/2023 Page 6 que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et lui a reconnu la qualité de réfugié, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un refoulement vers cet Etat, où il aurait connu des conditions de vie déplorables, le renverrait à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, en particulier sur le plan des soins de santé, et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités, qu’il convient dès lors d’examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu’ils rencontrent pour l’accès à un logement, au travail ou à l’aide sociale, que les obligations de la Grèce à l’égard du recourant, où celui-ci bénéficie de la protection internationale découlant du droit européen, sont celles de non-

D-1817/2023 Page 7 discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu’en revanche, il n’y a plus d'obligations positives de la Grèce envers sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il s’y est vu reconnaître la qualité de réfugié (voir p. ex. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 et E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l’Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu’ainsi, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins bonne que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.),

D-1817/2023 Page 8 que cela dit, la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S précité, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que concernant les personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt D-1988/2022 précité consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n’empêche pas un requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite ; qu’il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle,

D-1817/2023 Page 9 qu’en l’occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce – laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque) –, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu’il s’est notamment référé à la situation qu’il aurait personnellement vécue suite à son expulsion du camp de C ._______, durant la courte période où il a ensuite encore résidé en Grèce, jusqu’à son départ pour la Suisse, prétendant avoir vécu alors dans des conditions déplorables, sans bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune prise en charge des autorités grecques, qu’il s’agit toutefois de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que c’est aussi le lieu de rappeler que l’intéressé n’a jamais déclaré en première instance avoir eu besoin de soins particuliers lors de son séjour en Grèce, l’affection rénale dont il souffre encore actuellement s’étant déclarée bien après son arrivée en Suisse (voir le rapport médical du 28 mars 2023 précité), que Caritas a certes invoqué dans sa prise de position du 27 janvier 2023 un épuisement et une vulnérabilité psychologiques suite au vécu de l’intéressé en Grèce, mais n’a alors fourni aucun moyen de preuve, qu’il n’apparaît par conséquent pas que son état de santé se soit dégradé durant son séjour en Grèce au point de le mettre concrètement en danger, que même si leurs perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d’une protection internationale titulaires, comme A._______, d’un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu’il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaires pour les démarches administratives, que quoi qu’il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé que celui-ci pourrait être empêché d’obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l’Etat grec afin d’assurer sa subsistance,

D-1817/2023 Page 10 que cela étant, si l’intéressé devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé en particulier par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit appropriées, que s’agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt Paposhvili précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, que l’opération du 6 avril 2023 (pose d’une sonde JJ), qui est couramment entreprise, n’est pas particulièrement compliquée, le suivi médical ultérieur, jusqu’à la guérison complète, n’étant pas spécialement long ni complexe (voir à ce propos la fiche d’information jointe au recours et les autres sources d’information consultées par le Tribunal), un tel suivi pouvant aussi être assuré en Grèce, à supposer que l’intéressé ne soit encore pas complètement rétabli à l’époque de son refoulement effectif, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),

D-1817/2023 Page 11 que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt de référence précité E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, homme jeune et manifestement apte à travailler après sa guérison, étant précisé que ses seules allégations – qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant – en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n’est pas établi que le recourant souffre d’un quelconque problème de santé qui ne pourrait pas être pris en charge en Grèce, qu’en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt D-1988/2022 précité consid. 6.8 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, d’éventuels problèmes de santé psychiques, du reste nullement démontrés, ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,

D-1817/2023 Page 12 que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé de l’intéressé, en particulier concernant ses troubles rénaux/urinaires au moment du refoulement effectif, et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement encore nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont accepté sa réadmission sur leur territoire, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA, ainsi que art. 102m al. 2 et 4 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1817/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1817/2023 — Bundesverwaltungsgericht 19.04.2023 D-1817/2023 — Swissrulings