Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1816/2023
Arrêt d u 8 m a i 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Jeannine Boccali, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er mars 2023 / N (…).
D-1816/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan, en date du 2 novembre 2022, le procès-verbal de l’audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du 21 février 2023, le procès-verbal de l’audition du même jour sur les motifs d’asile, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 27 février 2023 sur le projet de décision du SEM du même jour (art. 20c let. e et f OA 1 [RS 142.311]), la décision du 1er mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire et l’a attribué au canton de B._______, le recours du 31 mars 2023, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 3 avril 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
D-1816/2023 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-1816/2023 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a pour l’essentiel déclaré être né à C._______, dans la province de D._______, que le père du recourant, qui travaillait au sein de la police comme […] aurait été tué par son [membre de sa famille], qui était un taliban, que suite à ce meurtre, la mère de l’intéressé aurait déposé une plainte et [membre de sa famille] aurait disparu durant trois à quatre ans, qu’à son retour, [membre de sa famille] serait rendu à deux ou trois reprises au domicile de l’intéressé et l’aurait battu, ainsi que sa mère et ses frères, que, suite à une attaque de [membre de sa famille], lors de laquelle sa mère aurait été jetée dans un puits, l’intéressé et ses frères auraient vécu chez une tante maternelle, que le recourant aurait quitté l’Afghanistan cinq jours après l’arrivée au pouvoir des talibans et aurait rejoint la Suisse, le 2 novembre 2022, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une photocopie de sa « tazkira » (carte d’identité afghane), que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les allégations de l’intéressé, sur des points essentiels de sa demande d’asile, étaient contradictoires et illogiques, que, de plus, ledit Secrétariat a retenu que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte objective d’une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dans son recours du 31 mars 2023, l’intéressé, outre des griefs d’ordre formel, a contesté les invraisemblables retenues par le SEM et a soutenu que ses déclarations n’avaient pas été analysées conformément aux règles applicables aux mineurs, qu’il convient d’examiner les griefs d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et, indépendamment des chances de succès du
D-1816/2023 Page 5 recours sur le fond, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, violant également son droit d’être entendu, ainsi qu’une violation de son obligation de motiver, qu’il a reproché au SEM d’avoir omis d’instruire et d’analyser de manière complète ses déclarations et leur pertinence, une analyse de ses craintes en cas de retour n’ayant pas été effectuée par le SEM, qu’enfin, il a soutenu que le SEM n’avait pas tenu compte de ses déclarations dans leur globalité et ne l’avait pas confronté à ses contradictions, qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ibidem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.),
D-1816/2023 Page 6 qu’en l’espèce, aucun reproche ne saurait être adressé au SEM en lien avec la minorité du recourant, dès lors que dite autorité a mené la procédure dans le respect des règles procédurales applicables aux mineurs, que, de plus, le recourant étant âgé de […] au moment de ses auditions, il présentait un degré de maturité suffisant pour répondre de manière détaillée aux questions qui lui ont été posées, qu’en outre, il ressort des procès-verbaux d’audition que l’intéressé a pu alléguer l’intégralité des motifs de sa demande d’asile, que, par la suite, le SEM a pris en compte ceux-ci dans l’état de fait de la décision attaquée et a procédé à une analyse globale et complète dans ses considérants, que la question de savoir si c’est à tort que le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, relève du fond de l’affaire, que, cela étant, aucune violation de la maxime inquisitoire ne peut être retenue à ce stade, n’étant pas décisif le fait que le recourant conteste cette appréciation, que lors de l’audition sur les motifs du 21 février 2023, l’intéressé a répondu avoir pu mentionner tous ses motifs d’asile (cf. en particulier procès-verbal d’audition [p.-v.] du 21 février 2023, réponses aux questions 2, 41 et 42 p. 2 et 6), qu’à la relecture du procès-verbal de cette audition (cf. p. 7), il a confirmé que celui-ci était complet et qu’il correspondait à ses déclarations, que la représentante juridique du recourant n’a du reste nullement remis en question cette audition, ayant confirmé par sa signature à l’issue de celle-ci ne plus avoir de questions supplémentaires (cf. p. 7), que le SEM était en droit de considérer qu’il n’avait plus à poser des questions complémentaires ou à instruire l’affaire, étant précisé que le recourant n’a pas non plus allégué, lors de sa prise de position du 27 février 2023 sur le projet de décision, d’autres éléments qui auraient pu amener le SEM à entamer de nouvelles mesures d’instruction,
D-1816/2023 Page 7 que dans le cadre de son recours, le recourant n’a également allégué aucun fait déterminant, qui n’aurait pas été mentionné dans le courrier précité ou lors de cette audition, que le SEM a donc correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, que pour les mêmes raisons, il n’a pas violé son obligation de motiver sa décision, qu’enfin, le recourant ne saurait reprocher au SEM de n’avoir pas effectué une analyse de ses craintes en cas de retour en Afghanistan, ce dernier ayant estimé que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les motifs qui seraient à la base desdites craintes, que dans ces conditions, le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant et a procédé à un établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, qu’ainsi, les griefs d’ordre formels doivent être rejetés, que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé en relation avec les persécutions alléguées de la part de [membre de sa famille] étaient invraisemblables et que le recourant n’avait aucune crainte de persécution réfléchie, de la part des talibans, en raison de l’activité de son père, qu’en effet, l’intéressé s’est contredit sur des éléments essentiels de sa demande d’asile, contradictions qui ne sauraient être expliquées par sa minorité, qu’ainsi, il a tenu deux versions de faits différentes s’agissant de l’élément ayant provoqué sa fuite, à savoir la dernière agression par [membre de sa famille] au domicile familial, que, d’abord, il a déclaré que celui-ci avait tabassé ses deux frères, cassé le bras et la tête de sa mère, puis l’avait jetée dans un puits (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 1, p, 1), qu’ensuite, au cours de la même audition, il a expliqué que [membre de sa famille] avait commencé à le tabasser, puis s’en était pris à ses frères et à sa mère, qu’il avait frappée à plusieurs reprises avec un bâton,
D-1816/2023 Page 8 que, par ailleurs, selon une version, des personnes seraient venues les aider et auraient amené sa mère à l’hôpital, alors que selon une autre version, l’intéressé, impuissant face à une telle violence, serait sorti pour demander de l’aide, mais personne ne serait intervenu (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 24, p. 4), que les arguments avancés au stade du recours pour expliquer ces divergences ne sauraient convaincre, que cela étant, l’intéressé n’a donné aucune explication plausible sur la raison pour laquelle [membre de sa famille] voulait tous les tuer, alors qu’il avait déjà éliminé son père (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à question 28, p. 4), qu’en tout état de cause, si [membre de sa famille] avait voulu tuer l’intéressé et les membres de sa famille, il aurait eu tout le loisir de le faire lors de ses visites à leur domicile, que l’explication selon laquelle il avait l’intention de les persécuter « progressivement » (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 27, p. 4) n’emporte pas la conviction du Tribunal, dans la mesure où cette façon d’agir aurait notamment permis aux intéressés de fuir, que, de plus, le fait que toute la famille serait menacée par [membre de sa famille] est en contradiction avec la déclaration de l’intéressé selon laquelle celui-ci ne s’en prendrait pas à ses frères en raison de leur jeune âge (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 35, p. 5), que cela étant, leur jeune âge ne l’a pas empêché de les tabasser à plusieurs reprises, que si sa mère et ses frères étaient actuellement toujours recherchés, il n’est pas crédible qu’ils n’aient pas encore été retrouvés, dans la mesure notamment où ces derniers se trouvent chez leur tante maternelle, dans le village de C._______, soit, selon les dires du recourant, un endroit où tous les gens se connaissent (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponses aux questions 13 et 38, p. 3 et 5), que contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. recours, p. 14), c’est à juste titre que le SEM a examiné s’il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée d’être exposé à des persécutions réfléchies, de la part des talibans, en raison de l’activité professionnelle de son père,
D-1816/2023 Page 9 qu’en l’espèce, le recourant n’a jamais allégué avoir été personnellement inquiété par les talibans, que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile, que son père ayant été tué il y a de nombreuses années, les talibans ne sauraient avoir un quelconque intérêt à s’en prendre à l’intéressé, qui était encore un enfant à cette époque, que ce constat est renforcé par le fait qu’étant encore en contact avec sa tante maternelle (cf. p.-v. du 21 février 2023, réponse à la question 39, p. 5), celle-ci n’aurait pas manqué de l’informer, si des membres de sa famille avaient rencontré des problèmes depuis son départ, qu’il ne peut dès lors pas être retenu que le recourant est aujourd’hui ciblé par les talibans en raison des activités passées de son père, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-1816/2023 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard à la minorité du recourant, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais sont ainsi sans objet,
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D-1816/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :