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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2017 D-1790/2015

21 avril 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,734 mots·~29 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1790/2015

Arrêt d u 2 1 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Markus König, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, née le (…), G._______, née le (…), Liban, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2015 / N (…).

D-1790/2015 Page 2 Faits : A. Le (…), A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, C._______, D._______ et E._______, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. B. A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire, le (…). C. Le (…) suivant, la requérante a donné naissance à un quatrième enfant, F._______. D. Par décision du (…), l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (dans sa teneur au 29 septembre 2012 [RO 212 5359]), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants et a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers Q._______. E. Le délai de transfert vers l’Italie est échu le (…), sans que cette mesure n’ait pu être exécutée, les intéressés s’y étant soustraits. Le (…) suivant, le SEM a informé les requérants que la responsabilité pour l’examen de leur demande d’asile était ainsi passée à la Suisse. F. A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile le (…). G. Le (…), la requérante a donné naissance à un cinquième enfant, G._______, laquelle a été, à l’instar de sa sœur F._______ intégrée à la demande d’asile du (…). H. Par décision du 20 février 2015, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

D-1790/2015 Page 3 I. Par acte du (…) 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont interjeté recours contre cette décision concluant, préalablement, à la dispense d'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi au Liban. Ils ont joint à leur recours un document déclarant une « fatwa » (décret) à l'encontre de A._______, accompagné de sa traduction libre et partielle en français. J. Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale et invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais. Celle-ci a été versée le (…) 2015. K. Par lettre recommandée du (…) 2015, les recourants ont produit plusieurs documents à l’appui de leur recours, à savoir une attestation du Père P._______ de I._______, l'original d'un flyer de la « fatwa » précédemment produite et plusieurs extraits d'articles tirés d'Internet. L. Invité, par ordonnance du (…) 2015, à se déterminer sur les arguments du recours et les documents produits, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du (…) 2015, en se déterminant sur les différents moyens de preuve produits par les intéressés. M. Appelés, par ordonnance du (…) 2015, à déposer leurs éventuelles observations jusqu'au (…) 2015, les recourants ont, le (…) 2015, informé le Tribunal de la révocation du mandat constitué en faveur de (…). Ils ont conclu un nouveau mandat de représentation avec leur mandataire actuel, Me Michael Steiner, le (…) 2015, et ont adressé au Tribunal une demande afin d'obtenir un nouveau délai pour présenter leurs observations.

D-1790/2015 Page 4 N. Invités à déposer leurs observations jusqu'au (…) 2015, les recourants se sont, dans une réplique datée du (…) 2015, prévalus de la violation de leur droit d'être entendu et ont conclu à l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité. Ils ont joint à leur écrit de nouveaux moyens de preuve, dont, notamment, une nouvelle attestation datée du (…) 2015 du Père P._______ et un extrait du registre des baptêmes de la paroisse (…) du (…) 2015, attestant du baptême et de la confirmation de A._______ célébrés le (…). O. Par envoi du (…) 2015, le mandataire des recourants a fait parvenir au Tribunal, en copie, une demande d’autorisation de travail déposée auprès [de l’autorité cantonale compétente] pour le recourant par une société de placement et un contrat de mission daté du (…). P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.

D-1790/2015 Page 5 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 3. 3.1 Il convient dans un premier temps de déclarer irrecevables les griefs formels invoqués par les recourants dans leurs observations du 24 janvier 2015, valant réplique suite à la réponse du SEM du 12 mai 2015, car tardifs. 3.2 Il est en effet exclu de faire valoir dans la réplique des arguments ou griefs qui pouvaient déjà être soulevés dans le recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2, p. 21 ; ATF 134 IV 156 consid. 1.7, p. 162 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, p. 47 et références citées). Du reste, les conclusions du recours ne peuvent en principe être que réduites ou précisées après l’échéance du délai de recours (cf. STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 6 ad art. 50). 3.3 Or, en l’espèce, ce n’est que dans leurs observations du 24 juin 2015, soit trois mois après l’échéance du délai de recours, que les intéressés se sont, sous la plume de leur nouveau mandataire, prévalus de la violation du droit d'être entendu par le SEM, reprochant à ce dernier d’avoir violé son devoir de les entendre sur des faits pertinents ainsi que son devoir de motivation. Alors même qu’ils en auraient eu à l’évidence la possibilité, les recourants n’ont pas soulevé ces griefs formels dans leur écriture du 19 mars 2015, ni dans les quelques jours dont ils disposaient encore jusqu’à l’échéance du délai de recours. 3.4 Au demeurant, même recevables, les griefs invoqués par les recourants ne sont pas fondés. 3.4.1 D’une part, contrairement aux assertions des recourants, la durée totale des auditions consécutives de A._______ et B._______ du (…), du reste interrompues par plusieurs pauses, n'était pas excessive. Ces deux auditions n’ont en particulier pas duré plus qu’une journée de travail normale.

D-1790/2015 Page 6 De plus, la représentante des œuvres d'entraide, présente lors des deux auditions, n'a émis aucune remarque concernant la durée de celles-ci ni concernant la fatigue alléguée de l'interprète ou toute autre violation qu'elle aurait pu constater, alors qu'elle aurait eu tout loisir de le faire à cette occasion. En outre, les intéressés, qui n’ont fait valoir aucune affection physique ou psychique qui aurait pu affecter le bon déroulement de leurs auditions, ont signé leurs déclarations du (…) et du (…), confirmant ce faisant la conformité et l’exhaustivité des procès-verbaux. Ils n’ont du reste pas contesté le contenu de ceux-ci dans leur recours. 3.4.2 D’autre part, le grief, selon lequel les recourants n’ont pas été interrogés de manière complète sur les motifs de leur demande d'asile (Gesuchsgründe) lors de leurs auditions du (…), est également infondé. Tout d’abord, force est de rappeler que l’audition sur les données personnelles (ou audition sommaire) est d’identifier le requérant d’asile, le SEM ayant alors la possibilité, et non l’obligation, d’interroger ce dernier, ceci de manière sommaire, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi). En outre, les motifs d’asile des recourants ont été largement abordés lors des auditions du (…), lesquelles se sont déroulées conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi. En tout état de cause, le SEM n'a, dans sa décision du 20 février 2015, tiré aucune conclusion de l'audition sur les données personnelles du (…) que les recourants auraient contestée. 3.4.3 Enfin, le grief de violation du devoir de motivation de la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure devrait lui aussi être écarté. En effet, même si la motivation retenue par le SEM est certes succincte, l’autorité intimée s’est prononcée de manière explicite sur ces deux points (cf. p. 5 de la décision du 20 février 2015). Les intéressés ont du reste très bien compris l’analyse retenue dans la décision du SEM et fait valoir leurs arguments à l’appui de leur recours. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-1790/2015 Page 7 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. 4.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite). 5. 5.1 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir, comme motifs d'asile, leur rapprochement de la religion chrétienne au Liban (motif antérieur à la fuite) et les persécutions qu'ils auraient subies de ce fait. A._______ a pour sa part également invoqué sa conversion au christianisme en Suisse (motif subjectif postérieur à la fuite). Ces deux motifs seront examinés successivement. 5.2 Au cours de leurs auditions du (…) et du (…), les intéressés ont affirmé être de nationalité libanaise, originaires de la ville de J._______ ([…]), d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite. Après avoir été appelé au service militaire en (…) et avoir effectué son année de service obligatoire, A._______ se serait porté volontaire dans l'armée libanaise. A la suite des affrontements de 2007, auxquels il aurait participé dans le camp pour réfugiés de Nahr el Bared et qui ont vu s'opposer l'armée libanaise et le groupe islamiste salafiste Fateh el-Islam, il aurait commencé à s'éloigner de sa propre religion pour se rapprocher du christianisme. Pour cette raison, il aurait été enlevé le (…) par des hommes barbus qui l'auraient violemment battu et traité d'apostat, avant de l’abandonner inconscient. Après être revenu à lui et s'être libéré de ses liens, l’intéressé serait parvenu à rejoindre une route où un soldat lui aurait finalement porté secours et l’aurait conduit dans un hôpital militaire pour y être soigné. Une enquête menée par les autorités militaires aurait conclu que ses agresseurs étaient des fondamentalistes qu'il avait combattus en 2007. Ceux-ci n'auraient cependant pas pu être identifiés.

D-1790/2015 Page 8 L’intéressé et son épouse auraient par la suite reçu des menaces écrites à leur domicile et auraient été victimes de diverses intimidations, comme la crevaison des pneus de leur voiture et des insultes. Certains de leurs proches se seraient aussi détournés d'eux. En particulier, la famille de B._______ aurait mal reçu la nouvelle de la conversion de leur beaufils. [Un membre de la famille] de l’intéressée, (…), aurait même enjoint cette dernière à divorcer. A._______ aurait demandé protection auprès de l'armée. Celle-ci lui ayant toutefois été refusée, il aurait présenté sa démission en (…) et aurait définitivement quitté l’armée le (…). Ne se sentant plus en sécurité chez eux, l'intéressé, son épouse et leurs enfants auraient vécu chez plusieurs membres de leur famille, puis durant trois mois dans un village chrétien près (…) auprès (…). B._______ aurait alors failli être renversée par une voiture lancée à toute vitesse sur elle. Après avoir reçu une indemnité versée par l'armée suite à sa démission, l'intéressé et sa famille auraient quitté le Liban par voie aérienne, munis de leurs passeports et de visas pour K._______, le (…). Leur vol ayant fait escale en Q._______, ils seraient restés dans ce pays et auraient rejoint la Suisse, quelques jours plus tard. Depuis, leur arrivée en Suisse, les recourants auraient fréquenté une église chrétienne. 5.3 Dans sa décision du 20 février 2015, le SEM a considéré que les préjudices allégués par A._______, en particulier, et par B._______, suite à leur volonté exprimée de se rapprocher du christianisme au Liban, n'avaient pas un caractère suffisamment intense au sens de l'art. 3 LAsi pour constituer une pression psychique insupportable et que, partant, les motifs d'asile invoqués n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. L’autorité de première instance a, de plus, estimé que les intéressés ne risquaient pas des persécutions étatiques en cas de conversion au christianisme dans leur pays, que les autorités libanaises offraient à leurs ressortissants une protection suffisante contre des préjudices subis de la part de tiers et qu'en outre ils avaient pu, selon leurs propres dires, trouver refuge dans un village chrétien pour échapper aux intimidations subies. Le SEM a ainsi conclu que, selon le principe de subsidiarité, les requérants ne remplissaient pas non plus les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.

D-1790/2015 Page 9 5.4 Dans leur recours du (…) 2015 et leur lettre recommandée du (…) 2015, les intéressés ont produit comme moyen de preuve une « fatwa » (décret) condamnant à mort A._______ pour avoir lutté contre des musulmans et pour crime d’apostasie, ainsi que des extraits d'articles de presse traitant des dangers encourus par les soldats libanais. Ils ont en outre contesté la décision du SEM en soutenant que la protection qu'offrait le Liban à ses ressortissants était insuffisante et qu'ils auraient dès lors des raisons objectives de craindre d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays. 5.5 Dans sa détermination du (…) 2015, le SEM a estimé notamment que la « fatwa », produite tardivement au cours de la procédure, ne pouvait pas fonder une crainte de futures persécutions et que la conversion en Suisse, également tardive, du recourant à la religion chrétienne contredisait ses déclarations selon lesquelles il se serait approché de cette religion dès l’année (…). Il a également estimé que les articles de journaux ne concernaient pas directement l'intéressé, ce dernier n'étant, du reste, plus membre des forces armées libanaises. L’autorité de première instance a ainsi conclu au rejet du recours. 5.6 Dans leurs observations du (…) 2015, les intéressés ont infirmé les conclusions du SEM et produit de nouveaux moyens de preuve, notamment l’attestation relative au baptême de A._______. Ils ont estimé que la conversion de l'intéressé à la religion chrétienne était l'aboutissement d'un long chemin débuté au Liban et démontrait son véritable attachement à sa nouvelle foi. Ils ont également soutenu que les autorités libanaises avaient perdu le contrôle sur la situation et ne pouvaient pas garantir la sécurité de leurs citoyens, faisant courir le risque aux requérants d’être victimes de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans leur pays. 6. 6.1 En ce qui concerne l’examen des motifs antérieurs à la fuite du pays invoqués par les recourants, force est de constater que l'enlèvement et les voies de fait subis par A._______, survenus en (…), ne sont plus en lien de causalité temporel et matériel avec leur départ légal du Liban qui a eu lieu en (…). L’intéressé n'avait en effet pas eu, dans l'intervalle, à faire face à d'autres actes de violence particuliers et avait pu en outre, selon ses propres dires, continuer de se rendre de temps en temps sur son poste de

D-1790/2015 Page 10 travail en attendant que sa démission fût effective, soit jusqu'en (…). A noter qu’il a ensuite attendu de recevoir l’indemnité de l’armée pour organiser son départ du pays, qui a eu lieu près de (…) mois plus tard. Par ailleurs, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons c’est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50, p. 996). A ce titre, les extraits d'articles tirés d'Internet déposés à l'appui du recours du (…) 2015, ainsi que par lettre du (…) 2015 et à l'appui des observations du (…) 2015, même s'ils décrivent des situations vécues au Liban par certains des soldats de ce pays en relation avec les mouvements islamistes ou le conflit syrien, ne se réfèrent pas personnellement à l'intéressé, qui a d'ailleurs quitté régulièrement l'armée, à sa demande, en (…). En outre, ces moyens de preuve ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer concrètement l'existence d'une crainte fondée de future persécution pour le recourant ou son épouse au sens de l'art. 3 LAsi. S’agissant de la « fatwa » (décret) datée du (…) et prononcée par le groupe « Jund al-Sham », produite en copie au stade du recours uniquement, le SEM a à bon droit retenu, dans sa détermination du (…) 2015, que ce document était dénué de valeur probante, au vu des nombreuses possibilités de manipulations qu'offre un tel moyen de preuve. Ce document comporte d'ailleurs plusieurs polices et formes d'écriture en arabe qui fait plutôt penser à un copier/coller hâtif et permet de douter sérieusement de son authenticité. De plus, comme le fait également remarquer le SEM, le recourant n'a jamais fait mention de cette « fatwa » lors de ses auditions. Ce document semble dès lors avoir été créé uniquement pour les besoins de la cause. De même, le groupe qui en serait l'auteur et qui menacerait le recourant n'a jamais été mentionné par ce dernier. Du reste, dans le cas où, par pure hypothèse, une « fatwa » aurait effectivement été émise à l’encontre du recourant en (…) déjà, il n’est pas crédible que son prétendu enlèvement du (…) par des fondamentalistes religieux ait pu aboutir à sa relaxe dans les conditions décrites au cours de son audition.

D-1790/2015 Page 11 Enfin, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les autres préjudices allégués par les intéressés (menaces écrites ou orales, dommage à leur véhicule automobile), ne revêtent pas, même en les tenant par pure hypothèse pour vraisemblables, un caractère suffisamment intense au sens de l'art. 3 LAsi pour constituer une pression psychique insupportable. Au vu des motifs examinés ci-dessus, on ne peut dès lors que constater que l’élément objectif de la crainte fait en l’espèce défaut, les intéressés n’apportant pas d’éléments concrets ou probants permettant de fonder leur crainte sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir prochain, et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50, p. 997). C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés n'avaient pas démontré qu'au moment de quitter leur pays, ils étaient, pour un motif déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, sujets à des poursuites de tiers, et étaient de ce fait fondés à craindre une persécution future. 6.2 Concernant les motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, les intéressés ont fait valoir leur conversion au christianisme en produisant en particulier un extrait du registre des baptêmes de la paroisse (…) du (…) attestant du baptême et de la confirmation de A._______, célébrés le (…). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), la conversion ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. En l’espèce, outre le fait que le baptême et la confirmation de A._______ ne sont effectivement intervenus qu’après son arrivée en Suisse et, de plus, fort tard dans la procédure, ils ne démontrent en rien que l’intéressé aurait à subir de ce fait des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et aurait donc

D-1790/2015 Page 12 une crainte fondée face à des persécutions à venir, dans son pays, pour cette seule raison. Il en va de même des attestations du Père P._______, qui ne font que confirmer la conversion de l'intéressé (…) sans apporter une preuve formelle que celle-ci mettrait en danger son existence ou celle de sa famille en cas de retour au Liban. Ce pays est en effet, par tradition, multiconfessionnel et l'exercice de la religion chrétienne y est garanti par son inscription dans une loi du 2 avril 1951 (cf. NASREDDINE EL HAGE Le pluralisme juridique au Liban, in : Raymond Verdier (dir.), Jean Carbonnier : l'homme et l'œuvre, p. 517- 543, note 105, texte intégral accessible à < http://books.openedition.org/pupo/2686?lang=fr >, consulté le 10.04.2017) et dans l'art. 9 de la constitution libanaise du 23 mai 1926 < http://www.judicialethics.umontreal.ca/en/codes%20enonces%20deonto/documents/Liban_ CONSTITUTION.pdf > consulté le 10.04.2017). Rien dans le recours et ses annexes, ni dans les observations du (…) 2015 ne permet non plus de conclure à l'absence d'une protection nationale adéquate au Liban, au cas où les intéressés devaient être exposés à des mesures hostiles de la part de tiers. Au contraire, et selon les propres dires de l’intéressé (cf. procès-verbal du […]), celui-ci a pu bénéficier d'une enquête des autorités militaires après l'agression dont il dit avoir été victime le (…) par des fondamentalistes religieux de Fateh el-Islam. Le fait qu’il n’ait ensuite pas demandé, selon ses dires, l’aide de la police n’est en soi pas déterminant. L’intéressé ne peut dès lors reprocher aux autorités libanaises une absence de volonté d'accorder leur protection à des chrétiens, en particulier dans une partie du pays où cette confession est largement représentée au sein de la population (cf. sur la théorie de la protection, ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 p. 57, 2011/51 consid. 7.1-7.4, 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4 p. 60 s., 2008/4 consid. 5.2 p. 37). Aucune source n’indique en outre que des tiers auraient fait subir récemment des agressions pour apostasie à des ressortissants libanais. Pour que de telles mesures constituent des persécutions, il serait du reste nécessaire qu’elles atteignent une certaine intensité, de simples brimades n’étant pas suffisantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.

D-1790/2015 Page 13 Cependant, même si tel devait être le cas, une telle menace serait circonscrite localement et l’intéressé disposerait, comme il l’a indiqué lui-même lors de son audition du (…) d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays dans un village à majorité chrétienne. Les mêmes arguments peuvent être repris pour B._______, d’autant plus qu’elle n’a pas démontré sa conversion au christianisme et, de plus, n'a pas fait valoir d'autres craintes que celles de son mari. Cela étant, en ce qui concerne les motifs subjectifs intervenus après la fuite du Liban, la crainte de futures persécutions ne saurait être admise en l’espèce, celle-ci n’étant pas objectivement fondée. En effet, les recourants ne sont pas parvenus à étayer, par des indices concrets qui pourraient laisser présager l’avènement, dans un avenir prochain, et avec une haute probabilité, qu’ils risquent d’être exposés dans leur pays à des mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 6.3 Le SEM n'ayant pas violé le droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) il y a lieu de rejeter le recours en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés et l’octroi de l’asile en leur faveur. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi, doit également être rejeté. 8. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.

D-1790/2015 Page 14 8.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.1.1 En l’occurrence, n'ayant pas établi, pour les motifs déjà exposés ciavant, l'existence d'un risque sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi . Par ailleurs, pour les motifs déjà relevés ci-dessus, les intéressés n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L’exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139 II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3- 8.4, p. 731-733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20). 8.2 L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. 8.2.1 Tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a retenu dans la décision attaquée, et contrairement aux assertions des intéressés dans leur recours du 19 mars 2015 et leur réplique du 24 juin 2015, que le Liban ne se trouvait pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée.

D-1790/2015 Page 15 8.2.2 S’agissant de leur situation personnelle, les recourants sont jeunes et au bénéfice d'une bonne formation. A._______ est, en effet, titulaire d'un diplôme (…) et dispose également d'une expérience professionnelle. Quant à B._______, elle dispose d'un diplôme (…), soit une formation qui lui ouvre de grandes chances d’emploi dans son pays. De plus, et malgré le fait qu'ils constituent une famille de sept personnes, les intéressés disposent d'un réseau familial et social étendu dans leur pays d’origine, sur lequel ils pourront certainement compter à leur retour. A noter que le fait que le recourant ait trouvé un emploi temporaire en Suisse, ainsi que l’atteste le contrat de mission produit le (…) 2015, ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi au Liban. En outre, les recourants n’ont pas allégué de problèmes de santé particuliers. Par ailleurs, les cinq enfants des recourants, âgés respectivement de (…), sont encore très attachés à leurs parents ainsi qu'à leur culture. Même pour les deux aînées, qui ont certes passé plus de quatre ans de leur existence en Suisse et où elles ont été scolarisées, leur retour dans le pays qui les a vues naître ne constitue pas pour autant un déracinement insurmontable. Ainsi, D._______, âgée d’onze ans et demi, et C._______, âgée de douze ans et demi, sont arrivées en Suisse en (…), soit il y a un peu plus de quatre ans et demi alors qu’elles avaient sept respectivement huit ans. Elles sont donc non seulement nées au Liban, mais ont surtout passé les sept, respectivement huit premières années de leur vie dans ce pays, où elles ont dû reste déjà été scolarisées. Ainsi, il ne saurait être admis que, malgré le temps écoulé depuis leur arrivée en Suisse, elles se sont à ce point intégrées en Suisse qu’un retour forcé dans leur pays d'origine pourrait constituer un véritable déracinement pour elles. Force est dès lors de retenir qu’au vu de leur jeune âge, et en dépit des difficultés initiales qu’ils pourraient rencontrer dans un premier temps, la réintégration des enfants des recourants au Liban n'apparaît pas insurmontable. Leur retour et leur réintégration dans leur pays d’origine ne constitue dès lors pas un déracinement à ce point important qu'il y ait lieu d'y renoncer pour des considérations inhérentes à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3 et jurisp.

D-1790/2015 Page 16 cit. ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 8.3 Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.4 Le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté. 9. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement couverts par le montant de l'avance de frais dont les intéressés se sont acquittés le (…) 2015.

(dispositif page suivante)

D-1790/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (…) 2015. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-1790/2015 — Bundesverwaltungsgericht 21.04.2017 D-1790/2015 — Swissrulings