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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2011 D-1790/2011

21 avril 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,436 mots·~7 min·1

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Eexécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 18 février 2011 / N

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1790/2011 Arrêt du 21 avril 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], B._______, né le […], C._______, née le […], Serbie, représentés par Me Dieter Roth, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 février 2011 / […].

D-1790/2011 Page 2 Vu la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour luimême et ses deux enfants, le 8 mai 2007, la décision du 14 juin 2007, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 juin 2007, contre cette décision, l'acte du 18 janvier 2011, par lequel les intéressés, faisant valoir leur bonne intégration en Suisse ainsi que les problèmes de santé de A._______ et B._______, ont demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 14 juin 2007 en matière d'exécution du renvoi, la décision de l'ODM du 18 février 2011 rejetant cette demande, le recours du 23 mars 2011, les documents versés en cause (une attestation médicale du 3 janvier 2011 concernant A._______ ; deux attestation médicales du 4 janvier et du 16 mars 2011 concernant B._______ ; une attestation de scolarisations des enfants B._______ et C._______), la décision incidente du 7 avril 2011, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient manifestement vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire présentées simultanément au recours, et a imparti aux recourants un délai échéant le 25 avril 2011 pour qu'ils s'acquittent d'une avance de frais de Fr. 1'200.-, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 14 avril 2011, de l'avance requise,

D-1790/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______, agissant pour lui-même et ses deux enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir(cf. notamment KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],

D-1790/2011 Page 4 Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66 PA, nos 25 à 29, p. 1306 ss ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA, nos 16 à 18, p. 861s. ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 2.4.6, p. 348 s.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (AUGUST MÄCHLER, op. cit., ad. art. 66 PA, nos 16 et 19, p. 861 ss ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250, ch. 5.49 ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104., JICRA 2000 no 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 no 3 p. 19 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss), qu'en l'espèce, l'attestation médicale du 3 janvier 2011 ne fait état d'aucune aggravation de l'état de santé de A._______ depuis l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 décembre 2010, que les recourants sollicitent ainsi une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que la procédure de réexamen ne permet pas, que B._______ aurait pu et dû alléguer ses problèmes de santé en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), qu'en effet, selon les deux attestations médicales du 4 janvier et du 16 mars 2011, il a subi un embrochage du col et de la tête du fémur des deux hanches, le 19 août 2011, soit antérieurement à l'arrêt précité, que cette opération s'est déroulée avec succès ; qu'après l'ablation, prévue en août 2011, du matériel d'ostéosynthèse, le patient devra rester au repos jusqu'aux environs du 10 septembre suivant,

D-1790/2011 Page 5 qu'en conséquence, faute de gravité des problèmes de santé, la licéité de l'exécution du renvoi, seule question à examiner, est manifeste (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. c / Royaume- Uni, requête no 26565/05, 27 mai 2008 ; cf aussi arrêt Bensaid c / Royaume-Uni, requête no 44599/98, 6 février 2001), que l'ODM et l'autorité cantonale chargés de la mise en œuvre de l'exécution du renvoi pourront fixer, le cas échéant, un délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire, qu'enfin, l'intégration des membres de la famille […] en Suisse ne constitue pas non plus un motif de réexamen, mais vise à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire, close par l'arrêt du 17 décembre 2010, qu'au demeurant, seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-1790/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 1'200.- versée le 14 avril 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :