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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2026 D-1785/2026

30 avril 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,630 mots·~18 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) | Asile et renvoi (réexamen/non-entrée en matière); décision du SEM du 27 février 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1785/2026

Arrêt d u 3 0 avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Géorgie, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen/non-entrée en matière) ; décision du SEM du 27 février 2026.

D-1785/2026 Page 2 Vu le départ de A._______ de Géorgie (ci-après aussi : la requérante, l’intéressée ou la recourante), le (…) 2023, vers l’Allemagne, avec ses deux sœurs B._______ et C._______, le retour volontaire de C._______ en Géorgie (…) mois plus tard, ses deux sœurs continuant leur route vers la Suisse, les demandes d'asiles déposées en Suisse par les deux dernières nommées, le 3 janvier 2024, les motifs d’asile présentés par A._______, celle-ci exposant, pour l’essentiel, avoir été violée en (…) 202(…) par (…) individus, condamnés en (…) 202(…) à (…) ans (…) de prison chacun après qu’elle avait déposé plainte, puis avoir subi encore des pressions et menaces persistantes de ces hommes ainsi que de leurs familles respectives, jusqu’à son départ de Géorgie avec ses deux sœurs B._______ et C._______, elles aussi poursuivies et ennuyées pour cette raison, la demande d’asile déposée en Suisse aussi par C._______, le 22 août 2024, les motifs d’asile exposés par cette dernière, qui, outre une confirmation des propos de ses deux sœurs dans le cadre de leurs procédures respectives (voir ci-dessus), a ajouté avoir été notamment approchée, courant juillet 2024, en Géorgie par des membres de la famille d’un des auteurs du viol, lesquels, malgré une interdiction de contact prononcée à leur encontre, l’avaient agressée et blessée, avant qu’elle ne dépose une plainte contre eux auprès de la police, le retour volontaire de C._______ en Géorgie, après le rejet définitif de sa propre demande d’asile, par un vol du (…) avril 2025 à destination de D._______, la décision du 30 mai 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le libellé de dite décision, où le SEM a en particulier retenu avoir également consulté le dossier de ses deux sœurs avant de statuer et s’est aussi référé aux motifs d’asile de C._______ qui seraient survenus en juillet 2024, après son premier retour volontaire au pays (voir ci-dessus), le reste de la motivation de ce prononcé, où il est retenu que la Géorgie est considérée comme un pays libre de persécution, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi

D-1785/2026 Page 3 (RS 142.31), et qu’aucun indice ne permet de réfuter cette présomption au regard des circonstances personnelles de la cause, cet Etat ayant la volonté et la capacité d’assurer une protection adéquate à ses citoyens, le recours (…)/2025 formé le 30 juin 2025 par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision la concernant, à teneur duquel elle a invoqué, en substance, une absence de protection effective des autorités contre des actes hostiles futurs des tiers précités, ainsi que son état de santé psychique altéré, les pièces médicales remises ensuite en cours de procédure, dont un « rapport d’hospitalisation » du 22 octobre 2025, attestant qu’elle était hospitalisée depuis le 16 septembre 2025, en raison principalement d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d’un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) et d’une anorexie mentale atypique (F50.1) post PTSD, la décision incidente du Tribunal du 26 novembre 2025 rejetant les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais formulées dans le recours, au motif que ses conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec, en impartissant un délai jusqu’au 11 décembre 2025 pour verser une somme de 750 francs, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, la motivation de ce prononcé, à teneur de laquelle, d’une part, la Géorgie avait en principe la volonté et la capacité d’assurer une protection adéquate à ses citoyens, ce qui était aussi le cas ici au regard des circonstances du cas d’espèce, d’autre part, les allégations de la recourante sur l’incapacité de son pays à lui garantir une protection efficace étaient prima facie sans fondement et ne constituaient que de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne venaient étayer, la motivation sur le caractère toujours exigible et licite de l’exécution du renvoi nonobstant le contenu des nouvelles pièces médicales produites, dont il ressort que la Géorgie dispose non seulement d’infrastructures médicales qui offrent des soins médicaux essentiels, mais aussi d’une assurance-maladie universelle gratuite, et qu’une péjoration de l’état de santé psychique était fréquemment observée chez des personnes déboutées en matière d’asile, un risque de suicide (« suicidalité ») ou une tentative de suicide ne constituant pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, l’arrêt (…)/2025 du Tribunal du 8 janvier 2026 déclarant irrecevable le recours, faute de paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

D-1785/2026 Page 4 la « demande de réexamen de la décision d’asile du 30 mai 2025 » adressée au SEM le 23 janvier 2026, à l’appui de laquelle A._______ fait valoir des motifs de deux ordres, à savoir, principalement, l’agression de sa sœur C._______ quatre jours après le retour de celle-ci en Géorgie, le « 31 décembre 2025 », ainsi que son propre état de santé psychique actuel particulièrement altéré, tel qu’exposé dans un nouveau « rapport d’hospitalisation » du 20 janvier 2026 (voir pour plus de détails les considérant en droit ci-après), les autres moyens de preuve remis à l’appui de cette demande, à savoir des lettres de soutien de la susnommée émanant de tiers résidant en Suisse et trois pièces géorgiennes relatives à l’agression de sa sœur, soit une déclaration déposée le 4 janvier 2026 par celle-ci auprès du département compétent du Ministère de l’Intérieur de Géorgie concernant les faits exposés ci-dessus, un rapport médical du 6 janvier 2026 la concernant ainsi qu’un écrit du 9 janvier 2026 de l’Association des jeunes juristes géorgiens (GYLA) exposant notamment que cette organisation n’est pas en mesure de l’aider, la décision du 27 février 2026, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée, a constaté que sa précédente décision du 30 mai 2025 était entrée en force et exécutoire, et a retenu qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif, le recours, non signé, introduit le 6 mars 2026 par l’intéressée auprès du Tribunal contre dite décision du 27 février 2026, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen, la motivation de ce recours, dans le cadre duquel il est invoqué, en substance, que les nouveaux éléments présentés, tout particulièrement l’agression survenue le 4 janvier 2026, démontrent clairement le danger actuel auquel A._______ est exposée, faute notamment d’une protection effective pour elle en Géorgie de la part des autorités, le SEM n’ayant en particulier pas pris en compte l’attestation du 9 janvier 2026 de la GYLA, les annexes du recours, soit la décision attaquée et les trois pièces géorgiennes susmentionnées produites à l’appui de la demande de réexamen, la décision incidente du Tribunal du 12 mars 2026 impartissant à l’intéressée un délai de trois jours dès sa notification afin de signer le recours ainsi qu’un autre au 23 mars 2026 pour le versement d’une avance de frais de 2'000 francs, sous peine d’irrecevabilité,

D-1785/2026 Page 5 l’envoi au Tribunal, par courrier du 14 mars 2026, du mémoire de recours signé, sur lequel figure désormais également un ajout manuscrit à teneur duquel la recourante sollicite désormais l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance de frais requise, l’attestation du 9 février 2026 relative à la situation d’aide sociale de la recourante aussi transmise au Tribunal à cette occasion, le courrier daté du 19 mars 2026 et réceptionné par le Tribunal le jour suivant, à teneur duquel la recourante a reçu deux jours plus tôt via Facebook des graves menaces émanant très probablement, selon elle, de l’un des hommes qui l’avait violée naguère, écrit auquel est joint une capture d’écran du message en question, la décision incidente du 20 mars 2026, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le Tribunal a refusé d’accorder des mesures provisionnelles en vue de suspendre l’exécution du renvoi de l’intéressée, a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais, au motif que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, en impartissant un ultime délai de trois jours dès notification pour verser l’intégralité de la somme de 2'000 francs requise, le versement, le 24 mars 2026, de l’avance de frais demandée, l’arrêt (…)/2026 du 15 avril 2026, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, en raison du non-paiement de l’avance de frais requise dans le cadre de cette procédure, le recours formé parallèlement par B._______ contre une décision semblable rendue elle aussi le 27 février 2026, où le SEM n’est pareillement pas entré en matière sur une demande de réexamen similaire, également introduite auprès de cette autorité le même 23 janvier 2026,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont les prononcés sur réexamen du SEM, postérieurs à la clôture d’une procédure d’asile, lesquels n’entrent pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, qu'en l'absence d'une demande d'extradition par l’Etat géorgien, le Tribunal statue de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire de réexamen, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en

D-1785/2026 Page 6 matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrit par la loi, que, suite à sa régularisation, il remplit désormais également les conditions de forme requises (art. 52 al. 1 PA), qu’ainsi, le recours introduit le 6 mars 2026 auprès du Tribunal est recevable, qu’il est statué sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, selon la jurisprudence, est une demande de réexamen selon l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c’est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, qui concernent des faits antérieurs allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.5 à 3.7 ; 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), qu'en vertu de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant pour le surplus régie par les art. 66 à 68 PA, qu’en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (principe allégatoire ou « Rügeprinzip ») et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, de sorte qu’il n’y a, sauf en cas d’indices concluants, pas d'instruction d'office dans le cadre d’une telle procédure, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu’en particulier, une demande de réexamen, à l’instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.,

D-1785/2026 Page 7 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit.), qu’il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/4 consid. 2.2), qu’ainsi, il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 janvier 2026, qu’en l’occurrence, la requérante fait valoir des motifs de deux ordres dans le cadre de la demande de réexamen précitée, que, d’une part, après le retour en Géorgie, le « 31 décembre 2025 », de sa sœur C._______, celle-ci avait été victime, le 4 janvier 2026, d’une agression et de menaces proférées par des individus se faisant passer pour des policiers, qui avaient cherché à obtenir des informations concernant le lieu de séjour actuel de ses deux autres sœurs restées en Suisse, dans un but de représailles, qu’à l’appui de ses propos, elle a produit trois pièces géorgiennes, établies entre les 4 et 9 janvier 2026, en lien avec l’agression en question (voir pour plus de détails l’état de fait), que les événements et pièces précités démontrent, selon la recourante, l’absence de protection étatique effective ainsi que le caractère réel et actuel du risque qu’elle encourrait en cas de retour, que, d’autre part, elle invoque son état de santé psychique actuel particulièrement altéré, en s’appuyant sur un nouveau « rapport d’hospitalisation » du 20 janvier 2026, que, vu le libellé de la décision attaquée et le reste des pièces de la cause, le SEM a apprécié, dans la mesure requise, les éléments de fait importants ressortant de la demande de réexamen du 23 janvier 2026 et les moyens de preuve remis à son appui, en particulier l’attestation du 9 janvier 2026 de la GYLA, laquelle est expressément mentionnée dans ce prononcé (voir ch. II 2 p. 3 in initio),

D-1785/2026 Page 8 qu’en préambule, il existe des doutes sérieux non seulement sur la réalité de la deuxième agression dont aurait été victime C._______, le 4 janvier 2026, mais aussi sur la réelle valeur probatoire des trois documents géorgiens censés l’étayer, que dite agression n’aurait pas eu lieu quatre jours seulement après son retour en Géorgie, mais plus de huit mois après, celui-ci ayant eu lieu le (…) avril 2025 déjà, et non pas le « 31 décembre 2025 », comme allégué dans la demande de réexamen du 23 janvier 2026, qu’il est aussi contraire à l’expérience générale de la vie que ses auteurs, inconnus, aient pris d’abord la peine de se procurer et de revêtir des uniformes de policiers avant de passer à l’acte, ce qui aurait par ailleurs aggravé leur situation s’ils avaient été ensuite poursuivis par les autorités suite au dépôt, très probable, d’une plainte de C._______, qui avait déjà agi de la sorte en juillet 2024, qu’en outre, dite agression aurait eu lieu à une date où il était devenu évident pour A._______ que son précédent recours (…)/2025 n’avait, en l’état de son dossier à cette époque, pas de véritables chances de succès, qu'il n'est en outre pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables fassent valoir tardivement de nouveaux allégués et/ou moyens de preuve pour tenter de mieux étayer leur demande de protection en Suisse, en particulier au stade du recours, qu’ainsi, vu ce qui précède, on ne saurait exclure qu’il s’agisse ici d’un procédé utilisé dans le but d’améliorer les chances de succès du recours précité et/ou de déposer, après la clôture de cette procédure, une nouvelle demande auprès des autorités en matière d’asile afin de faire obstacle à un éloignement futur de Suisse, qu’en tout état de cause, même à admettre qu’elle soit avérée, dite agression ne serait de toute façon pas de nature à obliger le SEM à entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 janvier 2026, qu’en effet, C._______ avait déjà fait état d’une agression analogue survenue courant juillet 2024, après son précédent retour volontaire en Géorgie, acte pour lequel elle avait également pu déposer une plainte auprès des autorités compétentes, que le SEM a tenu compte des faits précités dans le cadre de son analyse dans la première décision du 30 mai 2025 concernant la recourante,

D-1785/2026 Page 9 que les arguments relatifs à la prétendue absence de protection étatique et l’existence d’un risque concret de préjudices pertinents, au sens des art. 3 LAsi et CEDH, ont déjà été examinés et écartés dans cette précédente décision, en tenant notamment compte de l’agression de juillet 2024 précitée, ainsi que dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal (voir à ce propos la motivation topique de sa décision incidente du 26 novembre 2025 exposée dans l’état de fait), qu’ainsi, la demande de réexamen du 23 janvier 2026, où l’intéressée se réfère à une deuxième agression dont aurait été victime sa sœur C._______, comparable à la précédente, après laquelle celle-ci aurait de nouveau pu déposer plainte auprès des autorités, a pour finalité d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà avancés durant la procédure ordinaire, ce qu’une procédure de réexamen ne permet pas, que les menaces par message Facebook dont la recourante aurait été victime le 17 mars 2026, faits qui seraient survenus après la décision de non-entrée en matière du 27 février 2026, ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure de recours, que de tels faits nouveaux ne sont pas recevables ici, car ils sortent de l’objet du litige, qu’en effet, dans le cadre d’une telle procédure de recours, le pouvoir d’examen du Tribunal se limite à vérifier si c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière, le 27 février 2026, sur la demande de réexamen, que, concernant maintenant l’état de santé de la recourante exposé à l’appui de la demande de réexamen du 23 janvier 2026, celle-ci était, à teneur du dossier, une première fois hospitalisée au moment où le Tribunal a rendu sa décision incidente du 26 novembre 2025, dans le cadre de laquelle il a déjà apprécié sa situation médicale, sur la base notamment du précédent rapport d’hospitalisation » du 22 octobre 2025 (voir notamment pour plus de détails l’état de fait [p. 3 in fine]), que ni la motivation de dite demande, ni le nouveau « rapport d’hospitalisation » du 20 janvier 2026, au contenu fort semblable au précédent produit en procédure ordinaire, ne font état d’une aggravation récente et notable de son état psychique qui pourrait être de nature à faire apparaître désormais l’exécution de son renvoi illicite ou simplement inexigible, au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI (RS 142.20), qu’ainsi, ici également, cette demande de réexamen a comme objectif une nouvelle appréciation de faits déjà connus et appréciés dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire,

D-1785/2026 Page 10 que vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation du recours et les moyens de preuve qui y sont joints, qu’il renvoie, pour le surplus, aux considérants de la décision attaquée (voir en particulier ch. IV p. 3 s.), qu’en conclusion, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 23 janvier 2026, qu'ainsi, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1785/2026 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 24 avril 2026. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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