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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2009 D-1781/2009

18 décembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,574 mots·~13 min·2

Résumé

Etat ? Peuple ? Autorités","Asile (divers) | Constatation de l'identité du requérant ; déni de ...

Texte intégral

Cour IV D-1781/2009/t ic {T 0/2} Arrêt d u 1 8 décembre 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, juges, Christophe Tissot, greffier. A._______, Nigéria, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Constatation de l'identité du requérant ; déni de justice / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1781/2009 Faits : A. Le 23 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. A l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, le 27 janvier 2009 au centre précité, l'intéressé a déclaré être né le 15 janvier 1994. C. En date du 10 février 2009, l'ODM a procédé à une audition de A._______, dans le cadre d'un droit d'être entendu. Lors de cette audition, ce dernier a maintenu être né en 1994. L'auditeur, pour sa part, a informé l'intéressé qu'il le considérait comme étant plus âgé, notamment au vu des déclarations contradictoires qu'il a faites quant aux dates et au fait qu'il aurait l'apparence d'une personne d'âge mûr. Finalement, au terme de l'audition précitée, l'auditeur a également relevé que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, le requérant serait considéré comme étant majeur et sa date de naissance serait arrêtée arbitrairement au 1er janvier 1991. D. Par lettre du 5 mars 2009, A._______, a demandé à l'ODM de "rendre une décision relative au changement de l'identité de A._______, écrite et motivée, indiquant les voies et délais de recours". Il indiquait que, sans réponse de l'office dans les trois jours ouvrables, il envisagerait de procéder en justice. Dans sa lettre, A._______ fait valoir que la date de naissance inscrite sur son livret N, à savoir le 1er janvier 1991, n'est pas celle qu'il avait alléguée et qu'il est en réalité encore mineur. Comme il l'explique, sa démarche a pour but d'obtenir une décision formelle relativement à l'établissement de son identité. E. Le 19 mars 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre l'ODM pour "retard à statuer (déni de justice)". Page 2

D-1781/2009 Le recourant expose en substance avoir déclaré, lors de son arrivée en Suisse le 23 janvier 2009, être né le 1er janvier 1994 et constate que les documents qui lui ont été remis par les autorités suisses en matière d'asile – dont le livret N susmentionné – font état d'une date de naissance au 1er janvier 1991. Cette date de naissance retenue arbitrairement par l'ODM fait de lui une personne majeure aux yeux desdites autorités et, par conséquent, le prive des mesures de protection dont il pourrait bénéficier en tant que mineur. Il requiert, à titre de mesures provisionnelles, le droit de vivre en Suisse pendant l'instruction de sa demande d'asile et à ce qu'il soit admis à l'assistance judiciaire partielle. Quant au fond, il conclut à ce que le Tribunal constate un déni de justice formel et invite l'autorité inférieure à le réintégrer dans sa date de naissance alléguée avec effet immédiat, toute modification ultérieure devant faire l'objet d'une décision formelle régulièrement notifiée. F. Par décision incidente du 19 mai 2009, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant. G. L'autorité inférieure a répondu au recours le 11 juin 2009. Elle rappelle d'une part que la procédure telle qu'elle l'a menée est correcte au vu de la jurisprudence (notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 30) et, d'autre part, que le recourant a été informé des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était parvenue quant à sa minorité, ainsi que des conséquences de cette appréciation – soit de sa majorité – pour la suite de la procédure. Cette autorité refuse ainsi implicitement de lui notifier la décision requise. Elle ajoute que les éventuels griefs liés à ce sujet pourront être indiqués lors d'un recours contre la décision finale. Elle estime donc qu'elle n'avait pas à rendre une décision formelle dans le cas d'espèce. H. Le recourant a fait part de ses observations finales le 9 juillet 2009, confirmant la position exprimée dans son recours. Page 3

D-1781/2009 Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des procédures qui lui sont soumises (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à rendre une décision quant à son identité. Selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (ATAF 2009/01 consid. 3 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I p. 369). Par ailleurs, le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision (MARKUS MÜLLER, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Galle 2008, n. 7 ad art. 46a). Or, les décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal en vertu de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf. cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. Sur ce point, la qualité pour recourir doit dès lors être reconnue au recourant. Page 4

D-1781/2009 1.3 Pour le surplus, la recevabilité de son recours doit également être admise quant aux conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (art. 46a ss PA). 1.4 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conclut en premier lieu à ce que le Tribunal constate tant une violation des art. 8 et 13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qu'un déni de justice formel. Par ailleurs, il conclut également à ce que le Tribunal invite l'ODM a le réintégrer dans sa date de naissance alléguée. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1). En l'espèce, le Tribunal doit se limiter à l'examen d'un éventuel déni de justice de la part de l'ODM, lequel n'a pas statué sur la requête du recourant. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur des questions de fond avant même que l'ODM ne se soit prononcé sur les autres conclusions de la partie. Ces dernières dépassent ainsi l'objet du litige et doivent en conséquence être déclarées irrecevables. Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de justice formel. 2. En invoquant un déni de justice formel, soit une retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande du 5 mars 2009, le Page 5

D-1781/2009 recourant fait implicitement valoir une violation des art. 29 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 46a PA. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon l'art. 46a PA (MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a). Par ailleurs, l'art. 46a PA prévoit également un recours lorsque l'autorité s'abstient de rendre une décision alors que cela lui incomberait au vu d'une base légale. C'est notamment le cas lorsque les conditions pour l'introduction d'une procédure administrative sont données (requête, compétence, intérêt digne de protection) (MÜLLER, op. cit. n. 4 ad art. 46a). 2.2 En l'espèce se pose la question de savoir si le recourant pouvait attendre de l'ODM que celui-ci réponde par une décision à sa demande du 5 mars 2009 tendant à motiver l'établissement de son identité, respectivement à la constatation de sa majorité. 2.2.1 En premier lieu, le Tribunal constate que A._______ a attendu 14 jours entre sa demande du 5 mars 2009 et l'interjection de son recours pour déni de justice le 19 mars 2009. Il relève également que le 11 juin 2009, soit plus de trois mois après la demande de l'intéressé, l'ODM s'est déterminé dans le cadre du recours précité en reconnaissant implicitement qu'il n'allait pas rendre de décision relative à l'âge du recourant. Il a notamment estimé que le droit d'être entendu qui lui avait été accordé le 10 février 2009 dans le cadre de son audition sur ses motifs d'asile était suffisant. 2.2.2 Même si le délai précité de deux semaines dont disposait l'ODM pour répondre à la demande de l'intéressé peut paraître relativement court, force est de constater qu'il ressort clairement de la détermination de cet office du 11 juin 2009 qu'il n'avait aucune Page 6

D-1781/2009 intention de rendre une décision sur l'âge de ce dernier. Dans ces conditions, point n'est besoin d'apprécier si ce délai était d'emblée raisonnable, s'agissant du grief inhérent au refus de statuer quant à l'âge du recourant. Or, un tel mutisme ne saurait être admis, une autorité étant tenue, sous quelque forme que cela soit (cf. MÜLLER, op. cit., n. 7 ad art. 46a) de répondre à ses administrés dans un délai raisonnable, faute de quoi elle s'expose à des procédures pour déni de justice. 2.3 La forme dont aurait dû revêtir la réponse de l'ODM n'a, comme mentionné ci-dessus, pas à être déterminée de manière définitive dans le cadre d'une procédure pour déni de justice. Cet office aurait ainsi pu rendre soit une décision finale soit une décision incidente. A supposer qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'eut été nécessaire, ledit office pouvait en effet se prononcer sur la minorité alléguée dans le cadre d'une décision finale. Celui-ci eut du reste pu rendre une telle décision alors même que le TAF était déjà saisi de la présente procédure, étant précisé que dans le cadre d'un recours pour déni de justice, il n'y a pas d'effet dévolutif et que l'autorité inférieure peut en tout temps rendre une décision (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 2b ; PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et Stuttgart 1979, n. 22.13). Au contraire, si l'ODM avait estimé, dans le cas d'espèce, ne pas être en mesure, pour quelque raison que cela soit, de rendre une décision finale, il avait l'obligation de se prononcer sur la demande du recourant dans le cadre d'une décision incidente. Cette décision, prise en vertu de l'art. 5 al. 2 PA, en relation avec les art. 45 et 46 PA, aurait ainsi pu être attaquée soit au moyen d'un recours contre la décision finale en matière d'asile, soit faire séparément l'objet d'un recours en application de l'art. 46 al. 1 let. a PA au cas où la partie serait parvenue à prouver un préjudice irréparable, ce qui en l'espèce ne peut être d'emblée admis. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant avait droit à ce que l'ODM se prononce sur sa demande du 5 mars 2009. Il n'appartient cependant pas au Tribunal, dans le cadre d'un recours pour déni de justice, d'indiquer à l'ODM la forme dont aurait dû revêtir sa réponse. En ne s'exécutant pas, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant et le grief du déni de justice formel soulevé par celui-ci doit être admis. Le dossier de la cause est ainsi retourné à l'Office fédéral, charge à celui-ci de se prononcer sur le courrier du 5 mars 2009 du recourant. Page 7

D-1781/2009 3. 3.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 3.2 L'intéressé ayant obtenu gain de cause, en tant que le recours était recevable, il s'avère équitable de lui octroyer un montant de Fr. 400.--, TVA incluse, à titre de dépens pour ses frais de représentation (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-1781/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il a trait au grief de déni de justice. Pour le surplus, il est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 400.--, TVA incluse, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 9

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