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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2026 D-1771/2026

19 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,819 mots·~24 min·8

Résumé

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 3 mars 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1771/2026

Arrêt d u 1 9 mars 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Colombie,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 3 mars 2026.

D-1771/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 12 février 2026 à l’aéroport de B._______ par A._______, les documents d’identité remis à cette occasion, à savoir un passeport colombien établi le (…) 2026 et échéant le (…) 2036 (ci-après : MP 1), un passeport colombien établi le (…) 2021 et échéant le (…) (ci-après : MP 2) ainsi qu’une carte d’identité, la procuration signée, le même jour, en faveur de Caritas Suisse, la décision incidente du 13 février 2026, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a provisoirement refusé l’entrée en Suisse à l’intéressé et lui a assigné l’aéroport international de B._______ comme lieu de séjour, les auditions du requérant du 23 février 2026 sur ses données personnelles (ci-après : audition sur les données personnelles) ainsi que sur ses motifs d’asile (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits le même jour sous forme de copies, à savoir notamment un extrait du Registre unique des victimes (RUV) daté du (…) 2026 (ci-après : MP 3), un courrier du Service d’aide aux victimes (« Unidad para las Victimas », ci-après : MP 4), divers messages provenant de cet organisme (ci-après : MP 5), une plainte déposée par le requérant le (…) 2023 auprès du Bureau général du Procureur de la nation ("Fiscali a general de la nacion" ; ci-après : MP 6), des tickets de dépenses effectuées en C._______ (ci-après : MP 7), une quittance (ci-après : MP 8), un document relatif à l’activité professionnelle du requérant (ci-après : MP 9), et deux extraits numériques de journaux (ci-après : MP 10), le projet non daté de décision du SEM et la prise de position de la représentation juridique du 2 mars 2026, la décision du 3 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de Caritas Suisse le lendemain, soit le 4 mars 2026,

D-1771/2026 Page 3 le recours interjeté le 10 mars 2026 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes d’octroi de l’effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir des copies d’une capture d’écran d’un message reçu le 21 février 2026 (ci-après : MP 11) et d’un message non daté (ci-après : MP 12), l’accusé de réception du 11 mars 2026,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours visant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant s’étant plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir pour l’essentiel que son audition sur les motifs n’aurait pas été menée correctement, il convient d’examiner prioritairement

D-1771/2026 Page 4 ce grief d’ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ; que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; que l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir que son audition sur les motifs n’avait pas été conduite dans les règles, en particulier qu’il aurait été empêché de s’exprimer sur ses motifs d’asile aussi longtemps que souhaité, qu’il n’y a toutefois pas lieu d’admettre que l’audition sur les motifs a été viciée de quelque manière que ce soit, notamment en raison de l’inaptitude de la collaboratrice du SEM, qu’en effet, rien au dossier n’indique que celle-ci aurait été prévenue à l’encontre de A._______, qu’elle n’aurait pas fait preuve du professionnalisme qu’exigeaient tant sa fonction que les circonstances, ou encore que les questions posées auraient été hors propos, mal formulées et non motivées par la nécessité d’établir de manière complète les faits pertinents de la cause, qu’en particulier, elle a d’abord invité le prénommé à s’exprimer de manière spontanée sur les raisons l’ayant poussé à quitter la Colombie le 10 février 2026, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire, de manière longue et détaillée de surcroît (cf. audition sur les motifs, questions 2 à 10, p. 2 à 8),

D-1771/2026 Page 5 que, si elle a effectivement dû interrompre à plusieurs reprises le requérant, il n’en demeure pas moins qu’elle a agi – avec tout le tact nécessaire – de la sorte non pas pour lui nuire, mais pour lui éviter de s’égarer dans une discussion relative à des faits anciens sur lesquels il s’était déjà longuement confié, et le recentrer sur ceux pertinents ressortant de son récit, en particulier sur l’élément déclencheur de son départ de Colombie en 2026, que l’auditrice lui a posé par la suite des questions claires et précises sur certains points de son récit, lui donnant ainsi l’opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations (cf. audition sur les motifs, questions 12 à 25 p. 8 ss), qu’au terme de l’audition, elle lui a également demandé s’il avait soit présenté tous ses motifs d’asile, soit encore des éléments à faire valoir (cf. audition sur les motifs, questions 26 et 28 p. 11), que par ailleurs, la représentante juridique présente lors de l’audition sur les motifs n’a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, que la critique contenue dans la prise de position du 2 mars 2026 – selon laquelle A._______ aurait relevé n’avoir « pas pu exposer l’ensemble de son récit lors de l’audition, celle-ci ayant été limitée dans le temps malgré la complexité de sa situation » – n’est nullement étayée, la représentante juridique n’ayant notamment pas indiqué concrètement les éléments sur lesquels le prénommé n’aurait pas pu s’exprimer, ni en quoi précisément sa situation aurait été compliquée, qu’au contraire, au vu à la fois du récit exposé spontanément par le requérant et des réponses données aux questions posées par l’auditrice durant cette audition, aucun indice ne laisse à penser qu’il aurait été empêché d’exposer de manière complète et en totale liberté ses motifs d’asile, que, de plus, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, il a reconnu que ledit procès-verbal était exhaustif et qu’il avait pu formuler ses déclarations « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs, p. 13),

D-1771/2026 Page 6 que, dans ces conditions, rien au dossier ne permet d’admettre que l’intéressé n’aurait pas eu la faculté de s’exprimer librement et complètement sur ses motifs d’asile, que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que partant, le grief formel tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère manifestement mal fondé et doit être rejeté, que cela étant, entendu sur ses motifs d’asile, A._______ a en substance déclaré avoir enduré plusieurs épisodes de violence en Colombie entre 2019 et 2025, qu’en septembre 2019, alors qu’il travaillait depuis 15 jours comme (…) dans une exploitation agricole située dans un hameau de la région de D._______, des hommes se présentant comme des membres de l’« Armée gaïtaniste de Colombie » (ci-après : EGC) – connue également sous le nom de « Clan del Golfo » – lui auraient demandé sa carte d’identité ainsi que ses données personnelles, qu’une quinzaine de jours plus tard, des membres « d’un autre groupe inconnu » auraient passé la nuit dans une maison du hameau, avant de tuer, quelques jours plus tard, un membre de l’EGC, que le 25 octobre 2019, la guérilla se serait vengée et aurait tué plusieurs habitants du hameau, qu’averti par un voisin de l’arrivée de l’EGC, le requérant aurait pris ses jambes à son cou, quand bien même trois hommes armés l’auraient sommé de ne pas bouger, qu’il serait parvenu à rejoindre E._______, après une douzaine d’heures passées dans un bus, avant de se rendre en janvier 2020 en C._______, où il aurait demandé et obtenu une protection internationale, qu’alors qu’il travaillait en tant que (…) à F._______ (C._______), deux individus se disant appartenir au groupe armé « Los Rastrojos » l’auraient interrogé sur d’éventuels séjours à D._______ et lui auraient enjoint de ne plus revenir dans la zone,

D-1771/2026 Page 7 que l’intéressé serait reparti en Colombie le 15 février 2021, grâce à l’aide fournie par le consulat colombien de G._______ qui aurait organisé son retour, qu’à son arrivée, il se serait adressé aux autorités colombiennes, lesquelles l’auraient alors inscrit au RUV pour les faits survenus en 2019 dans la région de D._______ et lui auraient accordé une aide humanitaire dans ce cadre, qu’entre août 2021 et août 2022, il se serait déplacé dans différentes villes du nord de la Colombie, y exerçant l’activité de (…), qu’en octobre 2022, il serait arrivé dans la région de H._______, où il aurait travaillé comme (…) à I._______ (Colombie), que le 15 juin 2023, des membres de l’EGC se seraient rendus sur son lieu de travail, lui auraient demandé le numéro de sa carte d’identité et l’auraient interrogé, que l’intéressé, après leur avoir donné celui de la carte d’identité de son frère ainsi que son nom, se serait vu signifier son départ immédiat de I._______ et menacer de mort s’il s’avisait de porter plainte contre eux, que, bien qu’il ait requis l’aide des autorités à son retour à E._______, celles-ci ne lui auraient accordé ni protection ni aide humanitaire, ses déclarations ayant été considérées comme incohérentes, que dans la nuit du 23 juillet 2023, des « types » l’auraient violemment agressé et auraient prévu de le tuer, que l’intéressé serait toutefois parvenu à leur échapper et se serait réfugié à J._______, où il aurait porté plainte auprès du « Fiscali a general de la nacion », que cette autorité aurait alors ordonné une mesure de protection, laquelle n’aurait toutefois jamais été mise en œuvre, tant la police que l’« Unidad Nacional de Proteccion » (UNP) s’étant déclarées incompétentes, que le requérant serait alors retourné le 31 juillet 2023 en C._______, où il aurait déposé une seconde demande d’asile, laquelle n’aurait pas abouti pour des motifs d’ordre administratif,

D-1771/2026 Page 8 qu’en novembre ou décembre 2023, il se serait installé à K._______, ville (…) dans laquelle il aurait trouvé un emploi, qu’en automne 2025, des membres du groupe « Los Choneros » se seraient approchés de lui et lui auraient proposé de travailler pour eux, ce qu’il aurait refusé, que des hommes l’auraient ensuite conduit auprès du chef de ce groupe, lequel l’aurait informé savoir qu’il était recherché par « ses frères » de l’EGC, que ledit chef lui aurait alors offert sa protection, en échange de laquelle le requérant devait s’engager à transporter un camion rempli de cocaïne, que, craignant pour sa sécurité, l’intéressé aurait feint d’accepter cette proposition et serait discrètement retourné en Colombie le 20 novembre 2025, qu’il aurait vécu en toute discrétion dans la L._______ jusqu’au 31 janvier 2026, avant de se cacher à M._______ chez plusieurs amis jusqu’à son départ, que durant cette période, il ne serait sorti qu’à deux reprises, une fois pour se faire établir un nouveau passeport, une autre fois pour réclamer le versement d’une aide humanitaire auquel il avait droit, qu’il se serait également adressé une nouvelle fois à l’UNP, laquelle l’aurait renvoyé vers l’« Unidad para las Victimas », que celle-ci l’aurait invité à remplir un formulaire en ligne pour solliciter une protection, que le lien qui lui aurait été transmis ne fonctionnant pas, l’intéressé se serait résigné à quitter son pays d’origine, via l’aéroport international de E._______, que dans sa décision du 3 mars 2026, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a d’abord retenu que les préjudices subis de 2019 à 2025 ne constituaient pas des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, dans la mesure

D-1771/2026 Page 9 où ces faits ne relevaient pas d’une hostilité dirigée spécifiquement contre lui en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés dans la disposition précitée, son appréciation étant renforcée par l’aide humanitaire qui lui avait été versée par l’« Unidad para las Victimas » et qui était attestée par un des moyens de preuve produits, qu’en outre, le Secrétariat d’Etat, se référant au principe de subsidiarité de la protection internationale, a noté que les persécutions infligées par des tiers n’étaient pertinentes pour l’octroi de l’asile que si l’Etat d’origine n’accordait pas une protection adéquate, qu’il a relevé que, dans le cas d’espèce, la Colombie disposait de structures efficaces de protection et que l’on pouvait raisonnablement attendre du requérant qu’il s’adresse à son pays d’origine pour obtenir une telle protection, qu’il a également souligné qu’il lui appartenait, à son retour, de tout mettre en œuvre afin de requérir l’aide nécessaire des autorités colombiennes, et rappelé qu’aucun Etat ne pouvait garantir, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ces citoyens, qu’en ce qui concerne les différents moyens de preuve produits, il a estimé que ceux-ci n’avaient aucune force probante décisive, n’étant pas de nature à établir l’existence d’une persécution ciblée contre le requérant pour l’un des motifs exhaustifs de l’art. 3 LAsi, ni l’absence de volonté ou de capacité des autorités colombiennes à le protéger, ou attestant de faits nullement remis en cause, qu’ensuite, après avoir analysé les motifs d’asile de A._______ sous l’angle de la pertinence, il a encore tenu à relever plusieurs éléments d’invraisemblance, qu’il a en premier lieu noté que, si le prénommé avait effectivement été dans le viseur de groupes criminels depuis 2019, il était pour le moins surprenant que ceux-ci n’aient pas usé de mesures plus drastiques à son encontre, qu’il s’est également étonné du fait que ces groupes n’aient pas pris la peine de le surveiller, lui permettant ainsi de se déplacer à sa guise durant toutes ces années entre la Colombie et le C._______,

D-1771/2026 Page 10 qu’il a de surcroît noté qu’il n’était guère concevable que le requérant, après avoir obtenu une protection en C._______, ait tout de même pris le risque de retourner en Colombie, tout en ajoutant qu’aucun élément au dossier ne venait du reste corroborer la réalité d’une telle protection, que, dans son recours du 10 mars 2026, l’intéressé a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, sous l’angle tant de leur vraisemblance que de leur pertinence, tout en réitérant les préjudices dont il aurait fait l’objet de la part de groupes criminels et en maintenant sa position selon laquelle les autorités colombiennes ne l’auraient jamais protégé contre leurs agissements, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),

D-1771/2026 Page 11 que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; qu’en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), que l’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’évaluation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs d’asile avancés par A._______ doit être intégralement confirmée, que c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a considéré que, d’une part, les agissements de divers groupes criminels auxquels le prénommé aurait été confronté depuis 2019 jusqu’à son départ définitif de Colombie ne relevaient pas d’une persécution ciblée – de la part des autorités de ce pays – ayant pour origine l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi – à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques – mais s’inscrivaient dans le contexte général de violence existant dans cet Etat, et d’autre part, les moyens de preuve produits par le requérant relatifs à l’aide reçue de l’« Unidad para las Victimas » (cf. MP 4 et 5) ne faisaient que renforcer son appréciation, que le SEM a également exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il estimait que l’intéressait pouvait obtenir une protection adéquate en Colombie (cf. décision attaquée, consid. II p. 6 s., y compris la jurisp. cit. du Tribunal portant sur la capacité et la volonté des autorités colombiennes à protéger ses citoyens et à poursuivre les auteurs d’actes criminels), que le MP 6 démontre du reste que A._______ a eu concrètement accès aux autorités colombiennes – en l’occurrence le « Fiscali a general de la nacion » – qui ont non seulement enregistré sa plainte mais aussi prononcé une mesure de protection en sa faveur,

D-1771/2026 Page 12 qu’en outre, le recourant ne lui a de toute évidence pas laissé le temps de poursuivre son travail, dans la mesure où il a quitté le pays 5 jours seulement après le dépôt de sa plainte, qu’il ne saurait dans ces conditions se prévaloir valablement d’une incapacité ou d’une absence de volonté des autorités colombiennes à le protéger, qu’à l’appui de son recours, il n’a pas non plus apporté le moindre faisceau d’indices concrets et tangibles qu’en cas de retour en Colombie, il serait personnellement confronté à un risque de persécution pour ce motif, qu’enfin, le Tribunal ne peut que se rallier à l’argumentation pertinente du SEM portant sur les éléments d’invraisemblance jalonnant le récit de l’intéressé, le recours ne contenant aucun argument ou moyen de preuve susceptibles de remettre concrètement en cause son bien-fondé, qu’à cet égard, il sied de constater que, quand bien même il s’est exprimé, au travers de son recours, plutôt longuement sur les faits qui l’auraient poussé à fuir la Colombie, A._______ s’est en fin de compte contenté de réitérer, de manière confuse et absconse de surcroît, les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée, sans discuter clairement la motivation – portant tant sur la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi que sur la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi desdits motifs – de la décision du Secrétariat d’Etat, qu’en d’autres termes, l’argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du prénommé consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l’autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l’appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie, que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), mais également très détaillés (cf. consid. II p. 5 à 8 de la décision attaquée), qu’au demeurant, on ne voit pas pour quelle raison le recourant, bien que déjà titulaire d’un passeport en cours de validité – établi en 2021 et échéant en 2031 seulement – (cf. MP 2), a néanmoins requis des autorités colombiennes un nouveau passeport (cf. MP 1),

D-1771/2026 Page 13 qu’une telle démarche semble d’autant plus contraire à toute logique dans la situation de l’intéressé, lequel aurait, selon ses propres dires, été contraint de vivre durant plusieurs mois caché jusqu’à son départ définitif et de limiter en conséquence à deux ses sorties durant cette période, par crainte d’être tué, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, les arguments du SEM concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi de celui-ci sont demeurés incontestés,

D-1771/2026 Page 14 que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 9 s), laquelle est suffisamment motivée, que l’exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de deux passeports en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'il s’ensuit que le recours du 10 mars 2026 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-1771/2026 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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