Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1767/2012
Arrêt d u 2 4 m a i 2012 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Hans Schürch, Gérald Bovier, juges, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 février 2012 / N _______.
D-1767/2012 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule et de religion hindoue, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 février 2009. Il a été entendu le 10 février 2009, dans le cadre d'une audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), puis le 5 juin 2009, au cours d'une audition sur les motifs. Il ressort pour l'essentiel de ces auditions que le recourant serait originaire d'une commune située dans le district de B._______ et que sa famille y aurait toujours été domiciliée. Après avoir étudié Histoire et Arts à l'université de B._______, il aurait enseigné le dessin, de 2005 à 2006, dans un collège situé à C._______, dans la région de D._______, qui se trouvait sous contrôle des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Lors de ses trajets journaliers pour se rendre à son travail, il aurait fait l'objet de contrôles de son identité et aurait été interrogé à plusieurs reprises par l'armée, à l'instar de nombreux jeunes hommes d'ethnie tamoule de la région de B._______. En août 2007, un membre de sa famille, qui faisait lui aussi l'objet de contrôles réguliers, aurait été tué au moyen d'une arme à feu par quatre motards inconnus, alors qu'il se trouvait à une manifestation sportive. Craignant de connaître le même sort, l'intéressé aurait gagné Colombo et y serait demeuré jusqu'à son départ légal pour la Malaisie en décembre 2007, où il se serait rendu dans le but d'étudier et de trouver du travail. Suite à la perte de son passeport, il aurait abandonné son projet après huit mois et serait retourné à Colombo en août 2008. Il y aurait séjourné légalement, au bénéfice d'une autorisation d'une durée de six mois renouvelable. Un mois après son arrivée, il aurait fait l'objet d'un contrôle de routine par la police, dans un bus où il était le seul Tamoul et aurait été détenu durant deux jours au poste de police. Grâce à son bailleur qui se serait porté garant, il aurait été libéré. Lors d'une audience ultérieure devant le tribunal, il aurait été acquitté contre paiement de la somme de 20'000 roupies. Craignant de subir d'autres problèmes, il aurait décidé de quitter définitivement son pays d'origine, ce qu'il aurait fait le (…) février 2009, par voie aérienne, muni de son passeport original et au bénéfice d'un visa pour l'Italie. Il a déposé à l'appui de sa demande les pièces originales suivantes : un certificat de naissance ; une carte d'identité nationale ; une carte d'identité délivrée par l'armée ; un permis de conduire ; une carte de son travail à D._______, établi par le Ministère de l'éducation (pièce d'identité scolaire) ; un contrat de travail dans un établissement de C._______, région de D._______ ; deux documents relatifs à son voyage en Malaisie ; un do-
D-1767/2012 Page 3 cument établi par la police sri lankaise attestant son arrestation le (…) octobre 2008. B. Par décision du 29 février 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a nié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a, en particulier, relevé dans ses considérants la non-pertinence des motifs allégués au vu du changement survenu dans le pays après la fin de la guerre entre le gouvernement sri lankais et les LTTE en mai 2009, de l'absence de profil politique du recourant, du fait que suite à son arrestation en octobre 2008, il avait été innocenté en procédure judiciaire et qu'au surplus, aucun indice ou élément concret ne ressortait des moyens de preuve permettant de déduire qu'il était ou avait été en danger dans son pays d'origine au point de devoir s'exiler. C. Par acte du 30 mars 2012 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci en ce qu'elle ordonnait son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, ainsi qu'à son admission provisoire vu l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 5 avril 2012, le Tribunal a constaté l'effet suspensif du recours et informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
D-1767/2012 Page 4 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF 2007/41 consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimité. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 29 février 2012, l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant dans son pays d'origine et ordonné l'exécution de cette mesure.
D-1767/2012 Page 5 2.2. La décision précitée, en tant qu'elle nie la qualité de réfugié à l'intéressé et rejette sa demande d'asile a, dès lors, acquis force de chose décidée. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. En l'espèce, l'intéressé n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'est réalisée. Partant, le Tribunal doit confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).
D-1767/2012 Page 6 5.2. En l'occurrence, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de rejet d'asile prise par l'ODM, il n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi au Sri Lanka. Partant, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). 5.3. En plus du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv., nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants tels que définis notamment à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Toutefois, une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas. La personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.1). 5.4. En l'espèce, en lien avec son appartenance ethnique (tamoule), son lieu d'origine (B._______) et ses liens présumés avec les LTTE, l'intéressé fait valoir des craintes, en cas de renvoi au Sri Lanka, d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, tels que ceux prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.5. Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF E-6220/2006 précité), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. US Department of State, 2009 Human rights report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés
D-1767/2012 Page 7 par les LTTE durant la guerre civile, bien que parallèlement une détérioration de la situation au niveau du respect des droits de l'homme, en particulier de la liberté d'expression et de la presse, soit constatée (cf. consid. 7.1 à 7.6). Le Tribunal a admis que nonobstant les changements intervenus, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de personnes particulièrement exposées, telles que les personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE et les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. consid. 8.1), les militants des droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que les journalistes critiques à l'égard du régime (cf. consid. 8.2), les victimes ou témoins de violations des droits de l'homme et les personnes qui ont dénoncé de telles exactions auprès des autorités (cf. consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (cf. consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (cf. consid. 8.3.2), ainsi que les requérants déboutés en Suisse suspectés d'avoir eu des contacts étroits avec les cadres des LTTE et ceux disposant de moyens financiers importants (cf. consid. 8.4 et 8.5). 5.6. Sur le plan personnel, l'intéressé a fait valoir, dans son recours du 30 mars 2012, que malgré le changement de situation politique intervenu dans son pays d'origine, il risquerait de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il fonde ses craintes sur les soupçons que les autorités sri-lankaises auraient développés à son encontre d'avoir entretenu des liens avec les LTTE, principalement en raison du fait qu'il aurait quitté son pays d'origine alors qu'il avait été libéré sous caution, dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour ce motif. 5.7. Or, les allégations relatives aux circonstances de sa remise en liberté suite à son arrestation dans un bus à Colombo, en septembre 2008 contenues dans l'acte de recours divergent clairement des propos qu'il a tenus lors des auditions. Ainsi, au cours de l'audition sur les motifs, le recourant a déclaré avoir été défendu par un avocat dans le cadre de la procédure en question, que son bailleur l'avait cautionné pour qu'il soit libéré et que lors d'une audience suivante, l'affaire avait été classée. Il a ensuite précisé que lors de la seconde audience un montant de 20'000 roupies avait été versé et qu'il avait été innocenté, respectivement acquitté, bien que ni lui-même ni son avocat n'aient reçu de jugement (cf. pv. aud. du 5 juin 2009 p. 5 s.).
D-1767/2012 Page 8 En l'absence de tout indice concret ou moyen de preuve pertinent soutenant une remise en liberté sous caution et sans acquittement, il ne peut être donné crédit à cette nouvelle version des faits. Celle-ci se limite en effet à de simples affirmations développées, qui plus est, au stade du recours seulement, raison pour laquelle elle doit être écartée. 5.8. Par ailleurs, sa méconnaissance totale affichée du contenu de l'audience au cours de laquelle il aurait été libéré, dès lors qu'il était défendu par un avocat qui ne parlait que le cinghalais (cf. pv. aud. du 5 juin 2009 p. 5), n'est pas crédible. En raison de son caractère simpliste, cette explication ne convainc pas, d'autant moins que le recourant était également accompagné à l'audience par son bailleur, lequel n'aurait pas manqué de lui communiquer le contenu essentiel des débats. 5.9. En outre, si le recourant avait réellement quitté son pays sans que la procédure susmentionnée n'ait été définitivement close, il apparaît peut crédible et contraire à l'expérience générale qu'il ait choisi de le faire avec son propre passeport, par voie aérienne et en passant par l'un des endroits les plus surveillés du pays (cf. pv. aud. du 5 juin 2009 p. 2 s. et 4). 5.10. Cela étant, tout porte dès lors à croire que l'intéressé a été acquitté dans le cadre de la procédure judiciaire dont il a fait l'objet en automne 2008, ce qui lui a du reste permis par la suite de quitter son pays d'origine en toute légalité le (…) février 2009. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que le recourant ait eu un comportement susceptible de le rendre suspect aux yeux des autorités sri-lankaises. En l'absence de tout autre élément pertinent, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il appartiendrait à un groupe à risque en raison notamment de soupçons de liens avec les LTTE. 5.11. Par ailleurs, n'ayant jamais été actif sur le plan politique, son statut d'ancien étudiant à B._______, ainsi que ses multiples déplacements pour enseigner à C._______, dans la région de D._______, lors desquels il aurait subi de nombreux contrôles de routine, à l'instar de la plupart des jeunes hommes d'ethnie tamoule circulant comme lui (cf. pv. aud. du 10 février 2009 p. 6 et pv. aud. du 5 juin 2009 p. 5), ne sauraient, à eux seuls, constituer des éléments suffisants pour admettre que le recourant pourrait être considéré par les autorités de son pays comme un opposant au régime et risquer ainsi d'être dans leur collimateur. 5.12. Au vu de ce qui précède, il ne ressort du dossier de l'intéressé aucun élément avéré et concret permettant de considérer qu'il risquerait de
D-1767/2012 Page 9 subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour au Sri Lanka. Cela étant, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage. 5.13. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21). 6.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et in-
D-1767/2012 Page 10 dépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2), notamment en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, et admet en principe le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri-lankais dans toute la région de la province de l'Est (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid.13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 6.3. En l'espèce, le recourant est né et a vécu dans le district de B._______ (province du Nord), à l'exception de quelques mois où il a séjourné à Colombo. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 6.4. Cela dit et pour ce qui a trait à la situation propre du recourant, aucun élément ne ressort du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En particulier, et bien qu'un retour après plus de trois ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, une réinstallation de l'intéressé dans sa région d'origine ou à Colombo, où plusieurs membres de sa famille demeurent, doit être considérée comme raisonnablement exigible. Le recourant est encore jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Il bénéficie d'une très bonne
D-1767/2012 Page 11 formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide et le soutien d'un réseau familial et social en cas de retour. 6.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515). 8. En conséquence, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales et le recours doit être rejeté. 9. Au vu des circonstances particulières du cas, notamment du fait que l'acte de recours reprend en substance des arguments déjà développés devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écriture (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Toutefois, dès lors que les conditions fixées à l'octroi de l'assistance judiciaires partielle sont réalisées (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
D-1767/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :