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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2014 D-1764/2014

9 mai 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,256 mots·~11 min·2

Résumé

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 18 mars 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1764/2014/bod

Arrêt d u 9 m a i 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par B._______, recourante,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N (…).

D-1764/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2013, la décision incidente du 28 janvier 2013, par laquelle l'ODM a attribué la requérante au canton C._______, le courrier daté du 1 er janvier (recte : février) 2013, dans lequel D._______, sœur de la requérante, titulaire d'une autorisation d'établissement et domiciliée dans le canton E._______, a requis de l'ODM qu'il attribue A._______ dans le canton précité, la décision du 23 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de changement de canton, au motif que celle-ci n'était pas justifiée par le principe de l'unité de la famille ni par l'existence d'une menace grave, mais qu'elle relevait de la pure convenance personnelle, l'absence de recours contre la décision précitée, le courrier du 18 décembre 2013, par lequel A._______ a demandé à l'ODM de changer de canton, et d'être attribuée au canton E._______, où réside sa sœur aînée, D._______, le préavis positif du 7 janvier 2014 de l'autorité compétente du canton actuel d'attribution, le préavis négatif du 10 janvier 2014 de [Service des migrations] du canton E._______, la lettre du 21 janvier 2014, dans laquelle l'ODM a communiqué à l'intéressée le préavis négatif du canton E._______ et les motifs y relatifs, tout en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer ses éventuelles observations, la prise de position de l'intéressée du 5 février 2014, la décision de l'ODM du 19 mars 2014, notifiée le 25 mars 2014, rejetant la demande de changement de canton de A._______ du 18 décembre 2013,

D-1764/2014 Page 3 le recours daté du 3 avril 2014 et interjeté par télécopie du même jour contre cette décision, la demande implicite d'assistance judiciaire dont il est assorti, l'original dudit recours posté le 9 avril 2014, l'accusé de réception du recours du 16 avril 2014,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions finales et les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, en particulier en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente (cf. art. 107 al. 1 i.f. et 27 al. 3 LAsi), contre laquelle un recours peut être interjeté dans un délai de dix jours dès la notification (cf. art. 108 al. 1 LAsi), qu'aux termes de l'art. 108 al. 5 LAsi, toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52 al. 2 et 3 PA, à savoir encore avant l'échéance du délai de régularisation, qu'en l'occurrence, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le 4 avril 2014,

D-1764/2014 Page 4 que le recours, transmis par télécopie le 3 avril 2014, a été interjeté dans le délai légal précité, que si dit recours ne répondait pas en tout point aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, la télécopie ne comprenant la signature originale ni de la recourante ni de son mandataire, force est toutefois de constater que ce dernier a néanmoins respecté les exigences de l'art. 108 al. 5 LAsi, en fournissant l'original dûment signé du mémoire de recours le 9 avril 2014, avant même que le Tribunal lui ait imparti un délai de sept jours pour le régulariser (cf. 110 al. 1 LAsi), que, partant, le recours ayant été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, il est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi, (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 i.f. LAsi, dès lors que la recourante, en faisant valoir ses liens de parenté avec sa soeur, a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, que, lorsque l'ODM attribue un requérant d'asile à un canton, il prend en considération les intérêts légitimes de celui-là ainsi que ceux du canton (cf. art. 27 al. 3 LAsi), que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que selon l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1 ère et 2 ème

phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert

D-1764/2014 Page 5 ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, [FF 1996 II 54] ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de refuser d'attribuer la recourante au canton E._______ constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable

D-1764/2014 Page 6 l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4 décembre 1995 précité), qu'en l'occurrence, la recourante, qui est majeure, a demandé à être attribuée au canton E._______, où réside sa sœur aînée et le mari de celle-ci, au motif qu'elle ne dispose d'aucune autre famille en Suisse et que dite sœur, parfaitement intégrée à (…), est à même de lui apporter un soutien matériel, moral et financier, tant dans les diverses démarches en lien avec sa procédure d'asile que dans son propre processus d'intégration, que les personnes concernées ne font cependant pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre la recourante et sa sœur aînée, au sens vu plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre l'intéressée et sa sœur, que A._______ n'a jamais allégué souffrir d'un handicap ou d'une maladie graves, que, de plus, il ne ressort pas du dossier, ni de ses allégations que A._______ aurait besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de sa sœur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa sœur, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant l'intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,

D-1764/2014 Page 7 qu'en outre, l'argument de A._______ selon lequel D._______ serait parfaitement intégrée en Suisse - ce qui garantirait à la recourante une meilleure intégration en Suisse -, et les moyens de preuve produits à l'appui de son recours (autorisation d'établissement, bail à loyer, fiches de salaire, et attestations de formation), concernant sa sœur, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribuée au canton E._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue, qu'au demeurant, l'attribution de la recourante au canton C._______ n'est que temporaire, valant pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, si bien que dans le cas où elle se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à ses proches établis dans le canton E._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la recourante, la demande implicite d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1764/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande implicite d'assistance judicaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-1764/2014 — Bundesverwaltungsgericht 09.05.2014 D-1764/2014 — Swissrulings