Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.06.2009 D-1727/2009

5 juin 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,542 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-1727/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 5 juin 2009 Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Pietro Angeli-Busi, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1727/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 12 décembre 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 13 février 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision du 10 mars 2003 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 17 mars 2009 contre cette décision ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la détermination de l'ODM du 30 avril 2009, les observations du recourant du 19 mai 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-1727/2009 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était issu d'une famille musulmane ; qu'en (...), il se serait converti au christianisme, se serait fait baptiser et aurait choisi de porter un nom chrétien ; qu'au moment où il en aurait informé (...), celui-ci l'aurait battu, jeté dehors, menacé de mort et dénoncé aux autorités ; que (...) plus tard, il aurait été arrêté et enfermé au poste de police en attendant d'être traduit devant un tribunal islamique ; que lors de son transfert au tribunal, il aurait sauté de la voiture et se serait enfui ; qu'il se serait rendu chez le prêtre qui l'avait baptisé, lequel l'aurait caché dans son église ; que le (...), lors d'émeutes opposant chrétiens et musulmans, (...), accompagné d'un groupe de musulmans, aurait incendié l'église et battu à mort le prêtre ; que l'intéressé se serait enfui pour se rendre à B._______, grâce à la bienveillance d'un (...) ; qu'il aurait trouvé refuge au sein d'une église, dont le prêtre aurait organisé son départ du pays ; que le (...), accompagné par deux membres de sa communauté religieuse, l'intéressé se serait rendu à C._______, d'où il aurait embarqué, le lendemain, à bord d'un avion à destination de l'Europe ; qu'arrivé dans un endroit inconnu, il aurait rencontré une personne parlant anglais qui l'aurait conduit à une gare ; qu'une autre personne lui aurait acheté un billet de train et l'aurait accompagné jusqu'à D._______, Page 3

D-1727/2009 que le requérant n'a déposé aucun document d'identité ni aucun moyen de preuve, que l'ODM, dans sa décision du 10 mars 2009, a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 17 mars 2009, régularisé le 19 suivant, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, soutenu qu'elles étaient fondées et qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a en outre fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé en quoi ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a par ailleurs fait valoir qu'il avait contacté un ami pour que celui-ci tente de lui faire parvenir des documents d'identité ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'à l'appui de son recours, il a versé six articles de presse relatifs aux émeutes de (...), que dans sa détermination du 30 avril 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours ; qu'il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; qu'il relève notamment que le récit de l'intéressé s'agissant de sa conversion au christianisme est inconsistant, invraisemblable et irréaliste, que dans ses observations du 19 mai 2009, le recourant a relaté dans quelles circonstances il s'était fait baptiser et il a réitéré les raisons pour lesquelles son père l'avait envoyé dans une école chrétienne ; qu'il a par ailleurs produit une déclaration manuscrite dans laquelle il expose ce qui l'aurait motivé à se convertir au christianisme, que préliminairement, le recourant invoque donc une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la décision de l'ODM ne serait pas suffisamment motivée (cf. à ce sujet notamment JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256 et jurisp. cit., 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA Page 4

D-1727/2009 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.2 et jurisp. cit. , ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 et JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. et jurisp. cit.), que, par exception, une telle irrégularité peut toutefois être guérie lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet (ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2. p. 46, JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 n° 14 consid. 8 p. 113s.), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM, dans le cadre de sa détermination du 30 avril 2009, a détaillé les raisons pour lesquelles il tenait le récit de l'intéressé pour invraisemblable ; que ce dernier a pu se déterminer à ce sujet dans ses observations du 19 mai 2009, que dans ces conditions, à supposer que la décision du 10 mars 2009 n'était pas suffisamment motivée, ce grief ne serait plus fondé, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 5

D-1727/2009 qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des autorités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'en particulier, le récit de son voyage est totalement irréaliste (cf. pv de l'audition du 12 décembre 2008, p. 6 et pv de l'audition du 13 février 2009, p. 11s.), de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il a dissimulé les circonstances exactes et réelles de son départ du pays et de sa venue en Suisse, que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 10 mars 2009, consid. I/1., p. 3), ce d'autant qu'au stade du recours, aucun élément substantiellement nouveau n'est avancé, que le recourant a certes annoncé qu'il avait entrepris des démarches en vue de produire des documents d'identité ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité déposés en temps utile, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et Page 6

D-1727/2009 le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, que le Tribunal relève ainsi, à l'instar de l'ODM, le caractère manifestement inconsistant, invraisemblable et contradictoire du récit de l'intéressé, qu'en particulier, si (...) avait réellement été un extrémiste radical islamiste comme prétendu (cf. pv de l'audition du 13 février 2009, p. 4), il n'aurait jamais inscrit (...) dans une école chrétienne, ni même laïque ; qu'il n'aurait pas laissé sans conséquence le refus du recourant d'aller à l'école coranique ; que les explications de l'intéressé à ce sujet, à savoir que l'école chrétienne (ou laïque) était plus proche du domicile familial et le fait que (...) pensait qu'il était trop jeune pour savoir ce qu'il faisait et qu'il serait temps de le rediriger plus tard vers l'islam (cf. ibidem, p. 6 et observation du 19 mai 2009) ne sont manifestement pas convaincantes ; qu'on retiendra à cet égard que la plus grande proximité de cette école n'aurait pas empêché (...) d'inscrire (...) dans une école coranique (cf. pv de l'audition du 13 février 2009, p. 6), qu'il fait certes valoir au stade de la réplique qu'en réalité (...) ne serait devenu un extrémiste radical que relativement récemment ; que cette explication tardive n'est toutefois d'aucun secours en la cause, d'une part parce qu'elle n'est pas compatible avec le fil conducteur général de l'argumentation développée jusque-là en procédure et d'autre part parce qu'il n'a pas répondu dans ce sens aux questions qui lui ont été posées notamment lors de l'audition du 13 février 2009 (cf. pv de cette audition, p. 5s), Page 7

D-1727/2009 que le requérant s'est en outre contredit lors de ses auditions quant au fait qu'il aurait été scolarisé dans une école chrétienne ou non (cf. ibidem, p. 4, 6 et 13), quant au fait qu'il aurait été menotté ou non lors de son transfert (cf. ibidem, p. 5 et 13), ou enfin quant au fait qu'il aurait été arrêté dès le lendemain de son baptême ou seulement quelques jours plus tard (cf. ibidem, p. 5 et 8), que par ailleurs, au vu des évidentes lacunes de l'intéressé au sujet de la religion islamique, on peut légitiment douter qu'il soit réellement issu d'une famille islamiste radicale et extrémiste, que le Tribunal constate encore le caractère invraisemblable et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, que s'agissant des articles produits par le recourant, ils n'ont aucune valeur probante dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ; qu'en outre, ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine au recourant ; qu'ils n'enlèvent enfin rien au caractère indigent et invraisemblable du récit de ce dernier, que quant au texte manuscrit par lequel le recourant expose pour quelles raisons il se serait converti au christianisme, il n'est pas déterminant en la cause, ne contenant que des généralités ou des affirmations non étayées ; que de toute façon, ce document n'a également aucune valeur probante, dans la mesure où il n'est lui aussi pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant au vu de ce qui précède, qu'en particulier, il ne se justifie pas de s'adresser à E._______ comme le suggère le recourant (cf. observations du 19 mai 2009), cette mesure ne paraissant pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA), Page 8

D-1727/2009 qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 mars 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ciavant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro- Page 9

D-1727/2009 venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience professionnelle, qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'étant donné l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, Page 10

D-1727/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11

D-1727/2009 — Bundesverwaltungsgericht 05.06.2009 D-1727/2009 — Swissrulings