Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.02.2019 D-1706/2017

14 février 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,978 mots·~30 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 février 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1706/2017

Arrêt d u 1 4 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2017 / N (…).

D-1706/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 12 juin 2015, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 6 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le 30 novembre 2016. A l’appui de sa demande, il a produit l’original de sa carte d’identité établie, le 7 août 2012, à B._______, et la copie d’un certificat de mariage. C. Par décision du 16 février 2017, notifiée le 20 février 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 21 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. E. Par courrier du 24 mars 2017, le recourant a produit une attestation d’indigence datée du même jour. F. Par décision incidente du 29 mars 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné F._______ en tant que mandataire d’office. G. Par ordonnance du 29 mars 2017, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. H. Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.

D-1706/2017 Page 3 I. Par ordonnance du 19 avril 2017, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 4 mai 2017 pour déposer ses éventuelles observations. J. Le 17 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en France. Dans le cadre d’une procédure dite « Dublin », les autorités françaises compétentes ont, le 11 janvier 2018, adressé au SEM une requête de reprise en charge, laquelle a été acceptée, le 16 janvier 2018. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142. 31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).

D-1706/2017 Page 4 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances

D-1706/2017 Page 5 générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 6 juillet 2015 et 30 novembre 2016, A._______ a déclaré être d’ethnie tigrée et originaire de B._______, dans la région de C._______. Il serait marié depuis le 8 mars 2014 à une certaine D._______. Son père étant en prison depuis 1996 et son frère aîné à l’armée, il aurait interrompu sa neuvième année de scolarité, en 2011, pour pouvoir travailler et venir en aide à sa famille. Un jour, il aurait reçu une convocation lui ordonnant de se présenter à la base militaire de la division 61, le 1er janvier 2015. N’y ayant pas donné suite, il aurait été arrêté chez lui par les militaires, dix jours après l’avoir reçue. Il aurait passé une nuit les bras attachés dans le dos. Le lendemain, comme il aurait su indiquer la raison pour laquelle il avait été arrêté, les militaires lui auraient délié les bras. L’intéressé serait parvenu à s’évader le troisième jour de sa détention, profitant d’une sortie à l’extérieur pour aller faire ses besoins. Un des gardiens l’aurait poursuivi, mais ne serait pas parvenu à le rattraper. A._______ se serait ensuite caché durant 20 jours à E._______, avant de quitter le pays, en février 2015, avec l’aide d’un passeur. Il se serait rendu au Soudan, puis en Libye, avant d’arriver en Italie. Il aurait enfin atteint la Suisse, le 12 juin 2015. En outre, A._______ a indiqué ne jamais avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités érythréennes, mais avoir échappé à plusieurs reprises à des rafles. Il a produit sa carte d’identité érythréenne en original, ainsi que la copie d’un certificat de mariage. 3.2 Dans sa décision du 16 février 2017, le SEM a considéré, en substance, que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.

D-1706/2017 Page 6 Il a en particulier relevé que les déclarations du prénommé relatives au comportement des militaires à son égard n’étaient pas crédibles, de même qu’il n’était pas vraisemblable qu’il se soit caché durant la semaine ayant suivi la réception de la convocation, avant de retourner à son domicile, ni qu’il ait pu s’enfuir aussi facilement d’un lieu de détention militaire. Il a également considéré que A._______, au moment du seul contact qu’il aurait eu par la suite avec sa famille, n’aurait pas manqué de lui évoquer les événements qui se seraient déroulés depuis son arrestation, s’il les avait réellement vécus. Au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, le SEM a conclu que le prénommé n’était pas fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Il a également nié l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.3 Dans son recours du 21 mars 2017, A._______ a tout d’abord contesté l’analyse effectuée par le SEM s’agissant de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, en apportant des explications quant aux incohérences relevées par le Secrétariat d’Etat. Il a, en substance, soutenu que son récit relatif à son arrestation et sa fuite était crédible et répondait aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. S’agissant de son départ illégal, le recourant a fait valoir que son récit était cohérent et précis. Ayant refusé de faire l’armée et fui son incorporation, il a soutenu que les autorités érythréennes le considéreraient forcément en tant que déserteur. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Enfin, le recourant a fait valoir, en se référant, notamment, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national service - risk categories – Eritrea CG [2016] UKUT 00443 [IAC]) », que son retour dans ce pays serait contraire au droit international. Il a affirmé qu’une personne qui, comme lui, avait rendu vraisemblable sa sortie illégale d’Erythrée, après avoir refusé de servir, risquait d’être considérée comme un réfractaire ou déserteur du service national et, par conséquent, était fondé à craindre une persécution future. Etant en outre encore en âge de servir, il risquerait d’être enrôlé dans l’armée et de subir des tortures et traitements inhumains, en violation des art. 3 et 4 CEDH.

D-1706/2017 Page 7 3.4 Dans sa réponse du 13 avril 2017, le SEM a relevé que, même si l’Erythrée accusait de sérieux déficits en matière de droits de l’homme, la situation générale qui prévalait dans ce pays ne permettait pas à elle seule de renoncer au prononcé de l’exécution du renvoi. L’autorité de première instance a également maintenu que la crainte de l’intéressé d’être recruté de force à son retour en Erythrée ne constituait pas en soi un « real risk » au sens de l’art. 3 CEDH. Pour le surplus, elle s’est référée à la motivation de la décision attaquée. 4. En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, A._______ a rendu vraisemblable son récit inhérent aux événements qui l’auraient conduit à quitter son pays d’origine. 4.1 Il sied d’emblée de relever que l’allégation du prénommé, selon laquelle il n’aurait été appelé à se présenter au service militaire que le 1er janvier 2015, alors qu’il était âgé de (...) ans et aurait quitté l’école depuis plusieurs années, sans avoir terminé l’école secondaire de surcroît, n’est pas crédible. En effet, une telle tardiveté est contraire à la réalité, le recrutement intervenant en Erythrée en principe lors de l’accomplissement de la majorité, à savoir à 18 ans (cf. pièce A3/13 ch. 7.01 p. 8, pièce A14/23 questions 61 à 64 p. 7 ; arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.1.4 [prévu à la publication]). A cet égard, invité à s’exprimer sur cette singularité, le recourant s’est, dans un premier temps, limité à déclarer ignorer la raison pour laquelle il n’avait pas été convoqué immédiatement après l’arrêt de sa scolarité (cf. pièce A14/23 question 163 p. 19), avant de répondre de manière particulièrement confuse, voire incohérente. En effet, il a indiqué qu’il n’avait pas été le seul à recevoir une telle convocation, que « toutes les personnes qui n’étaient pas à l’armée étaient convoquées pour porter une arme », et que « les autorités ont convoqué tout le monde » (cf. pièce A14/23 question 164 p. 19). Cela étant, interrogé ensuite sur l’âge auquel les jeunes devaient en principe accomplir le service militaire, A._______ a non seulement répondu correctement (« 18 ans »), mais s’est également montré particulièrement prolixe sur la situation des jeunes Erythréens face à leurs obligations militaires, en déclarant spontanément que les étudiants, à la fin de la onzième année, étaient obligés d’aller à Sawa pour suivre une douzième année scolaire ainsi qu’une formation militaire (cf. pièce A14/23 question 159 p. 18). Dans ces conditions, s’il avait effectivement été convoqué en janvier 2015 seulement, il n’aurait pas manqué d’en apporter une explication cohérente, ce qui n’a pas été le cas.

D-1706/2017 Page 8 En outre, A._______ a produit une carte d’identité établie à B._______, le 7 août 2012, ce qui tend à démontrer qu’il était à ce moment-là en règle avec les autorités militaires. En effet, d’une part, s’il avait voulu éviter d’être recruté pour le service militaire, il n’aurait pas entrepris des démarches auprès de l’administration en vue d’obtenir un tel document. D’autre part, en âge d’accomplir ses obligations militaires depuis (…) ans déjà, il ne se serait pas vu délivrer une carte d’identité, sans rencontrer la moindre difficulté (cf. pièce A14/23 question 8 p. 3), et alors même que les militaires seraient, selon lui, intervenus à son domicile, en 2011 déjà, peu de temps après l’arrêt de sa scolarité (cf. pièce A14/23 question 87 p. 10). Dans ces circonstances, en l’absence de tout élément concret et sérieux au dossier tendant à étayer les propos du recourant relatifs à une convocation à l’armée en janvier 2015, et en tenant compte de faits notoires comme la fixation à 18 ans de l’âge légal pour accomplir ses obligations militaires ainsi que la durée moyenne du service de cinq à dix ans (cf. consid. 5. 3 de l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 précité), le Tribunal considère comme invraisemblable le fait qu’au moment de quitter l’Erythrée, soit en février 2015, alors qu’il était âgé de (…) ans, A._______ n’ait pas, à ce moment-là, déjà effectué ses obligations militaires. 4.2 Cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré, sur la base de l’ensemble des pièces figurant au dossier, que le récit du prénommé, portant sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, en particulier en ce qui concerne son interpellation, sa détention ainsi que son évasion, étaient inconstants, incohérents et contraires à toute logique. S’agissant tout d’abord de son arrestation intervenue en janvier 2015 à son domicile, elle n’est pas vraisemblable. En effet, A._______ a déclaré, de manière constante, qu’avant son interpellation, il était toujours parvenu, lors de rafles organisées dans son village, à se soustraire aux militaires venus le chercher chez lui, en trouvant refuge dans une cachette située sur le toit de sa maison (cf. pièce A14/23 questions 81 à 86 p. 9 s. ; pièce A3/13 ch. 7.01 p. 8). De surcroît, le prénommé a admis qu’« en général, les autorités allaient arrêter les gens à leur domicile un ou deux jours après la date à laquelle ils devaient se présenter à leurs bureaux » (cf. pièce A14/23 question 165 p. 19). Ainsi, n’ignorant pas les conséquences d’un refus de servir, ni le lieu où les réfractaires risquaient d’être appréhendés par les militaires, le recourant ne serait de toute évidence pas retourné à son domicile, sachant pertinemment qu’il y serait recherché.

D-1706/2017 Page 9 De plus, le Tribunal relève que le récit du recourant quant à sa détention est dénué d’éléments circonstanciés. Ainsi, invité par l’auditeur du SEM à décrire de manière précise la pièce dans laquelle il aurait été détenu durant deux nuits, A._______ s’est limité à répondre de manière très succincte que celle-ci avait la même grandeur que celle où se déroulait l’audition (cf. pièce A14/23 question 100 p. 11). Interrogé sur les autres prisonniers qui partageaient sa cellule, il s’est également contenté de répondre que ceuxci avaient été arrêtés pour les mêmes raisons que lui. Bien que l’auditeur du SEM lui ait posé des questions précises, dans le but de lui permettre de développer ses propos sur ce point, le recourant n’a pas fourni davantage de précisions (cf. pièce A14/23 questions 101 à 105 p.12). Or, s’il avait réellement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le moins pu fournir des éléments autrement plus détaillés concernant ses compagnons de cellule. Par ailleurs, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de A._______ portant sur les circonstances de son évasion n’étaient pas crédibles. Il n’est en particulier pas vraisemblable qu’il ait pu s’échapper aussi facilement au vu d’une surveillance exercée sur les détenus quasiment inexistante. Cela étant, le Tribunal retient qu’examiné dans son ensemble, le récit du prénommé relatif à son refus de servir, l’arrestation et la détention qui en aurait suivi, de même que son évasion manque de substance et ne reflète pas la réalité d’une expérience réellement vécue. A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ne sont pas en mesure de modifier cette appréciation. 4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______, s’agissant de faits survenus antérieurement à son départ du pays. Il n’est en particulier pas crédible que le prénommé ait été dans le collimateur des autorités érythréennes, en raison, d’une part, de son refus d’effectuer ses obligations militaires et, d’autre part, de son évasion. 4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).

D-1706/2017 Page 10 4.5 Dans ces conditions, le récit du recourant ne remplissant pas, comme justement retenu par le SEM, le degré de vraisemblance énoncé à l’art. 7 LAsi, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressé est fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Le Tribunal est arrivé alors à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ces conditions, les critiques d’ordre général du recourant à l’encontre de cette nouvelle pratique de l’autorité de première instance tombent à faux. L’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 – auquel se réfère l’intéressé dans son recours – ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l’arrêt

D-1706/2017 Page 11 D-7898/2015 précité, ce d’autant moins qu’un arrêt d’un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. 5.3 De plus, outre le fait que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas rendu crédible tant son refus d’effectuer ses obligations militaires que ses arrestation et détention intervenues quelques jours après avoir reçu une convocation. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, pour ce motif. En outre, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art 54 et 3 LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-1706/2017 Page 12 8. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

D-1706/2017 Page 13 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.). 10.5 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des allégations de A._______ relatives à sa réfraction et aux ennuis qui s’en seraient suivi avec les autorités érythréennes, et faute d’élément permettant d’en conclure différemment, le Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé de (…) ans au moment où il a quitté l’Erythrée, n’a fui son pays qu’après avoir été régulièrement libéré de ses obligations militaires (cf. consid. 4 ci-dessus). Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l’étranger, ayant quitté son pays d’origine en février 2015, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans

D-1706/2017 Page 14 tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 10.6 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, en cas de retour volontaire (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la

D-1706/2017 Page 15 Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à la neuvième année et a ensuite travaillé en tant qu’ouvrier jusqu’à son départ (cf. pièces A3/13. ch. 8.02 p. 10, A14/23, Q66 p. 7). En outre, ses proches, en particulier, son épouse, sa mère, ses frères ainsi que des oncles résident aussi en Erythrée (cf. pièces A3/13, ch.3.01 p. 5, A14/23, Q58 et 60 p. 7). Il y a également lieu de constater que sa famille est propriétaire de plusieurs terrains agricoles ainsi que de trois maisons, dont une aurait été vendue pour financer son voyage (cf. pièce A14/23, Q43-44 p. 6 et Q126 p. 15). 11.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-1706/2017 Page 16 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 29 mars 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA). 14.3 F._______, agissant pour le compte du recourant, a été nommée comme mandataire d’office, par décision incidente du 29 mars 2017. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d’allouer à F._______ un montant de 700 francs, pour l’activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif page suivante)

D-1706/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 700 francs est allouée à F._______ à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-1706/2017 — Bundesverwaltungsgericht 14.02.2019 D-1706/2017 — Swissrulings