Cour IV D-169/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 4 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge Alain Romy, greffier. A._______, Congo (Kinshasa), alias B._______, Angola, représenté par C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 28 décembre 2007 / N.______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-169/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 février 2005, les procès-verbaux des auditions des 7 février 2005 (audition sommaire au Centre d'enregistrement de Vallorbe), 24 février 2005 (audition cantonale) et 28 novembre 2007 (audition fédérale), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, qui se dit ressortissant de la République démocratique du Congo, serait né le D._______ à E._______ où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays le F._______, les moyens de preuve produits, à savoir une attestation de perte des pièces d'identité, une convocation datée du G._______, un bulletin de service daté du H._______ et un avis de recherche daté du I._______, le courrier de l'ODM du 12 décembre 2007, par lequel celui-ci a constaté que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en J._______ sous l'identité de K._______, de nationalité angolaise, et invité ce dernier à se déterminer à ce sujet, la décision du 28 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 9 janvier 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en maintenant pour l'essentiel ses allégations relatives à son identité et en concluant principalement à l'annulation de dite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du Page 2
D-169/2008 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004), est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour Page 3
D-169/2008 les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.), qu'en l'espèce, le Tribunal constate qu'aucune pièce au dossier ne permet de retenir que le recourant a trompé les autorités suisses en matière d’asile sur son identité au sens de la jurisprudence précitée, que le seul fait que l'intéressé se soit présenté dans un autre Etat sous une autre identité avant le dépôt de sa demande ne permet pas encore de conclure que dites autorités ont été trompées (JICRA 2003 n° 27 consid. 4b-d p. 178ss), que l'ODM a constaté que le requérant s'était présenté en J._______ comme un ressortissant angolais, qu'il a considéré qu'aucune circonstance ne justifiait qu'il n'ait pu décliner à ce moment précis sa véritable identité, qu'il a relevé en outre que le document d'identité congolais produit devant les autorités suisses portait des traces de manipulation ; qu'en conclusion, il a retenu, en l'absence de tout document susceptible d'établir l'identité du requérant, comme "identité principale" de ce dernier celle déclinée lors de sa procédure en J._______, que l'autorité de première instance n'a toutefois pas apporté la preuve d'une tromperie, se basant uniquement sur la supposition que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en J._______ sous sa réelle identité ; qu'aucune pièce au dossier ne permet cependant de démontrer que l'identité déclarée en J._______ corresponde à la réelle identité de l'intéressé, Page 4
D-169/2008 que le simple fait que celui-ci soit connu des autorités J._______ sous une autre identité n'est pas suffisant, dès lors que l'on ignore sur quelle base cette dernière avait été établie, ni même si elle avait été établie de manière formelle, que dans ces conditions, l'ODM ne pouvait rendre en la cause une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, que par ailleurs, les conditions ne sont pas réalisées pour admettre une substitution de motifs, qu'en effet, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. f LAsi ne peut être prise en l'occurrence, compte tenu du degré de preuve de cette disposition (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3 p. 16s.), qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en conséquence, le recours du 9 janvier 2008 est admis, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 28 décembre 2007 est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour éventuelle instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que le Tribunal fixe les dépens d'office et selon sa libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la cause Page 5
D-169/2008 considérée dans son ensemble, il estime adéquat d'allouer un montant de 500 francs à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Page 6
D-169/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 28 décembre 2007 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'autorité intimée, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton L._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 7