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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2018 D-1676/2018

24 avril 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,375 mots·~12 min·11

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 février 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1676/2018

Arrêt d u 2 4 avril 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 février 2018 / N (…).

D-1676/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 7 septembre 2015, au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du prénommé du 11 septembre 2015, la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités italiennes le 21 septembre 2015, sur la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), la réponse du 16 novembre 2015 par laquelle l’Unité Dublin du Ministère de l’intérieur italien a rejeté cette requête, la lettre du SEM du 4 décembre 2015 informant le requérant de l’ouverture de la procédure nationale d’asile et de renvoi, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé du 29 août 2017, la décision du 7 février 2018, notifiée le 8 février suivant, par laquelle le SEM a reconnu au requérant la qualité de réfugié à titre originaire en vertu de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays d’origine, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire (cf. art. 83 al. 8 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], en lien avec l’art. 54 LAsi), le recours interjeté le 19 mars 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l’annulation de cette décision, en tant qu’elle lui refusait l’asile en application de la clause d'exclusion de l’art. 54 LAsi, et à l’octroi de l’asile, la demande d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,

D-1676/2018 Page 3 les pièces versées au dossier, la décision incidente du 29 mars 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 17 avril 2018 pour effectuer une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement, dans le délai imparti, de l’avance de frais requise, les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi),

D-1676/2018 Page 4 qu’en application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), qu’il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEtr; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA), les parties ayant toutefois l’obligation de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et de motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227), qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398), qu’en l’espèce le SEM a reconnu au recourant la qualité de réfugié à titre originaire, et a rejeté sa demande d'asile sur la base de l'art. 54 LAsi, que la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite de son pays d’origine, est incontestée et, partant, hors objet du litige, qu’ainsi, seules sont litigieuses les questions du refus de l'octroi de l'asile et, de manière indirecte, du renvoi qui en découle (cf. décision du 7.2.2018, dispositif ch. 3 à 7),

D-1676/2018 Page 5 qu’il y a lieu par conséquent d'examiner si l'asile doit être accordé à l’intéressé, parce que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, comme il le soutient, pour des motifs antérieurs à son départ d’Erythrée, que, sur ce point, le recours qui était apparu d'emblée voué à l'échec, s’avère manifestement infondé pour les raisons suivantes, le recourant n’ayant au demeurant pas invoqué de nouveaux moyens de fait ou de droit ni fourni aucun élément probant complémentaire, suite à la décision incidente du 29 mars 2018, qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), que la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, ainsi qu’un aspect subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance, une persécution dans un avenir proche, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), que, dans cette optique, une simple éventualité de persécutions futures, ou des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain ne suffisent pas (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6; 2000 n° 9 consid. 5),

D-1676/2018 Page 6 que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, que, pour admettre l’existence de motifs subjectifs antérieurs au départ du pays, il faut que la menace de persécution soit la cause et non simplement la conséquence de celui-ci (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. 573; JICRA 1993 n°7; arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017), que le demandeur d’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, il importe de relever à titre liminaire que, s’agissant de la question relative à l’octroi de l’asile, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que le SEM n’a pas mis en doute ses déclarations, et, partant, que celles-ci sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en effet, l’autorité inférieure a indiqué expressément qu’elle s’abstenait de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du requérant, précisant que celles liées à l’application de l’art. 54 LAsi pouvaient être toutefois considérées, sous cet angle exclusivement, comme plausibles (cf. décision du 7.2.2018, p. 3, avant dernier paragraphe), qu’il ressort des explications du recourant, à supposer même que leur vraisemblance soit admise, que celui-ci n’a pas été victime de persécutions au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi avant de quitter son pays d’origine, qu’il a en effet affirmé avoir fui l’Erythrée dès lors qu’il ne voulait pas travailler pour l’Etat et, qu’après avoir passé deux semaines en prison pendant lesquelles il avait été interrogé et frappé, il ignorait ce qui pouvait encore lui arriver, même s’il supposait qu’il allait « avoir des problèmes » avec les autorités, voire que celles-ci l’incarcéreraient à nouveau (cf. p.-v. d’audition du 11.9.2015, p. 7 ch. 7.01; p.-v. d’audition du 29.8.2017, p. 16 Q 127, p. 18 Q 142-143, p. 20 Q 160), qu’il y a lieu de relever qu’à cette époque, il avait mené à terme la période requise pour l’accomplissement du service national, était libre de ses mouvements et ne faisait l’objet d’aucune convocation de la part

D-1676/2018 Page 7 des autorités érythréennes (cf. p.-v. d’audition du 11.9.2015, p. 6 ch. 5.01; p.-v. d’audition du 29.8.2017, p. 13 Q 109, p. 15 et 16 Q 127), qu’en outre, il n’avait jamais exercé d’activités politiques, quelles qu’elles soient (cf. p.-v. d’audition du 29.8.2017, p. 18 Q 145), qu’au vu de ces explications, rien ne démontre que le recourant a été victime, avant de quitter son pays, de sérieux préjudices pour des motifs déterminants au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, ou pouvait alors se prévaloir d’une crainte fondée de l’être dans un avenir proche, que le fait pour l’intéressé de supposer simplement qu’il allait subir de telles atteintes de la part des autorités ne repose sur aucun élément factuel ou probant sérieux, un tant soit peu concret, de sorte qu’il relève d’une vague appréciation spéculative dépourvue de pertinence au regard de l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, le recourant n’a pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’il avait été contraint de quitter son pays d’origine aux motifs que les autorités érythréennes s’étaient mises à sa recherche en vue de l’arrêter, voire de l’emprisonner, et, dans ce cadre, qu’il aurait été exposé à de sérieux préjudices justifiant l’octroi de l’asile, qu’au demeurant, il est de jurisprudence constante que le seul fait d’apprendre que l’on est recherché ne suffit pas, en soi, pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4), que, par ailleurs, le recourant n’a pas soutenu, ni démontré, qu’avant de quitter son pays, il n’avait pas donné suite à une convocation de l’armée, et, partant, avait refusé sans motifs valables de servir, qu’en tout état de cause, il est rappelé qu’une obligation potentielle d’accomplir le service militaire n’est pas pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’a pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5), qu’en conclusion, le recours est rejeté et la décision contestée confirmée,

D-1676/2018 Page 8 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais versée par l’intéressé, que dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),

(dispositif page suivante)

D-1676/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance de frais versée le 14 avril 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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