Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.03.2010 D-1641/2008

16 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,964 mots·~15 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 févri...

Texte intégral

Cour IV D-1641/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 mars 2010 Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Gérard Scherrer, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par le Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1641/2008 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 2 novembre 2005. Elle a indiqué être ressortissante congolaise, provenir de B._______ [ville de RDC), et avoir fui son pays d'origine en raison des problèmes qu'aurait rencontrés son père, C._______, avec les autorités de son pays. Elle a ainsi allégué qu'après le départ de celui-ci en 1999, elle avait été menacée, injuriée et frappée, tant par des voisins que des policiers ou des inconnus, en raison de l'origine ethnique de son père, considéré comme burundais ("rwandais"). B. Celui-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse en date du 25 août 1999, laquelle avait été rejetée en date du 18 octobre 1999 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il avait ensuite déposé trois demandes de réexamen, lesquelles avaient été rejetées, respectivement déclarée irrecevable par la CRA. Il a déposé une demande de réexamen en date du 21 décembre 2005 auprès de l'ODM, qui l'a écartée par courrier du 9 janvier 2006, à la suite duquel il a formé recours auprès de la CRA en date du 7 février 2006 (cause D - 4897/2006). Il a fondé sa demande sur l'arrivée de son épouse D._______ en Suisse et sur l'état de santé de celle-ci, pour conclure à l'octroi d'une admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille selon l'art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), alléguant que l'état de santé de son épouse était si grave qu'il empêchait l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine et qu'il nécessitait sa présence à ses côtés. Cette procédure a fait l'objet d'un arrêt de ce jour rendu par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). C. La mère de l'intéressée, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, en date du 23 mai 2005. Par décision du 7 février 2008, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette Page 2

D-1641/2008 mesure. Il a notamment considéré qu'au vu de la connexité de ses motifs d'asile avec ceux allégués par son mari, dont la vraisemblance n'avait pas été retenue, le récit de D._______ ne pouvait pas non plus être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dit office a en outre estimé, relativement à ses motifs propres – persécutions subies après le départ de son mari en 1999 –, que ceux-ci n'étaient pas crédibles, en raison en particulier de nombreuses divergences émaillant son récit. Il a enfin retenu que ses problèmes médicaux n'étaient pas de nature à impliquer dans un proche avenir des mesures curatives lourdes qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, qu'en cas de besoin, des infrastructures adéquates existaient sur place, qu'enfin, d'un point de vue financier, elle pourrait compter sur ses proches, voire au besoin solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. La mère de l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en date du 12 mars 2008 (cause D - 1640/2008). D. Par décision du 7 février 2008 également, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré qu'au vu de la connexité de ses motifs d'asile avec ceux allégués par son père, dont la vraisemblance n'avait pas été retenue, le récit de l'intéressée ne pouvait pas non plus être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dit office a en outre estimé, relativement à ses motifs propres – menaces et mauvais traitements subis après le départ de son père en 1999 –, que ceux-ci n'étaient pas crédibles, en raison en particulier des divergences et invraisemblances émaillant son récit. E. Par acte du 12 mars 2008, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 7 février 2008 auprès du Tribunal, concluant préalablement à l'exemption du paiement des frais de procédure présumés, et principalement à l'admission provisoire. Elle a reconnu que les persécutions alléguées n'étaient pas démontrables et que son récit comportait des imprécisions et des contradictions. Elle a toutefois soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible, en raison du risque objectif de subir des menaces et ainsi de ne pas pouvoir mener une vie normale, découlant de l'origine burundaise ("rwandaise") à laquelle elle était assimilée en vertu de l'origine de son père. Page 3

D-1641/2008 F. Par décision incidente du 27 mars 2008, le juge instructeur du Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. G. Invité à se déterminer sur les recours de C._______, D._______ et A._______, l'ODM a, par réponse du 16 septembre 2009, proposé le rejet des recours, considérant qu'ils ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, se référant en conséquence à ses considérants, qu'il a maintenus intégralement. La copie de cette réponse a été transmise pour information aux recourants. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue Page 4

D-1641/2008 par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision de l'ODM du 7 février 2008, en tant qu'elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, ainsi que sur le principe de son renvoi de Suisse, est entrée en force, dans la mesure où l'intéressée a limité, dans son recours, la contestation à la question de l'exécution de son renvoi. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de Page 5

D-1641/2008 guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, la recourante n'a pas contesté le rejet de sa demande d'asile. 4.3 Pour la même raison, en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas fait valoir, au stade du recours, qu'il existerait pour elle personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 6

D-1641/2008 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE, s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss., JICRA 1996 n° 2 p. 12ss. et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (ATAF 2007/10 précité, ibidem ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). 5.2 Il est notoire que la République Démocratique du Congo (RDC ) – Congo (Kinshasa) – ne connaît pas, à l'heure actuelle et sur Page 7

D-1641/2008 l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, selon les informations à disposition du Tribunal, il n'y a pas d'attaques contre des Tutsis à Kinshasa depuis 1998, ni de persécution à l'encontre des Tutsis ou des Hutus (Rwandophones) dans cette même ville. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Dès lors, en l'absence de tout élément concret qui permettrait de considérer que l'intéressée souffre de quelconques problèmes de santé éventuellement susceptibles de faire obstacle à son renvoi, rien ne s'oppose à l'exécution de cette mesure. Elle dispose de plus d'un réseau familial dans son pays d'origine, puisque notamment ses quatre frères et soeurs y vivent encore, et que l'exécution du renvoi de ses parents ainsi que de son frère E._______ est confirmée par arrêts du Tribunal de ce jour (causes D - 4897/2006 et D - 1640/2008). Elle retrouvera donc sur place l'ensemble de sa famille et pourra, tout comme ses parents, compter sur l'aide des personnes qui l'ont déjà soutenue dans son pays d'origine après le départ de son père en 1999 pour la Suisse, en particulier les membres de son église. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss, JICRA 2000 n° 16 consid. 7c p. 146ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans sa région d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Page 8

D-1641/2008 8. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, le Tribunal ayant renoncé à percevoir une avance des frais de procédure par décision incidente du 27 mars 2008, et au vu des circonstances particulières de la cause, il est renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 4 i. f. PA et art. 6 FITAF). (dispositif page suivante) Page 9

D-1641/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10

D-1641/2008 — Bundesverwaltungsgericht 16.03.2010 D-1641/2008 — Swissrulings