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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2019 D-160/2018

22 mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,202 mots·~41 min·6

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 7 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-160/2018/avl

Arrêt d u 2 2 m a i 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Erythrée, représentée par Caritas Suisse,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).

D-160/2018 Page 2

Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse, le 5 septembre 2015, A._______ y a déposé une demande d’asile, le 7 septembre 2015. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 11 septembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 27 novembre 2017. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit l’original de sa carte d’identité établie, le 12 mars 2009, à B._______, ainsi que des copies des duplicatas des cartes d’identité de ses parents. C. Par décision du 7 décembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 8 janvier 2018, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. E. Par décision incidente du 11 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale de la recourante et désigné C._______ en tant que mandataire d’office. F. Par ordonnance du 11 janvier 2018, il a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. G. Dans sa réponse du 22 janvier 2018, l’autorité intimée a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.

D-160/2018 Page 3 H. Par ordonnance du 24 janvier 2018, le Tribunal a transmis une copie de dite réponse à la recourante et l’a invitée à déposer ses observations. I. Par écrit du 8 février 2018, l’intéressée a pris position sur la détermination du SEM. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l’espèce, la demande d’asile en Suisse ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La prénommée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral,

D-160/2018 Page 4 notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner les griefs d’ordre formel soulevés par A._______ dans son recours, à savoir que le SEM, d’une part, n’aurait pas suffisamment instruit son cas, d’autre part, aurait violé son devoir de motiver. 2.1 A l’appui de son recours, la prénommée a tout d’abord fait valoir que l’autorité intimée aurait dû l’interroger sur sa foi pentecôtiste et sur les conséquences de l’impossibilité pour elle de l’exercer librement, afin d’établir les faits de manière complète. 2.1.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. http://links.weblaw.ch/BVGE-2012/21

D-160/2018 Page 5 De plus, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.2 En l’occurrence, l’argument de A._______ selon lequel le SEM aurait, lors de l’audition sur les motifs, omis de l’entendre de manière complète sur sa foi pentecôtiste et ses conséquences tombe à faux. En effet, lors de cette audition, la prénommée a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile. A cet égard, le Tribunal retient d’emblée que, si elle a certes invoqué son appartenance à la religion pentecôtiste, tant lors de son audition sommaire du 11 septembre 2015 que lors de son audition sur les motifs du 27 novembre 2017, l’intéressée n’a jamais déclaré avoir quitté l’Erythrée pour des motifs en lien avec sa foi (cf. pièce A3/15 ch. 7.02 p. 9 et 10 ; pièce A17/20 questions 115 à 118 p. 11). Cela étant précisé, il sied de relever que l’auditeur, arrivé au terme de l’audition sur les motifs, lui a également donné la possibilité d’exposer d’éventuels faits qu’elle n’aurait pas encore mentionnés et susceptibles de s’opposer à son retour dans son pays d’origine (cf. pièce A17/20 question 174 p. 17). L’intéressée a alors invoqué son appartenance religieuse et le fait de n’avoir pas pu pratiquer librement sa religion. L’auditeur du SEM a alors tenu compte de cette nouvelle allégation, en la questionnant de manière plus ciblée en lien avec sa foi. La recourante a ainsi pu s’expliquer de manière détaillée et complète (cf. pièce A17/20 questions 175 et 176 p. 13) sur la pratique de sa religion et des préjudices subis de ce fait. A la question de l’auditeur lui demandant si elle avait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes en raison de sa croyance religieuse (cf. pièce A17/20 question 177 p. 17), l’intéressée a spontanément indiqué que « j’allais prier clandestinement. Je n’avais pas le droit de pratiquer ma religion librement ». Face à cette réponse évasive, l’auditeur a réitéré sa question, à laquelle A._______ a répondu par la négative (cf. pièce A17/20 question 178 p. 17). Enfin, il lui a encore demandé si elle avait quelque chose à ajouter, ce à quoi la recourante a déclaré, de manière très générale et sans autre précision, que « je voyais

D-160/2018 Page 6 beaucoup de gens souffrir. Par peur, je faisais attention » (cf. pièce A17/20 question 178 p. 17). Cela étant, il est faux d’affirmer que le SEM a omis d’instruire correctement la présente cause en ce qui concerne les motifs religieux invoqués par la recourante. A teneur du dossier et en particulier des propos tenus par l’intéressée lors de son audition sur les motifs, le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause, s’agissant d’une éventuelle persécution en lien avec l’appartenance religieuse de la recourante. Quant à la question de savoir si les motifs présentés à l’appui du recours, en rapport à l’appartenance religieuse et les préjudices que l’intéressée risque de subir de ce fait, sont vraisemblables et, le cas échéant, déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, elle relève du fond, raison pour laquelle elle sera examinée ci-après. 2.1.3 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu de la recourante, et en particulier manqué au devoir d’instruction de la présente cause. Le grief d’ordre formel invoqué sous cet angle par l’intéressée est dès lors infondé. 2.2 A l’appui de son recours, A._______ a également reproché au SEM de s’être contenté de mentionner, dans la partie en fait de la décision attaquée, son appartenance religieuse, sans se prononcer par la suite sur les implications de celle-ci, sous l’angle tant de la qualité de réfugié que de l’exécution du renvoi. 2.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

D-160/2018 Page 7 2.2.2 En l’espèce, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l’autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de la prénommée n’étaient pas déterminantes en matière d’asile (cf. consid. II p. 3 et 4 de la décision du 7 décembre 2017). En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. S’agissant plus particulièrement de la question d’une éventuelle crainte fondée de persécution découlant de la religion pentecôtiste de l’intéressée, elle n’avait pas à être examinée plus avant par le SEM, dès lors que celle-ci n’a jamais allégué, lors de ses auditions, avoir fait l’objet de persécution pour ce motif, ou risquer de subir des préjudices de ce fait, admettant au contraire n’avoir jamais rencontré de problème sous cet angle (cf. consid. 4.1.2 ci-dessus). Cela étant, l’intéressée a pu saisir les raisons principales ayant conduit l’autorité de première instance à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. 2.2.3 Partant, les motifs qui ont guidé l’autorité intimée à dénier la qualité de réfugié à A._______ et à prononcer l’exécution de son renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée. 2.2.4 Au vu de ce qui précède, ce grief d’ordre formel fondé sur l’obligation de motiver la décision doit également être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),

D-160/2018 Page 8 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne

D-160/2018 Page 9 sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de l’audition sommaire du 11 septembre 2015 (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et de religion pentecôtiste, originaire de D._______, dans la région de E._______, et avoir grandi à B._______. Elle y aurait épousé, en janvier 2006, un soldat, un certain F._______, et aurait donné naissance à un fils, le 5 octobre 2006. En raison de l’engagement militaire de son mari, elle n’aurait plus vu ce dernier depuis 2007 et ignorerait le lieu de son séjour actuel. Elle n’aurait effectué que deux ans d’école, au motif que ses parents s’étaient séparés et qu’elle s’était beaucoup déplacée avec sa mère, avec qui elle avait grandi. Elle n’aurait pas appris de métier mais aurait travaillé, de manière irrégulière, comme aide-cuisinière dans une entreprise à G._______, depuis le départ de son mari, en 2007, jusqu’à son départ d’Erythrée, ou aurait cessé son activité un an avant de quitter son pays d’origine, selon les versions. En mars 2014, elle aurait reçu une convocation l’enjoignant à se présenter, une semaine plus tard, à l’administration, afin d’accomplir son service militaire. Suite à cette convocation, mais également du fait qu’elle n’avait plus de travail, que son époux était absent et qu’elle devait élever seule leur fils, elle aurait pris la décision de quitter l’Erythrée. Le 6 juin 2014, elle serait partie de B._______ à pied jusqu’à H._______, en passant par I._______, en compagnie de son neveu, alors âgé de (…) ans. Tous deux auraient voyagé ensemble jusqu’au Soudan. A._______ serait restée une année à Khartoum, alors que dit neveu serait parti directement pour l’Europe et la Suisse. La prénommée serait ensuite allée en Libye, avant de se rendre en Italie, puis finalement en Suisse, le 5 septembre 2015. 4.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 27 novembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations, s’agissant notamment de son ethnie, de sa scolarisation, et de son mariage avec un soldat. En outre, elle a déclaré avoir reçu deux convocations, la première trois mois avant la seconde, laquelle lui aurait été adressée en mars 2014. Après avoir pris connaissance de la première convocation l’invitant à se présenter – dans les deux jours suivant celle-ci – à l’administration (« Memhedar »), elle s’y serait rendue, le 2 janvier 2014, et aurait expliqué qu’en raison de

D-160/2018 Page 10 son statut de femme mariée avec un enfant à charge, elle refusait d’effectuer son service militaire. Elle n’aurait pu obtenir qu’un répit de quelques jours, raison pour laquelle elle aurait, depuis lors, vécu la plupart du temps cachée dans sa famille ou chez des amies. En mars 2014, des militaires se seraient rendus au domicile de sa mère, pour lui remettre une seconde convocation. Sa mère, ne sachant pas lire, n’aurait pas pu prendre connaissance du contenu de ce document. Elle aurait toutefois informé sa fille de cette visite et lui aurait conseillé de s’éloigner « afin d’éviter les problèmes ». A._______ aurait ensuite logé chez des connaissances, à B._______ et à J._______. Entre la seconde convocation et le jour de son départ du pays, la police ne l’aurait pas recherchée à son domicile. Craignant d’être enrôlée au service militaire, l’intéressée aurait quitté l’Erythrée, le 6 juin 2014. A la fin de l’audition, elle a ajouté n’avoir pas pu pratiquer librement sa religion (pentecôtiste), tout en précisant n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, en raison de son appartenance religieuse. 4.3 Dans sa décision du 7 décembre 2017, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord relevé que les propos de la prénommée, portant sur le nombre de convocations reçues, les délais impartis pour se présenter à l’administration en vue de l’accomplissement de son service militaire, ainsi que la manière dont elle aurait pris connaissance de la convocation de mars 2014, différaient d’une audition à l’autre. En outre, il a considéré que l’intéressée avait présenté, lors de son audition sur les motifs, des allégations inconsistantes et peu détaillées sur la seconde convocation et les circonstances s’y rapportant, et donc ne reflétant pas l’expérience d’un évènement réellement vécu. Il a également retenu que le comportement que l’intéressée aurait eu après avoir reçu une convocation à l’armée ne correspondait pas à celui d’une personne effectivement appelée sous les drapeaux. De plus, il a relevé que les autorités érythréennes ne s’étaient plus présentées au domicile de la mère de A._______, après y avoir apporté une seconde convocation. Il a encore précisé que les femmes mariées ou élevant un enfant n’étaient, en principe, pas convoquées pour le service militaire en Erythrée.

D-160/2018 Page 11 En outre, le Secrétariat d’Etat, se référant à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017, a retenu qu’un départ illégal d’Erythrée ne suffisait pas, à lui seul, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi. Or, la prénommée n’étant pas fondée à craindre d’être considérée en tant que personne non grata aux yeux des autorités érythréennes, pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, son départ clandestin n’était pas déterminant sous l’angle de cette disposition. Enfin, l’autorité de première instance a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours daté du 8 janvier 2018, A._______ a tout d’abord cherché à justifier les divergences relevées par le SEM. Elle a également reproché à celui-ci de ne pas avoir tenu compte de l’état traumatique dans lequel elle serait arrivée en Suisse et de son niveau de scolarisation très faible, dans l’évaluation de la vraisemblance. Concernant son appartenance religieuse, la prénommée a fait grief au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète, dans la mesure où il ne lui aurait pas posé de questions sur sa foi ainsi que sur les conséquences de son impossibilité à la pratiquer librement. Elle lui a également reproché d’avoir violé son obligation de motiver, en ne discutant pas les implications de son appartenance religieuse, sous l’angle tant de la qualité de réfugié que de l’exécution du renvoi. Sur le fond, elle a fait valoir que dite appartenance justifiait la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future ou, à tout le moins, un facteur de risque à prendre en considération pour apprécier sa sortie illégale du pays, au sens de l’arrêt de référence D-7898/2015 précité, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant, selon elle, pas raisonnablement exigible, en raison de l’arbitraire du régime érythréen, de son appartenance religieuse et de sa sortie illégale du pays, ainsi que de son absence de formation, de l’éclatement de son réseau familial et des conditions sociales précaires de celui-ci. 4.5 Dans sa réponse du 22 janvier 2018, le SEM a relevé que A._______ n’avait jamais fait valoir, lors de ses auditions, avoir fait l’objet de persécutions ou être recherchée pour son appartenance religieuse. Selon

D-160/2018 Page 12 l’autorité de première instance, la prénommée n’avait à aucun moment fait part de quelconques activités religieuses ni n’avait fourni de preuve d’un tel engagement. En outre, le SEM a estimé l’avoir interrogée à satisfaction sur ses motifs d’asile, lui ayant en particulier expressément demandé si elle avait subi des préjudices en raison de sa religion. Par ailleurs, il a rappelé que, même en admettant la sortie illégale du pays, celle-ci ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite selon l’art. 54 LAsi. 4.6 Par écrit du 8 février 2018, l’intéressée a maintenu ses arguments. En outre, elle a relevé que le fait qu’elle n’avait pas rencontré de problème en raison de sa discrétion dans sa pratique religieuse – conséquence de la répression exercée à l’encontre des pentecôtistes en Erythrée – ne permettait pas pour autant d’éluder sur ce point les mesures d’instruction nécessaires en vue d’examiner la crainte fondée de persécution future telle que définie à l’art. 3 LAsi. La recourante a ajouté qu’un retour en Erythrée entraînerait pour elle une incorporation dans le service national, militaire ou civil, et contreviendrait ainsi aux obligations internationales de la Suisse, en particulier à l’art. 4 CEDH. 5. En l’occurrence, il s’agit tout d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, la recourante a rendu vraisemblable avoir été convoquée au service national et, de surcroît, qu’elle était une réfractaire et une fugitive au moment de son départ allégué d’Erythrée, en juin 2014. 5.1 En l’espèce, l’allégation de l’intéressée, selon laquelle elle aurait été convoquée au service militaire en mars 2014, et, selon les versions, une première fois trois mois plus tôt, alors qu’elle était mariée depuis (…) ans et mère d’un jeune enfant de (…) ans, n’est pas crédible. En effet, une telle pratique est contraire à la réalité, les femmes mariées avec enfant étant en principe exemptées du service national érythréen (cf. ATAF 2018 IV/4 consid. 5.3). A cet égard, invitée à s’exprimer sur cette singularité, et en particulier à indiquer si, lorsqu’elle s’était présentée à l’administration pour exposer sa situation personnelle, les autorités érythréennes lui avaient expliqué la raison pour laquelle elles entendaient tout de même la

D-160/2018 Page 13 convoquer, elle a répondu de manière particulièrement confuse, voire incohérente. En effet, elle a déclaré qu’« on m’a dit que j’avais reçu une convocation. A l’époque, il y avait beaucoup de rafles, tout le monde était concerné par ces rafles » (cf. pièce A17/13 question 131 p. 13). Or, si elle avait effectivement été convoquée en 2014, alors qu’elle était âgée de (…), mariée depuis (…) ans et mère de famille, elle n’aurait pas manqué d’en apporter une explication cohérente, précise et témoignant d’un vécu réel, ce qui n’a pas été le cas. En outre, A._______ ayant produit une carte d’identité établie, le (…), à B._______, alors qu’elle allait avoir 18 ans, et était déjà mariée et mère de famille, tout porte à croire qu’elle était à ce moment-là en règle avec les autorités militaires. Au cours de l’audition sur les motifs, elle a d’ailleurs admis avoir eu besoin d’une pièce d’identité en tant que femme mariée, et l’avoir requise afin de lui permettre, notamment, de passer « sans problème » les points de contrôle (cf. pièce A17/3 questions 18 et 19 p. 3). Pour ces seuls motifs déjà, les propos de la recourante relatifs à la convocation au service miliaire qu’elle aurait reçue en 2014 sont sujets à caution. 5.2 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, à savoir en particulier sur le nombre de convocations à l’armée, le comportement que la recourante aurait adopté après avoir été appelée à effectuer ses obligations militaires, ou encore la manière dont celle-ci aurait pris connaissance de la convocation de mars 2014, était divergent et inconsistant. S’agissant tout d’abord de la convocation au service national, A._______ a déclaré, dans un premier temps, avoir reçu une seule convocation écrite, en mars 2014 (cf. pièce A3/15 ch. 7.02 p. 10). Dans un second temps, elle a en revanche fait état de deux convocations, la première lui ayant été adressée trois mois avant la seconde reçue en mars 2014 (cf. pièce A17/20 question 119 p. 11). En outre, en ce qui concerne le délai qui lui aurait été imparti pour se présenter à l’administration, elle a allégué que la convocation stipulait qu’elle devait s’y rendre tantôt une semaine plus tard (cf. pièce A3/10 ch. 7.02 p. 10), tantôt dans un délai de deux jours (cf. pièce A17/20 questions 125 et 127 p. 12 et question 155 p. 15). Elle a également présenté des récits divergents s’agissant de la manière dont elle aurait été informée de la convocation de mars 2014, déclarant tantôt

D-160/2018 Page 14 avoir reçu personnellement une lettre (cf. pièce A3/15 ch. 7.02 p. 10), tantôt n’avoir pas eu cette convocation entre les mains, dans la mesure où la police l’aurait remise, en son absence, à sa mère, laquelle ne le lui aurait pas transmise mais se serait contentée de l’avertir qu’elle avait reçu un papier la concernant (cf. pièce A17/20 questions 146 à 150 et question 154, p. 14). A ce propos, il sied de relever que le comportement de la recourante – laquelle serait retournée régulièrement et fréquemment au domicile familial (cf. pièce A17/13, question 136, 140 et 141 p. 13) – ne correspond pas à celui d’une personne qui craint d’être interpellée en raison de son refus de servir. 5.3 Certes, A._______ a tenté de justifier certains de ses propos divergents par le fait qu’au moment de son audition sommaire, elle aurait encore été perturbée par son voyage jusqu’en Suisse (cf. pièce A17/20 question 155 p. 15 ; cf. également ch. 3 p. 2 du mémoire de recours). Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l’audition précitée que la prénommée aurait été à ce point affectée par son parcours migratoire qu’elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées par l’auditeur du SEM, bien au contraire (cf. pièce A3/10 ch. 7.02 p. 9 s.). Le Tribunal ne saurait pas non plus admettre l’explication selon laquelle certaines invraisemblances retenues par l’autorité de première instance seraient dues au faible niveau de scolarisation de l’intéressée ou à des différences culturelles dans la perception du temps. En effet, bien que A._______ ait déclaré n’avoir effectué que deux ans d’école, elle n’a pas exprimé de difficultés particulières à comprendre les questions qui lui ont été posées lors de ses auditions. Si l’auditeur a certes été, à quelques reprises, amené à répéter la question posée à la prénommée, il apparaît toutefois qu’il a dû agir ainsi non pas en raison du bas niveau scolaire de cette dernière, mais bien plutôt du fait de son manque de concentration (cf. pièce A17/20 question 83 p. 8 et question 125 p. 12) et parce qu’elle évitait d’y répondre en éludant les questions. De surcroît, l’intéressée, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l’audition sommaire que de l’audition sur les motifs d’asile, a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Au cours de l’audition sur les motifs, elle a même pu s’expliquer sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. pièce A17/20, notamment questions 149 et 155 p. 14 et 15).

D-160/2018 Page 15 Cela dit, les explications fournies à l’appui du recours, tendant à justifier les divergences, portant sur des éléments clefs de son récit et mises en évidence dans la décision attaquée, se limitent à de simples affirmations nullement étayées par un quelconque indice sérieux et concret. Partant, la recourante ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions. 5.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que A._______ n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le collimateur des autorités érythréennes, en raison de son refus d’effectuer ses obligations militaires. 5.5 Quant à la seule éventualité d’être appelée à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée, elle ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 5.6 S’agissant de l’appartenance de la prénommée à la religion pentecôtiste, force est de rappeler que ce n’est qu’au stade du recours que celle-ci a allégué une crainte fondée de future persécution pour ce motif. Cela étant, la simple appartenance à la religion pentecôtiste n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi. En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 22 janvier 2018, la recourante n’a jamais fait valoir, lors de ses auditions, s’être engagée dans des activités religieuses, ni avoir fait l’objet de quelconques préjudices ou être recherchée au motif de son appartenance religieuse. Elle a admis, au contraire, n’avoir personnellement rencontré aucun problème avec les autorités érythréennes en raison de sa croyance religieuse (cf. pièce A17/20 question 178 p. 17). Dans ces conditions, la recourante ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, pour des motifs religieux. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.

D-160/2018 Page 16 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre, en cas de retour. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2) 6.3 En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays de A._______, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 5 ci-dessus), la prénommée n’a pas rendu crédible un risque de persécution en raison de son refus d’effectuer le service national. Partant, à l’instar du SEM, le Tribunal ne saurait retenir que la recourante a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, la simple appartenance à la religion pentecôtiste n’est pas susceptible de la faire apparaître aux yeux des autorités érythréennes comme une personne indésirable. Enfin, la recourante n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.

D-160/2018 Page 17 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le 1er janvier et le 1er mars 2019, l’ancienne LEtr a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, la recourante ne

D-160/2018 Page 18 remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 11.5 Dans son arrêt de principe ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).

D-160/2018 Page 19 Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). 11.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6). 11.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).

D-160/2018 Page 20 11.8 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______ n’a pas établi, pour les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 5), la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 11.9 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 12.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 12.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, une femme jeune et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle a travaillé de nombreuses

D-160/2018 Page 21 années en tant qu’aide-cuisinière dans son pays. En outre, ses proches, en particulier ses parents, plusieurs frères et sœur et ses beaux-parents – chez qui vit du reste son fils (cf. pièce A17/20 question 36 p. 5) – résident en Erythrée. Par ailleurs, comme l’a à juste titre relevé le SEM, bien que la prénommée soit sans nouvelles de son mari depuis plusieurs années, il n’est pas exclu que celui-ci réapparaisse à l’avenir. 12.5 Enfin, dans l’ATAF 2018 VI/4 précité, à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. 12.6 Pour ces raisons, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. Enfin, bien qu’un retour forcé en Erythrée ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), il appartient cependant à la prénommée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 15. 15.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 15.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 janvier 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA).

D-160/2018 Page 22 15.3 C._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé comme mandataire d’office, par décision incidente du 11 janvier 2018. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le Tribunal est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie d’allouer à C._______ un montant de 800 francs, pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours.

(dispositif page suivante)

D-160/2018 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de 800 francs est allouée à C._______ à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-160/2018 — Bundesverwaltungsgericht 22.05.2019 D-160/2018 — Swissrulings